Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 28 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00628
- Date
- 28 février 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° Y 18-80.800 F-N N° 628 CG10 28 FÉVRIER 2018 M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Stephan et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu les appels interjetés par MM. Joseph Z..., Kevin Z... et Andy A... de l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 8 décembre 2017, qui a condamné, pour violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, le premier à douze ans de réclusion criminelle, le deuxième à huit ans d'emprisonnement, et le troisième pour violences aggravées en récidive à deux ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ; Vu les appels du ministère public, principal concernant l'accusé M. A..., et incidents concernant les accusés MM. Kevin Z... et Joseph Z... ; Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu qu'aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 8 décembre 2017, les appels des accusés concernant les dispositions civiles doivent être déclarés irrecevables ; que seuls sont recevables les appels des accusés et du ministère public concernant l'arrêt pénal ; Par ces motifs : DÉCLARE IRRECEVABLES les appels des dispositions civiles ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan , conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 380-14 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel