Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00630
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 485 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 411, 485 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° N 16-80.115 FS-D N° 630 CG10 11 AVRIL 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité de Villefranche-sur-Saône, en date du 7 mai 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Z... ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 485 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 411, 485 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de l'insuffisance des motifs par lesquels la juridiction de proximité a répondu aux exceptions qu'il a soulevées, dès lors que l'écrit adressé à cette juridiction, par télécopie, la veille de l'audience, ne vaut pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d'avoir comparu à cette audience ou d'y avoir été représenté, et que, par suite, le juge n'avait pas à y répondre ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 459 du code de procédure pénalearticle 593 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel