Cour de Cassation · cr — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00631
- Date
- 11 avril 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 17 avril 1991, le corps sans vie d'un enfant de six ans, Sarah A..., née le [...] , a été découvert dans un bois à Voreppe (Isère) ; que selon les conclusions de l'autopsie, le décès était consécutif à une strangulation, la victime ayant subi des violences sexuelles et tenté de se défendre ; qu'une information aussitôt ouverte a été clôturée le 26 juin 1997 par une ordonnance de non-lieu, les investigations n'ayant pas permis d'identifier l'auteur ; que l'information a été reprise sur charges nouvelles le 24 janvier 2001 ; que les expertises génétiques et les comparaisons d'empreintes digitales ordonnées par le magistrat instructeur ont orienté les soupçons vers un mineur, Georges X..., né le [...] ; que ce dernier a été mis en examen des chefs d'assassinat et tentative de viol aggravé ; que, renvoyé devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle, il a été déclaré coupable de ces crimes et condamné à treize ans de réclusion criminelle par jugement du 12 juillet 2016 ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de meurtre et tentative de viol sur mineure de quinze ans, l'a, en répression, condamné à treize années de réclusion criminelle, a ordonné son maintien en détention, constaté son inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles sous le régime de justification semestrielle, ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ; "alors que seuls sont admis à assister aux débats de la chambre des mineurs de la cour d'appel la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que l'avocat d'une compagnie d'assurance était présent et a participé aux débats ; qu'il en résulte que la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 212-13 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de meurtre et tentative de viol sur mineure de quinze ans, l'a, en répression, condamné à treize années de réclusion criminelle, a ordonné son maintien en détention, constaté son inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles sous le régime de justification semestrielle, ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ; "alors que le ministère public doit être représenté par un magistrat spécialement chargé des mineurs devant le tribunal pour enfants ; que l'arrêt, qui mentionne avoir été rendu sur les réquisitions de Mme B..., « avocat général », a été rendu en méconnaissance des dispositions susvisées" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1, 221-1, 221-4 du code pénal, 304, alinéa 3, de l'ancien code pénal, 40 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, préliminaire, 485, 512, 591, 593, R. 87-8-16 du code de procédure pénale, de la présomption d'innocence et des principes de légalité des délits et des peines, de la non rétroactivité de la loi pénale et de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de meurtre avec la circonstance aggravante qu'il a été commis sur mineure de quinze ans, l'a condamné à treize années de réclusion criminelle, a ordonné son maintien en détention, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que la présence de M. Georges X... sur les lieux de la découverte du corps de Sarah A... entre le 16 et le 17 avril 1991 est incontestable et ressort de la présence de son ADN isolé dans une trace de sperme retrouvée sur le devant de la chemisette portée par la victime et d'une empreinte papillaire prélevée sur l'emballage plastique d'un paquet de mouchoirs retrouvé juste à proximité du corps de cette dernière ; que, par ailleurs, M. X..., dans des aveux répétés à plusieurs reprises entre sa cinquième audition en garde à vue par les enquêteurs le 24 juillet 2013, et son interrogatoire par le juge d'instruction intervenu le 9 avril 2014, a reconnu être à l'origine de la mort de Sarah A... dans des termes sans aucune ambiguïté puisque même s'il n'a jamais décrit de manière précise le moment et la manière dont la fillette était décédée, il a admis que l'enfant était vivante lorsqu'il l'a croisée ce soir-là et qu'elle était décédée en sa présence, dans ce qu'il a décrit comme un « coup de folie », comme d'un moment où «le diable était entré en lui» en expliquant qu'il avait ensuite pris son pouls, constaté qu'elle était morte avant de quitter les lieux, et rentrer chez lui ; que tout en contestant sur la forme une intention homicide initiale, en affirmant qu'il ne voulait pas la tuer, il a toutefois déclaré pour expliquer son geste qu'il ne voulait pas qu'elle se souvienne de lui et qu'elle le dénonce (contradiction de l'audition, il lui a caché les yeux) ; que pour autant alors qu'il ressort de l'autopsie de la victime que la mort de celle-ci résulte d'une asphyxie mécanique par strangulation, ayant pu être aggravée par une compression thoracique exercée par le poids de l'agresseur, selon le rapport d'autopsie, et que la victime portait en outre des hématomes ou ecchymoses au niveau du muscle temporal gauche et de la région occipito temporale droite pouvant être en lien avec des coups portés sur la tête par l'agresseur en vue de diminuer la résistance de la victime ainsi que des plaies de faible dimension au niveau de l'annulaire gauche et de l'avant-bras gauche pouvant éventuellement correspondre à des lésions de défense, l'intention homicide ne saurait être sérieusement contestée et ressort du geste même de strangulation de l'agresseur qui ne pouvait que conduire au décès de la fillette, geste homicide particulièrement aisé à accomplir, comme le rappelle le médecin légiste, sur une enfant ; que cependant il ne ressort d'aucune pièce de la procédure des éléments pouvant conduire à conclure à une préméditation de son geste par M. X... ; qu'en effet il ressort que le lieu du crime se trouvait à 200 mètres seulement du domicile familial, dans un environnement boisé dans lequel selon un témoin, Dalila C..., elle-même comme les fillettes A..., dont Sarah, pouvaient parfois aller jouer à la cachette, en dépit des recommandations familiales contraires, en sorte qu'il ne peut être totalement exclu que l'enfant, décrite par tous comme une enfant dégourdie et confiante, se soit trouvée à proximité de cette zone lorsqu'elle a croisé M. X..., ce d'autant qu'elle a été encore vue par plusieurs témoins dans la soirée et ce jusqu'à 20 heures 37, en différents lieux de son environnement habituel entre, ou à proximité des immeubles, jouant soit seule, soit avec d'autres enfants ; que concernant M. X..., il a toujours affirmé qu'il se trouvait juste avant de croiser la fillette chez son ami M. Sébastien D..., lequel demeurait à l'époque juste à côté du domicile de la famille A... et que c'est en sortant de chez ce dernier pour rentrer chez lui à pieds, à 800 mètres de là environ, qu'il avait rencontré la victime avec laquelle il avait engagé la conversation avant de la conduire dans la forêt ; que rien ne permet d'exclure une rencontre fortuite ; qu'aucune pièce de la procédure ne permet également de retenir un mobile particulier de M. X..., ou une pathologie psychiatrique de M. X... qui aurait pu le conduire à fomenter un projet criminel à l'encontre de Sarah A... ce jour-là ; que bien plus, il peut être déduit des pièces de la procédure, alors que des traces de sperme ont été retrouvées sur l'intérieur de la chemisette de l'enfant, que sa culotte lui avait été enlevée, qu'elle portait des petites excoriations pouvant s'apparenter à des traces d'ongles sur les fesses et au-dessus de la vulve, ainsi qu'une petite lésion ecchymotique au niveau vaginal, que la mort de celle-ci soit intimement liée à l'agression sexuelle qu'elle a subie ; que dès lors il convient de requalifier les faits initialement poursuivis sous la qualification d'assassinat, en meurtre sur un mineur de 15 ans, étant constant que Sarah A... étant née le [...] , avait bien moins de 15 ans lors des faits, conformément aux dispositions de l'article 221-4 du code pénal, la circonstance aggravante de la minorité de la victime, bien que ne figurant pas dans le code pénal en vigueur à la date de la commission des faits doit être retenue, la parité de la peine maximale prévue par l'article 304, alinéa 3, ancien, avec celle de l'article 221-4 du nouveau code pénal conduisant à l'application aux faits de la cause de ce dernier texte ; que M. X... a prétendu lors de son interrogatoire par le juge d'instruction le 9 avril 2014, qu'il n'avait, dans ses aveux formulés en garde à vue, comme lors de sa mise en examen, fait que dire aux gendarmes ce qu'ils lui avaient répété, raconté une histoire pour qu'ils lui lâchent les baskets, et qu'en réalité, il ne savait pas si c'était lui qui avait tué l'enfant car il ne s'en souvenait plus du fait d'une grande consommation de produits stupéfiants à l'époque, et qu'il n'avait pas pu revenir sur ses aveux lors de sa mise en examen en raison de la présence des gendarmes dans le bureau du juge ; qu'il convient de relever que M. X... était assisté de son avocat lors de sa mise en examen, lequel avait d'ailleurs était présent par intermittence lors de sa garde à vue et parfaitement informé des aveux de M. X... réitérés ; qu'en cas de pression exercée sur M. X... par les enquêteurs, son avocat n'aurait pas manqué de conseiller son client de revenir sur ses aveux devant le magistrat instructeur, voire aurait fait lui-même état de difficultés qu'il aurait pu constater sur le déroulement de la garde à vue, or rien de tel ne figure dans le procès-verbal ; que par ailleurs il est pour le moins surprenant que M. X..., qui a prétendu à partir du 9 avril 2014 qu'en réalité ses aveux lui avaient été extorqués par les gendarmes, a attendu presque neuf mois avant de revenir sur ses déclarations devant le magistrat instructeur, alors qu'il était détenu pour des faits particulièrement graves sous une qualification criminelle avec des enjeux pour lui évidents, et que par ailleurs dans les courriers adressés à sa femme et son fils les 26 juillet 2013 et encore le 29 août 2013, et à ses parents et ses frères le 29 août 2013, il ne fait aucunement mention de son innocence, ou de son absence de souvenirs sur ce qui s'est passé, mais au contraire, donne des instructions à sa famille pour organiser sa détention et demande pardon à sa femme et à son fils, s'inquiète de savoir si ceux-ci lui conservent leur amour malgré tout et si sa femme l'attendra ; qu'enfin l'argument avancé d'une consommation de stupéfiants, cannabis et cocaïne, qui aurait été si importante à l'époque des faits qu'il était déraillant, dans un état second et ne sachant plus ce qu'il faisait et n'en conservant pas de souvenir, est contredit par les multiples auditions de témoins ayant déclaré à ce sujet qu'il pouvait consommer à l'époque, de temps en temps un joint, ce qui avait pour effet de le rendre plutôt apathique, mais que sa consommation de produits stupéfiants, est devenu importante à compter de ses 18 ou 20 ans, M. X... quant à lui faisant des déclarations sans cesse évolutives sur le sujet puisque il a déclaré qu'il n'était pas intéressé par les stupéfiants lorsqu'il avait 15 /16 ans (deuxième audition garde à vue), qu'il n'avait consommé du cannabis qu'à compter de ses 20 ans (1ere audition garde à vue), qu'il aurait consommé de la cocaïne et du cannabis à partir de 13 ans (expertise psychologique, entretien du 6 mars 2014), qu'il aurait consommé 15 pétards par jour depuis l'âge de 13 ans (expertise psychiatrique, entretien du 26 mars 2014) ; que les faits tels que ci-dessus requalifiés sont suffisamment établis ; que M. X... doit en être déclaré coupable ; "1°) alors que la présomption d'innocence s'oppose à la déclaration de culpabilité fondée sur des éléments ne permettant pas d'établir avec certitude la culpabilité ; qu'en déclarant M. X... coupable de meurtre en se fondant notamment sur sa présence établie sur les lieux du crime, sans rechercher si la présence de deux ADN différents sur le corps de la victime, dont elle faisait état, ne constituait pas une circonstance s'opposant à ce que la culpabilité de M. X... pût être déduite de sa présence sur les lieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que la présomption d'innocence s'oppose à la déclaration de culpabilité fondée sur des aveux contradictoires, et discordants avec les constatations matérielles du dossier ; qu'en déclarant M. X... coupable de meurtre en se fondant sur des aveux, sans rechercher si leur caractère contradictoire et incohérent avec certains éléments du dossier ne les privait pas de toute crédibilité dans un contexte de rétractation de ces aveux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que la communication du courrier d'un détenu à un magistrat, qui constitue une atteinte à sa vie privée, ne peut, sans méconnaître l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui exige qu'une telle ingérence soit nécessaire et proportionnée au but poursuivi, être systématique ; qu'en se fondant, pour statuer, sur la correspondance de M. X..., alors détenu, à sa famille, dont l'envoi au magistrat, et, par suite, l'annexion au dossier pénal, ont été prévus par l'article 40 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et l'article R. 87-8-16 du code de procédure pénale, qui prévoient la communication du courrier adressé ou reçu par les prévenus à l'autorité judiciaire sauf décision contraire du magistrat, lesquelles violent par leur caractère général, les exigences précitées, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "4°) alors que le meurtre suppose une intention homicide ; qu'en se fondant, pour caractériser cette intention, sur l'aveu de M. X... mentionnant avoir craint d'être reconnu, alors que cette déclaration visait à expliquer pourquoi M. X... avait placé ses mains sur les yeux de la victime et non pourquoi il l'aurait tuée et que M. X... a toujours nié une telle intention, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas légalement justifié sa décision ; "5°) alors que la création d'une circonstance aggravante ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement, quand bien même la peine encourue à raison de cette circonstance aggravante serait identique à celle encourue sous la législation antérieure, plus sévère que la législation nouvelle, dès lors qu'une telle solution conduit à priver l'intéressé de l'application immédiate de la loi pénale plus douce ; qu'en retenant pourtant la circonstance aggravante de la minorité de quinze ans de la victime, créée par le nouveau code pénal, à l'égard de faits antérieurs à l'entrée en vigueur de ce code, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Sur le moyen pris en sa cinquième branche : Sur le moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-23, 222-24 du code pénal, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de tentative de viol sur mineure de quinze ans, l'a condamné à treize années de réclusion criminelle, a ordonné son maintien en détention, constaté son inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles sous le régime de justification semestrielle, ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que concernant les faits de tentative de viol, par violence, contrainte ou surprise sur mineur de 15 ans, comme étant née le [...] , la tentative étant manifestée par un commencement d'exécution, en l'ayant entraînée dans un bois et en lui ayant enlevée sa culotte, ladite tentative n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté de la résistance de la victime, ceux-ci sont objectivés par les traces de sperme de M. X... découvertes sur l'intérieur de la chemisette de la victime, le retrait de la culotte de l'enfant qui a été retrouvée à plus de deux mètres de ses pieds, le fait qu'elle portait des petites excoriations pouvant s'apparenter à des traces d'ongles sur les fesses et au-dessus de la vulve, ainsi qu'une petite lésion ecchymotique au niveau vaginal, et encore des hématomes ou ecchymoses au niveau du muscle temporal gauche et de la région occipito temporale droite pouvant être en lien avec des coups portés sur la tête par l'agresseur en vue de diminuer la résistance de la victime, ainsi que des plaies de faible dimension au niveau de l'annulaire gauche et de l'avant-bras gauche pouvant correspondre à des lésions de défense selon le rapport d'autopsie, tous éléments démontrant la nature sexuelle de l'agression commise par M. X... sur la victime, ainsi que la contrainte et la violence exercées sur celle-ci pour tenter de parvenir à ses fins et la résistance opposée par cette dernière ; qu'il convient encore de retenir que M. X... dans des aveux précis, circonstanciés et réitérés, sur lesquels il est revenu dans les circonstances déjà examinées, a reconnu a minima, avoir entraîné l'enfant dans les bois, l'avoir fait chuter au sol, s'être ensuite masturbé et lui avoir mis la main sur les yeux pour qu'elle ne le voie pas, puis avoir constaté qu'elle était morte, tous éléments caractérisant encore la violence et la contrainte exercées sur la victime prévues par la loi ; que les faits reprochés de ce chef sont amplement établis ; que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ; "et aux motifs adoptés que concernant la tentative de viol sur mineur de moins de 15 ans reprochée à M. X..., le caractère sexuel de l'atteinte sur la fillette de 6 ans est objectivé par la présence du sperme du prévenu sur les habits de celle-ci ; que la localisation de cette trace ADN renforce la conviction du tribunal puisque les traces de sperme se trouvaient à l'intérieur de la chemisette de Sarah A... ; que l'acte de pénétration sexuelle est caractérisé par les éléments matériels du dossier : la culotte retirée et retrouvée aux pieds de Sarah A..., les vêtements partiellement relevés, la position couchée dans laquelle a été retrouvé le corps, les petites lésions ecchymotiques au niveau du sexe... ; que si aucune défloration n'est intervenue, celle-ci résulte uniquement de la résistance qu'a opposé la fillette au funeste sort qui lui était réservé, pour preuve le nombre important de lésions de défense relevé lors de l'autopsie ; que M. X... est également déclaré coupable de la tentative de viol qui lui est reprochée ; "1°) alors qu'une tentative de viol suppose que la victime soit en vie au moment de l'agression sexuelle ; qu'en déclarant M. X... coupable de tentative de viol sur mineur de quinze ans sans relever avec certitude que la victime n'était pas déjà décédée au moment de l'agression sexuelle, quand les déclarations de M. X... pouvaient laisser penser que la victime n'était pas en vie au moment de l'agression sexuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'une tentative de viol suppose un acte de pénétration sexuelle commis avec violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en se fondant, pour déclarer M. X... coupable de tentative de viol sur mineur de quinze ans, sur des circonstances établissant le caractère sexuel de l'agression, sans caractériser l'un de ces éléments, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° J 17-83.681 F-D N° 631 CG10 11 AVRIL 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - Georges X..., M. William X..., civilement responsable, Mme Maria E... , épouse X..., civilement responsable, contre l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 31 mars 2017, qui, pour meurtre aggravé et tentative de viol aggravé, a condamné le premier à treize ans de réclusion criminelle et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Drai, M. Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Z... ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 17 avril 1991, le corps sans vie d'un enfant de six ans, Sarah A..., née le [...] , a été découvert dans un bois à Voreppe (Isère) ; que selon les conclusions de l'autopsie, le décès était consécutif à une strangulation, la victime ayant subi des violences sexuelles et tenté de se défendre ; qu'une information aussitôt ouverte a été clôturée le 26 juin 1997 par une ordonnance de non-lieu, les investigations n'ayant pas permis d'identifier l'auteur ; que l'information a été reprise sur charges nouvelles le 24 janvier 2001 ; que les expertises génétiques et les comparaisons d'empreintes digitales ordonnées par le magistrat instructeur ont orienté les soupçons vers un mineur, Georges X..., né le [...] ; que ce dernier a été mis en examen des chefs d'assassinat et tentative de viol aggravé ; que, renvoyé devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle, il a été déclaré coupable de ces crimes et condamné à treize ans de réclusion criminelle par jugement du 12 juillet 2016 ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de meurtre et tentative de viol sur mineure de quinze ans, l'a, en répression, condamné à treize années de réclusion criminelle, a ordonné son maintien en détention, constaté son inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles sous le régime de justification semestrielle, ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ; "alors que seuls sont admis à assister aux débats de la chambre des mineurs de la cour d'appel la victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que l'avocat d'une compagnie d'assurance était présent et a participé aux débats ; qu'il en résulte que la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ne font pas obstacle à ce que l'avocat d'une compagnie d'assurance appelée en garantie par le civilement responsable participe aux débats devant une juridiction des mineurs, dépose des conclusions et soit entendu en sa plaidoirie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 212-13 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de meurtre et tentative de viol sur mineure de quinze ans, l'a, en répression, condamné à treize années de réclusion criminelle, a ordonné son maintien en détention, constaté son inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles sous le régime de justification semestrielle, ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ; "alors que le ministère public doit être représenté par un magistrat spécialement chargé des mineurs devant le tribunal pour enfants ; que l'arrêt, qui mentionne avoir été rendu sur les réquisitions de Mme B..., « avocat général », a été rendu en méconnaissance des dispositions susvisées" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition, ni du code de l'organisation judiciaire, ni de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante que le ministère public doive être représenté aux audiences de la chambre des mineurs de la cour d'appel, même statuant en matière criminelle, par un magistrat spécialement chargé par le procureur général des affaires de mineurs ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1, 221-1, 221-4 du code pénal, 304, alinéa 3, de l'ancien code pénal, 40 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, préliminaire, 485, 512, 591, 593, R. 87-8-16 du code de procédure pénale, de la présomption d'innocence et des principes de légalité des délits et des peines, de la non rétroactivité de la loi pénale et de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de meurtre avec la circonstance aggravante qu'il a été commis sur mineure de quinze ans, l'a condamné à treize années de réclusion criminelle, a ordonné son maintien en détention, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que la présence de M. Georges X... sur les lieux de la découverte du corps de Sarah A... entre le 16 et le 17 avril 1991 est incontestable et ressort de la présence de son ADN isolé dans une trace de sperme retrouvée sur le devant de la chemisette portée par la victime et d'une empreinte papillaire prélevée sur l'emballage plastique d'un paquet de mouchoirs retrouvé juste à proximité du corps de cette dernière ; que, par ailleurs, M. X..., dans des aveux répétés à plusieurs reprises entre sa cinquième audition en garde à vue par les enquêteurs le 24 juillet 2013, et son interrogatoire par le juge d'instruction intervenu le 9 avril 2014, a reconnu être à l'origine de la mort de Sarah A... dans des termes sans aucune ambiguïté puisque même s'il n'a jamais décrit de manière précise le moment et la manière dont la fillette était décédée, il a admis que l'enfant était vivante lorsqu'il l'a croisée ce soir-là et qu'elle était décédée en sa présence, dans ce qu'il a décrit comme un « coup de folie », comme d'un moment où «le diable était entré en lui» en expliquant qu'il avait ensuite pris son pouls, constaté qu'elle était morte avant de quitter les lieux, et rentrer chez lui ; que tout en contestant sur la forme une intention homicide initiale, en affirmant qu'il ne voulait pas la tuer, il a toutefois déclaré pour expliquer son geste qu'il ne voulait pas qu'elle se souvienne de lui et qu'elle le dénonce (contradiction de l'audition, il lui a caché les yeux) ; que pour autant alors qu'il ressort de l'autopsie de la victime que la mort de celle-ci résulte d'une asphyxie mécanique par strangulation, ayant pu être aggravée par une compression thoracique exercée par le poids de l'agresseur, selon le rapport d'autopsie, et que la victime portait en outre des hématomes ou ecchymoses au niveau du muscle temporal gauche et de la région occipito temporale droite pouvant être en lien avec des coups portés sur la tête par l'agresseur en vue de diminuer la résistance de la victime ainsi que des plaies de faible dimension au niveau de l'annulaire gauche et de l'avant-bras gauche pouvant éventuellement correspondre à des lésions de défense, l'intention homicide ne saurait être sérieusement contestée et ressort du geste même de strangulation de l'agresseur qui ne pouvait que conduire au décès de la fillette, geste homicide particulièrement aisé à accomplir, comme le rappelle le médecin légiste, sur une enfant ; que cependant il ne ressort d'aucune pièce de la procédure des éléments pouvant conduire à conclure à une préméditation de son geste par M. X... ; qu'en effet il ressort que le lieu du crime se trouvait à 200 mètres seulement du domicile familial, dans un environnement boisé dans lequel selon un témoin, Dalila C..., elle-même comme les fillettes A..., dont Sarah, pouvaient parfois aller jouer à la cachette, en dépit des recommandations familiales contraires, en sorte qu'il ne peut être totalement exclu que l'enfant, décrite par tous comme une enfant dégourdie et confiante, se soit trouvée à proximité de cette zone lorsqu'elle a croisé M. X..., ce d'autant qu'elle a été encore vue par plusieurs témoins dans la soirée et ce jusqu'à 20 heures 37, en différents lieux de son environnement habituel entre, ou à proximité des immeubles, jouant soit seule, soit avec d'autres enfants ; que concernant M. X..., il a toujours affirmé qu'il se trouvait juste avant de croiser la fillette chez son ami M. Sébastien D..., lequel demeurait à l'époque juste à côté du domicile de la famille A... et que c'est en sortant de chez ce dernier pour rentrer chez lui à pieds, à 800 mètres de là environ, qu'il avait rencontré la victime avec laquelle il avait engagé la conversation avant de la conduire dans la forêt ; que rien ne permet d'exclure une rencontre fortuite ; qu'aucune pièce de la procédure ne permet également de retenir un mobile particulier de M. X..., ou une pathologie psychiatrique de M. X... qui aurait pu le conduire à fomenter un projet criminel à l'encontre de Sarah A... ce jour-là ; que bien plus, il peut être déduit des pièces de la procédure, alors que des traces de sperme ont été retrouvées sur l'intérieur de la chemisette de l'enfant, que sa culotte lui avait été enlevée, qu'elle portait des petites excoriations pouvant s'apparenter à des traces d'ongles sur les fesses et au-dessus de la vulve, ainsi qu'une petite lésion ecchymotique au niveau vaginal, que la mort de celle-ci soit intimement liée à l'agression sexuelle qu'elle a subie ; que dès lors il convient de requalifier les faits initialement poursuivis sous la qualification d'assassinat, en meurtre sur un mineur de 15 ans, étant constant que Sarah A... étant née le [...] , avait bien moins de 15 ans lors des faits, conformément aux dispositions de l'article 221-4 du code pénal, la circonstance aggravante de la minorité de la victime, bien que ne figurant pas dans le code pénal en vigueur à la date de la commission des faits doit être retenue, la parité de la peine maximale prévue par l'article 304, alinéa 3, ancien, avec celle de l'article 221-4 du nouveau code pénal conduisant à l'application aux faits de la cause de ce dernier texte ; que M. X... a prétendu lors de son interrogatoire par le juge d'instruction le 9 avril 2014, qu'il n'avait, dans ses aveux formulés en garde à vue, comme lors de sa mise en examen, fait que dire aux gendarmes ce qu'ils lui avaient répété, raconté une histoire pour qu'ils lui lâchent les baskets, et qu'en réalité, il ne savait pas si c'était lui qui avait tué l'enfant car il ne s'en souvenait plus du fait d'une grande consommation de produits stupéfiants à l'époque, et qu'il n'avait pas pu revenir sur ses aveux lors de sa mise en examen en raison de la présence des gendarmes dans le bureau du juge ; qu'il convient de relever que M. X... était assisté de son avocat lors de sa mise en examen, lequel avait d'ailleurs était présent par intermittence lors de sa garde à vue et parfaitement informé des aveux de M. X... réitérés ; qu'en cas de pression exercée sur M. X... par les enquêteurs, son avocat n'aurait pas manqué de conseiller son client de revenir sur ses aveux devant le magistrat instructeur, voire aurait fait lui-même état de difficultés qu'il aurait pu constater sur le déroulement de la garde à vue, or rien de tel ne figure dans le procès-verbal ; que par ailleurs il est pour le moins surprenant que M. X..., qui a prétendu à partir du 9 avril 2014 qu'en réalité ses aveux lui avaient été extorqués par les gendarmes, a attendu presque neuf mois avant de revenir sur ses déclarations devant le magistrat instructeur, alors qu'il était détenu pour des faits particulièrement graves sous une qualification criminelle avec des enjeux pour lui évidents, et que par ailleurs dans les courriers adressés à sa femme et son fils les 26 juillet 2013 et encore le 29 août 2013, et à ses parents et ses frères le 29 août 2013, il ne fait aucunement mention de son innocence, ou de son absence de souvenirs sur ce qui s'est passé, mais au contraire, donne des instructions à sa famille pour organiser sa détention et demande pardon à sa femme et à son fils, s'inquiète de savoir si ceux-ci lui conservent leur amour malgré tout et si sa femme l'attendra ; qu'enfin l'argument avancé d'une consommation de stupéfiants, cannabis et cocaïne, qui aurait été si importante à l'époque des faits qu'il était déraillant, dans un état second et ne sachant plus ce qu'il faisait et n'en conservant pas de souvenir, est contredit par les multiples auditions de témoins ayant déclaré à ce sujet qu'il pouvait consommer à l'époque, de temps en temps un joint, ce qui avait pour effet de le rendre plutôt apathique, mais que sa consommation de produits stupéfiants, est devenu importante à compter de ses 18 ou 20 ans, M. X... quant à lui faisant des déclarations sans cesse évolutives sur le sujet puisque il a déclaré qu'il n'était pas intéressé par les stupéfiants lorsqu'il avait 15 /16 ans (deuxième audition garde à vue), qu'il n'avait consommé du cannabis qu'à compter de ses 20 ans (1ere audition garde à vue), qu'il aurait consommé de la cocaïne et du cannabis à partir de 13 ans (expertise psychologique, entretien du 6 mars 2014), qu'il aurait consommé 15 pétards par jour depuis l'âge de 13 ans (expertise psychiatrique, entretien du 26 mars 2014) ; que les faits tels que ci-dessus requalifiés sont suffisamment établis ; que M. X... doit en être déclaré coupable ; "1°) alors que la présomption d'innocence s'oppose à la déclaration de culpabilité fondée sur des éléments ne permettant pas d'établir avec certitude la culpabilité ; qu'en déclarant M. X... coupable de meurtre en se fondant notamment sur sa présence établie sur les lieux du crime, sans rechercher si la présence de deux ADN différents sur le corps de la victime, dont elle faisait état, ne constituait pas une circonstance s'opposant à ce que la culpabilité de M. X... pût être déduite de sa présence sur les lieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que la présomption d'innocence s'oppose à la déclaration de culpabilité fondée sur des aveux contradictoires, et discordants avec les constatations matérielles du dossier ; qu'en déclarant M. X... coupable de meurtre en se fondant sur des aveux, sans rechercher si leur caractère contradictoire et incohérent avec certains éléments du dossier ne les privait pas de toute crédibilité dans un contexte de rétractation de ces aveux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que la communication du courrier d'un détenu à un magistrat, qui constitue une atteinte à sa vie privée, ne peut, sans méconnaître l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui exige qu'une telle ingérence soit nécessaire et proportionnée au but poursuivi, être systématique ; qu'en se fondant, pour statuer, sur la correspondance de M. X..., alors détenu, à sa famille, dont l'envoi au magistrat, et, par suite, l'annexion au dossier pénal, ont été prévus par l'article 40 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et l'article R. 87-8-16 du code de procédure pénale, qui prévoient la communication du courrier adressé ou reçu par les prévenus à l'autorité judiciaire sauf décision contraire du magistrat, lesquelles violent par leur caractère général, les exigences précitées, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "4°) alors que le meurtre suppose une intention homicide ; qu'en se fondant, pour caractériser cette intention, sur l'aveu de M. X... mentionnant avoir craint d'être reconnu, alors que cette déclaration visait à expliquer pourquoi M. X... avait placé ses mains sur les yeux de la victime et non pourquoi il l'aurait tuée et que M. X... a toujours nié une telle intention, la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pas légalement justifié sa décision ; "5°) alors que la création d'une circonstance aggravante ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement, quand bien même la peine encourue à raison de cette circonstance aggravante serait identique à celle encourue sous la législation antérieure, plus sévère que la législation nouvelle, dès lors qu'une telle solution conduit à priver l'intéressé de l'application immédiate de la loi pénale plus douce ; qu'en retenant pourtant la circonstance aggravante de la minorité de quinze ans de la victime, créée par le nouveau code pénal, à l'égard de faits antérieurs à l'entrée en vigueur de ce code, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel d'avoir, dans les motifs de sa décision, fait référence au contenu de lettres adressées à sa famille par le mis en examen, placé en détention provisoire, dès lors que ces courriers ont été régulièrement transmis à l'autorité judiciaire et versés au dossier de la procédure en application des dispositions des articles 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et R.57-8-16 du code de procédure pénale, lesquelles, ayant pour objet, notamment, la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales ainsi que la protection des droits et libertés d'autrui, ne sont pas contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le grief ne saurait être admis ; Sur le moyen pris en sa cinquième branche : Attendu que, pour condamner George X..., renvoyé devant elle du chef, notamment, d'assassinat, commis entre le 16 et le 17 avril 1991, la chambre spéciale des mineurs, après avoir écarté la circonstance de préméditation, retient que, si la circonstance aggravante de minorité de quinze ans de la victime, attachée au meurtre, ne figurait pas dans le code pénal à la date de commission des faits, elle doit toutefois être retenue, la parité de la peine maximale prévue par l'article 304, alinéa 3, en vigueur au moment des faits, avec celle de l'article 221-4 du nouveau code pénal conduisant à l'application aux faits de la cause de ce dernier texte ; Qu'en prononçant ainsi, la chambre spéciale des mineurs a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que, pour déclarer George X... coupable de meurtre aggravé, l'arrêt relève, notamment, que la présence du mineur sur les lieux est établie par la découverte de son ADN sur un vêtement de la victime et d'une trace papillaire correspondant à ses empreintes digitales sur un paquet de mouchoirs retrouvé à proximité du corps ; que l'intéressé, même s'il a ensuite varié dans ses déclarations, a reconnu, tant devant les enquêteurs que devant le juge d'instruction, qu'il avait rencontré ce soir-là la jeune Sarah et que celle-ci était morte en sa présence, ce qui conduit à établir un lien entre le prévenu et le décès de la victime ; que les juges ajoutent que l'intention homicide ne peut être sérieusement contestée, dès lors que le rapport d'autopsie met en évidence une asphyxie mécanique par strangulation ainsi qu'une compression thoracique et des lésions de défense ; qu'ils estiment enfin que la présence de l'ADN d'un tiers retrouvé sur place n'est pas de nature à innocenter George X... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, relevant de son appréciation souveraine, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-23, 222-24 du code pénal, 485, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de tentative de viol sur mineure de quinze ans, l'a condamné à treize années de réclusion criminelle, a ordonné son maintien en détention, constaté son inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles sous le régime de justification semestrielle, ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que concernant les faits de tentative de viol, par violence, contrainte ou surprise sur mineur de 15 ans, comme étant née le [...] , la tentative étant manifestée par un commencement d'exécution, en l'ayant entraînée dans un bois et en lui ayant enlevée sa culotte, ladite tentative n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté de la résistance de la victime, ceux-ci sont objectivés par les traces de sperme de M. X... découvertes sur l'intérieur de la chemisette de la victime, le retrait de la culotte de l'enfant qui a été retrouvée à plus de deux mètres de ses pieds, le fait qu'elle portait des petites excoriations pouvant s'apparenter à des traces d'ongles sur les fesses et au-dessus de la vulve, ainsi qu'une petite lésion ecchymotique au niveau vaginal, et encore des hématomes ou ecchymoses au niveau du muscle temporal gauche et de la région occipito temporale droite pouvant être en lien avec des coups portés sur la tête par l'agresseur en vue de diminuer la résistance de la victime, ainsi que des plaies de faible dimension au niveau de l'annulaire gauche et de l'avant-bras gauche pouvant correspondre à des lésions de défense selon le rapport d'autopsie, tous éléments démontrant la nature sexuelle de l'agression commise par M. X... sur la victime, ainsi que la contrainte et la violence exercées sur celle-ci pour tenter de parvenir à ses fins et la résistance opposée par cette dernière ; qu'il convient encore de retenir que M. X... dans des aveux précis, circonstanciés et réitérés, sur lesquels il est revenu dans les circonstances déjà examinées, a reconnu a minima, avoir entraîné l'enfant dans les bois, l'avoir fait chuter au sol, s'être ensuite masturbé et lui avoir mis la main sur les yeux pour qu'elle ne le voie pas, puis avoir constaté qu'elle était morte, tous éléments caractérisant encore la violence et la contrainte exercées sur la victime prévues par la loi ; que les faits reprochés de ce chef sont amplement établis ; que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ; "et aux motifs adoptés que concernant la tentative de viol sur mineur de moins de 15 ans reprochée à M. X..., le caractère sexuel de l'atteinte sur la fillette de 6 ans est objectivé par la présence du sperme du prévenu sur les habits de celle-ci ; que la localisation de cette trace ADN renforce la conviction du tribunal puisque les traces de sperme se trouvaient à l'intérieur de la chemisette de Sarah A... ; que l'acte de pénétration sexuelle est caractérisé par les éléments matériels du dossier : la culotte retirée et retrouvée aux pieds de Sarah A..., les vêtements partiellement relevés, la position couchée dans laquelle a été retrouvé le corps, les petites lésions ecchymotiques au niveau du sexe... ; que si aucune défloration n'est intervenue, celle-ci résulte uniquement de la résistance qu'a opposé la fillette au funeste sort qui lui était réservé, pour preuve le nombre important de lésions de défense relevé lors de l'autopsie ; que M. X... est également déclaré coupable de la tentative de viol qui lui est reprochée ; "1°) alors qu'une tentative de viol suppose que la victime soit en vie au moment de l'agression sexuelle ; qu'en déclarant M. X... coupable de tentative de viol sur mineur de quinze ans sans relever avec certitude que la victime n'était pas déjà décédée au moment de l'agression sexuelle, quand les déclarations de M. X... pouvaient laisser penser que la victime n'était pas en vie au moment de l'agression sexuelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'une tentative de viol suppose un acte de pénétration sexuelle commis avec violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en se fondant, pour déclarer M. X... coupable de tentative de viol sur mineur de quinze ans, sur des circonstances établissant le caractère sexuel de l'agression, sans caractériser l'un de ces éléments, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer George X... coupable de tentative de viol, l'arrêt relève que la fillette a été entraînée dans un bois, que sa culotte a été enlevée, qu'elle portait des excoriations pouvant correspondre à des traces d'ongles sur les fesses et au-dessus de la vulve, ainsi qu'une petite lésion au niveau vaginal, que des ecchymoses ou hématomes ont été observés au niveau de la tête, pouvant correspondre à des coups portés par l'agresseur pour diminuer la résistance de la victime, attestée par des lésions de défense au niveau de l'annulaire gauche et de l'avant-bras gauche, que des traces de sperme du prévenu ont été observées à l'intérieur de la chemisette que portait l'enfant ; que les juges ajoutent que, dans des déclarations précises, le prévenu a reconnu, a minima, avoir entraîné la jeune Sarah dans les bois, l'avoir fait chuter au sol, s'être ensuite masturbé et lui avoir mis la main sur les yeux pour qu'elle ne le voie pas ; qu'il a, ensuite, constaté qu'elle était morte ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, la chambre des mineurs de la cour d'appel, qui a souverainement estimé que l'accusé avait fait usage de violences et de contrainte dans le but de commettre un viol sur la jeune Sarah, laquelle était encore vivante lors de ces agissements, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel