Cour de Cassation · cr — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00633
- Date
- 11 avril 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance de non-lieu qu'il confirme et des pièces de la procédure que Mme X... a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de viol aggravé à l'encontre de son compagnon M. Y..., en dénonçant des faits commis courant janvier 2014 ; qu'au cours de l'information, le juge d'instruction, ayant ordonné une expertise psychiatrique de la plaignante, a rejeté une demande de contre-expertise présentée par son conseil ; qu'il a clôturé la procédure par une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a interjeté appel ; que son conseil a demandé à la chambre de l'instruction d'ordonner, avant de statuer au fond, une nouvelle expertise psychiatrique ; Attendu que pour rejeter celle-ci, l'arrêt, qui confirme l'ordonnance de non-lieu, énonce que la partie civile est irrecevable à ce stade de la procédure à formuler une demande qui aurait dû être présentée en temps utile devant le juge d'instruction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 177, 198, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits de viols en cause dans la procédure ; "aux motifs que les charges recueillies à l'encontre de la personne mise en examen ont pour unique fondement les accusations de la partie-civile ; que l'expertise médico-psychiatrique la concernant a mis en évidence l'existence de grandes fragilités qui n'excluaient pas une tendance à la manipulation et à l'amnésie dissociative caractéristique d'une personnalité limite, ce qui permettait de mettre en doute ses propos et même d'évoquer une tentative de manipulation de sa part ; qu'il s'en suit qu'il n'existe pas au terme de l'information de charges suffisantes contre M. Christophe Y... d'avoir commis les faits pour lesquels il a été mis en examen ; que par ailleurs l'avocat de la partie-civile est irrecevable à ce stade de la procédure à demander une contre-expertise, faute de l'avoir fait dans le premier délai de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'enfin les dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale n'ont vocation à s'appliquer que devant le tribunal correctionnel ; qu'il n'apparaît pas au terme de l'instruction qu'existent des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les crimes visés ou toutes autres infractions et qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ; "et aux motifs adoptés que M. Y... reconnait de manière constante l'existence de deux relations sexuelles consenties, l'une survenue entre le 10 et le 15 janvier 2014 et l'autre entre le 27 et le 30 janvier 2014 ; qu'il nie toute contrainte ou surprise, indiquant que Mme Aurélie X... s'est réveillée sous ses caresses, s'est déshabillée d'elle-même, s'est mise en position, a parlé et a poussé des cris de jouissances ; qu'il met en avant l'attitude très ambivalente de son ancienne compagne qui n'a révélé ses accusations que plusieurs mois après janvier 2014, alors qu'ils avaient eu d'autres relations sexuelles consenties, qui est venue aménager et décorer son appartement alors qu'il se trouvait en convalescence suite à son hospitalisation consécutive à leur rupture ; que Mme Aurélie X... déclare pour sa part de manière constante n'avoir aucun souvenir de ces rapports sexuels et explique que M. Y... a profité de l'effet somnifère du traitement médicamenteux dont elle faisait l'objet, pour lui imposer à plusieurs reprises des actes de pénétration sexuelle non consentis, dont elle n'a eu conscience que le lendemain matin ; qu'elle ne conteste pas avoir eu, avant ces rapports, connaissance des accusations portées par l'ex- femme de M. Y... qui, lors d'une conversation MSN faisait mention de rapports sexuels imposés, alors qu'elle était sous l'emprise de somnifères ; que le témoignage de M. Luc B... selon lequel il aurait recueilli les aveux de M. Y... n'apparaît pas fiable, ce d'autant qu'il apparaît qu'il a eu un litige avec ce dernier qui a conduit le délégué du procureur de la République à effectuer à son encontre un rappel à la loi avec indemnisation pour appels téléphoniques malveillants ; que le rapport d'expertise psychiatrique réalisée à partir des pièces du dossier d'instruction, des dossiers médicaux de Mme X... et de l'examen de l'intéressée met en évidence que son traitement n'était pas susceptible d'entraîner un coma, seule situation où il est impossible de réveiller une personne, mais en revanche il n'était pas exclu, même si cela restait peu probable, que le traitement ait pu participer à une forme de conduite automatique suivie d'une amnésie post-événementielle ; que par ailleurs, il est fait mention des observations du groupe «affirmation de soi» qu'elle fréquentait entre le 11 août 2013 et le 21 octobre 2013 selon lesquelles elle «s'approprie les situations des autres» «semble très à l'aise et avoir vécu toutes les situations des autres» ; que ceci pourrait expliquer qu'elle se soit visiblement appropriée l'histoire relatée sur MSN par Mme Katel C... ; qu'enfin les experts soulignent de graves troubles de la personnalité de Mme X..., d'origine dépressive, qui n'excluent pas une tendance à la manipulation et à l'amnésie dissociative caractéristique de la personnalité limite ; que dès lors, les charges selon lesquelles M. Y... aurait contraint Mme X... à des relations sexuelles non consenties ne reposent que sur ses seules accusations et sont de surcroît contredites par le rapport d'expertise psychiatrique, elles apparaissent insuffisantes pour ordonner le renvoi de M. Y... devant une juridiction de jugement ; "1°) alors que caractérise le viol le fait de pénétrer sexuellement la victime par la contrainte physique ou psychique ou par surprise ; que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a estimé que les experts psychiatres ont relevé que l'état de santé de la partie civile n'excluait pas une tendance à la manipulation et que son amnésie dissociative révélait une personnalité limite, ne permettant pas de s'assurer de la réalité des faits qu'elle dénonçait ; que dès lors que la chambre de l'instruction constatait que le compagnon de la partie civile avait reconnu que lorsqu'il avait entrepris d'avoir des rapports sexuels avec elle, aux différentes dates visées par la partie civile dans sa dénonciation, celle-ci était endormie, qu'un témoin affirmait que le mis en examen lui avait confié lui avoir eu des rapports avec sa compagne, pendant son sommeil, et que les faits procédaient d'un même mode opératoire que celui décrit par l'ancienne compagne du mis en examen, qui avait porté plainte, en refusant de prendre en compte, par motifs adoptés, le témoignage au motif inopérant que le témoin a fait l'objet d'un rappel à la loi et les faits dénoncés par l'ancienne compagne du mis en examen, sans s'en expliquer et sans rechercher si le mis en examen n'avait pas connaissance du traitement médicamenteux de la partie civile, pour ses troubles du sommeil, et ce qui pouvait l'avoir déterminé à entreprendre d'avoir des rapports sexuels avec sa compagne alors qu'elle était endormie, sans considération de son état de santé, de son traitement et du fait qu'elle avait déjà subi un traumatisme, à l'occasion d'un précédent viol, pouvant être à l'origine de l'amnésie dissociative relevée par les experts, quand il avait déjà été mis en cause pour des faits similaires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors qu'en application de l'article 201 du code de procédure pénale, les parties sont recevables à demander à la chambre de l'instruction, saisie du règlement de la procédure, une expertise, un complément d'expertise ou une contre-expertise, sans que puisse leur être opposée l'expiration du délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale ; que dès lors que la chambre de l'instruction constatait que le compagnon de la partie civile avait admis qu'il avait engagé des relations sexuelles avec elle, pendant, elle était déjà endormie, contestant seulement le fait qu'elle ait continué à dormir pendant cette relation, la chambre de l'instruction qui a refusé de faire droit à la demande d'expertise de la partie civile par un spécialiste des troubles du sommeil, afin de déterminer si, dans son cas particulier, compte tenu de sa pathologie et du traitement qu'elle prenait, elle pouvait être endormie au moment des actes sexuels en cause, aux motifs qu'une telle demande était irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas été formulée devant le magistrat instructeur dans le délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les pouvoirs qu'elle tient des articles 201 et suivants du code de procédure pénale" ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Texte intégral
N° F 17-81.263 F-D N° 633 CG10 11 AVRIL 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Aurélie X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 3 janvier 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Christophe Y... du chef de viol aggravé, a déclaré irrecevable sa demande d'acte et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 177, 198, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits de viols en cause dans la procédure ; "aux motifs que les charges recueillies à l'encontre de la personne mise en examen ont pour unique fondement les accusations de la partie-civile ; que l'expertise médico-psychiatrique la concernant a mis en évidence l'existence de grandes fragilités qui n'excluaient pas une tendance à la manipulation et à l'amnésie dissociative caractéristique d'une personnalité limite, ce qui permettait de mettre en doute ses propos et même d'évoquer une tentative de manipulation de sa part ; qu'il s'en suit qu'il n'existe pas au terme de l'information de charges suffisantes contre M. Christophe Y... d'avoir commis les faits pour lesquels il a été mis en examen ; que par ailleurs l'avocat de la partie-civile est irrecevable à ce stade de la procédure à demander une contre-expertise, faute de l'avoir fait dans le premier délai de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'enfin les dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale n'ont vocation à s'appliquer que devant le tribunal correctionnel ; qu'il n'apparaît pas au terme de l'instruction qu'existent des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les crimes visés ou toutes autres infractions et qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ; "et aux motifs adoptés que M. Y... reconnait de manière constante l'existence de deux relations sexuelles consenties, l'une survenue entre le 10 et le 15 janvier 2014 et l'autre entre le 27 et le 30 janvier 2014 ; qu'il nie toute contrainte ou surprise, indiquant que Mme Aurélie X... s'est réveillée sous ses caresses, s'est déshabillée d'elle-même, s'est mise en position, a parlé et a poussé des cris de jouissances ; qu'il met en avant l'attitude très ambivalente de son ancienne compagne qui n'a révélé ses accusations que plusieurs mois après janvier 2014, alors qu'ils avaient eu d'autres relations sexuelles consenties, qui est venue aménager et décorer son appartement alors qu'il se trouvait en convalescence suite à son hospitalisation consécutive à leur rupture ; que Mme Aurélie X... déclare pour sa part de manière constante n'avoir aucun souvenir de ces rapports sexuels et explique que M. Y... a profité de l'effet somnifère du traitement médicamenteux dont elle faisait l'objet, pour lui imposer à plusieurs reprises des actes de pénétration sexuelle non consentis, dont elle n'a eu conscience que le lendemain matin ; qu'elle ne conteste pas avoir eu, avant ces rapports, connaissance des accusations portées par l'ex- femme de M. Y... qui, lors d'une conversation MSN faisait mention de rapports sexuels imposés, alors qu'elle était sous l'emprise de somnifères ; que le témoignage de M. Luc B... selon lequel il aurait recueilli les aveux de M. Y... n'apparaît pas fiable, ce d'autant qu'il apparaît qu'il a eu un litige avec ce dernier qui a conduit le délégué du procureur de la République à effectuer à son encontre un rappel à la loi avec indemnisation pour appels téléphoniques malveillants ; que le rapport d'expertise psychiatrique réalisée à partir des pièces du dossier d'instruction, des dossiers médicaux de Mme X... et de l'examen de l'intéressée met en évidence que son traitement n'était pas susceptible d'entraîner un coma, seule situation où il est impossible de réveiller une personne, mais en revanche il n'était pas exclu, même si cela restait peu probable, que le traitement ait pu participer à une forme de conduite automatique suivie d'une amnésie post-événementielle ; que par ailleurs, il est fait mention des observations du groupe «affirmation de soi» qu'elle fréquentait entre le 11 août 2013 et le 21 octobre 2013 selon lesquelles elle «s'approprie les situations des autres» «semble très à l'aise et avoir vécu toutes les situations des autres» ; que ceci pourrait expliquer qu'elle se soit visiblement appropriée l'histoire relatée sur MSN par Mme Katel C... ; qu'enfin les experts soulignent de graves troubles de la personnalité de Mme X..., d'origine dépressive, qui n'excluent pas une tendance à la manipulation et à l'amnésie dissociative caractéristique de la personnalité limite ; que dès lors, les charges selon lesquelles M. Y... aurait contraint Mme X... à des relations sexuelles non consenties ne reposent que sur ses seules accusations et sont de surcroît contredites par le rapport d'expertise psychiatrique, elles apparaissent insuffisantes pour ordonner le renvoi de M. Y... devant une juridiction de jugement ; "1°) alors que caractérise le viol le fait de pénétrer sexuellement la victime par la contrainte physique ou psychique ou par surprise ; que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a estimé que les experts psychiatres ont relevé que l'état de santé de la partie civile n'excluait pas une tendance à la manipulation et que son amnésie dissociative révélait une personnalité limite, ne permettant pas de s'assurer de la réalité des faits qu'elle dénonçait ; que dès lors que la chambre de l'instruction constatait que le compagnon de la partie civile avait reconnu que lorsqu'il avait entrepris d'avoir des rapports sexuels avec elle, aux différentes dates visées par la partie civile dans sa dénonciation, celle-ci était endormie, qu'un témoin affirmait que le mis en examen lui avait confié lui avoir eu des rapports avec sa compagne, pendant son sommeil, et que les faits procédaient d'un même mode opératoire que celui décrit par l'ancienne compagne du mis en examen, qui avait porté plainte, en refusant de prendre en compte, par motifs adoptés, le témoignage au motif inopérant que le témoin a fait l'objet d'un rappel à la loi et les faits dénoncés par l'ancienne compagne du mis en examen, sans s'en expliquer et sans rechercher si le mis en examen n'avait pas connaissance du traitement médicamenteux de la partie civile, pour ses troubles du sommeil, et ce qui pouvait l'avoir déterminé à entreprendre d'avoir des rapports sexuels avec sa compagne alors qu'elle était endormie, sans considération de son état de santé, de son traitement et du fait qu'elle avait déjà subi un traumatisme, à l'occasion d'un précédent viol, pouvant être à l'origine de l'amnésie dissociative relevée par les experts, quand il avait déjà été mis en cause pour des faits similaires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors qu'en application de l'article 201 du code de procédure pénale, les parties sont recevables à demander à la chambre de l'instruction, saisie du règlement de la procédure, une expertise, un complément d'expertise ou une contre-expertise, sans que puisse leur être opposée l'expiration du délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale ; que dès lors que la chambre de l'instruction constatait que le compagnon de la partie civile avait admis qu'il avait engagé des relations sexuelles avec elle, pendant, elle était déjà endormie, contestant seulement le fait qu'elle ait continué à dormir pendant cette relation, la chambre de l'instruction qui a refusé de faire droit à la demande d'expertise de la partie civile par un spécialiste des troubles du sommeil, afin de déterminer si, dans son cas particulier, compte tenu de sa pathologie et du traitement qu'elle prenait, elle pouvait être endormie au moment des actes sexuels en cause, aux motifs qu'une telle demande était irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas été formulée devant le magistrat instructeur dans le délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les pouvoirs qu'elle tient des articles 201 et suivants du code de procédure pénale" ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche ; Vu l'article 201 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie de l'entier dossier de la procédure à l'occasion du règlement de celle-ci, d'une part, les parties sont recevables à lui demander tout acte d'information complémentaire qu'elles jugent utile, sans que puisse leur être opposée une irrecevabilité résultant de l'application de l'article 175 du code de procédure pénale, d'autre part, il lui appartient d'apprécier souverainement la nécessité du complément sollicité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance de non-lieu qu'il confirme et des pièces de la procédure que Mme X... a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de viol aggravé à l'encontre de son compagnon M. Y..., en dénonçant des faits commis courant janvier 2014 ; qu'au cours de l'information, le juge d'instruction, ayant ordonné une expertise psychiatrique de la plaignante, a rejeté une demande de contre-expertise présentée par son conseil ; qu'il a clôturé la procédure par une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a interjeté appel ; que son conseil a demandé à la chambre de l'instruction d'ordonner, avant de statuer au fond, une nouvelle expertise psychiatrique ; Attendu que pour rejeter celle-ci, l'arrêt, qui confirme l'ordonnance de non-lieu, énonce que la partie civile est irrecevable à ce stade de la procédure à formuler une demande qui aurait dû être présentée en temps utile devant le juge d'instruction ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la partie civile était recevable à demander à la juridiction d'appel un acte d'information complémentaire dont cette juridiction devait apprécier la nécessité, la chambre de l'instruction a méconnu le texte sus-visé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel