Cour de Cassation · cr — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00637
- Date
- 11 avril 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-1, 132-19, 132-24 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe de proportionnalité et de personnalité de la peine, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à un emprisonnement délictuel de trente mois dont quinze mois fermes ; "aux motifs qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. X... coupable d'avoir commis l'infraction prévue et punie par l'article 222-33-2-1 du code pénal ; que pour mieux prendre en compte la personnalité du prévenu (il a en effet, avant les faits poursuivis, été condamné à quatre reprises pour des faits de violence sur son épouse, commis entre le 15 octobre 2007 et le 16 février 2015, la peine la plus importante, trois ans d'emprisonnement dont un assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, ayant été prononcée le 9 novembre 2012 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon) ; qu'il convient de modifier la peine prononcée par le tribunal, en le condamnant à une peine de trente mois d'emprisonnement délictuel, dont quinze mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec les mêmes obligations prononcées par le tribunal ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef ; que la cour ne dispose pas, en l'état, d'éléments suffisants pour aménager la peine d'emprisonnement ferme ainsi prononcée, compte tenu de la non comparution de l'intéressé devant la cour, et qu'il convient d'ordonner le maintien en détention du prévenu afin d'en assurer l'exécution effective ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement pour partie ferme à l'encontre de M. X... sans en justifier la nécessité et dire en quoi toute autre sanction serait inadéquate et sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, hormis ses précédentes condamnations, ni sur la gravité des faits et pas davantage sur le caractère nécessaire de la peine, la cour d'appel n'a pu légalement justifier sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors que lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle, cette peine doit être spécialement motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de l'auteur, ainsi que par rapport à sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine pour partie ferme de quinze mois d'emprisonnement sans réellement justifier sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale actuelle de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors que le juge qui décide de ne pas aménager une peine ferme, laquelle n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en récidive légale doit, en outre, motiver spécialement sa décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en se bornant à dire qu'elle ne dispose pas, en l'état, d'éléments suffisants pour aménager la peine d'emprisonnement ferme ainsi prononcée, sans du tout s'expliquer sur ce point au regard des critères légaux, lors même que le prévenu n'a pas été mis en mesure de s'expliquer sur sa situation personnelle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
N° R 17-85.090 F-D N° 637 CG10 11 AVRIL 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rachid X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 28 juillet 2017, qui, pour harcèlement moral aggravé l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-1, 132-19, 132-24 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe de proportionnalité et de personnalité de la peine, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à un emprisonnement délictuel de trente mois dont quinze mois fermes ; "aux motifs qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. X... coupable d'avoir commis l'infraction prévue et punie par l'article 222-33-2-1 du code pénal ; que pour mieux prendre en compte la personnalité du prévenu (il a en effet, avant les faits poursuivis, été condamné à quatre reprises pour des faits de violence sur son épouse, commis entre le 15 octobre 2007 et le 16 février 2015, la peine la plus importante, trois ans d'emprisonnement dont un assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, ayant été prononcée le 9 novembre 2012 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon) ; qu'il convient de modifier la peine prononcée par le tribunal, en le condamnant à une peine de trente mois d'emprisonnement délictuel, dont quinze mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec les mêmes obligations prononcées par le tribunal ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef ; que la cour ne dispose pas, en l'état, d'éléments suffisants pour aménager la peine d'emprisonnement ferme ainsi prononcée, compte tenu de la non comparution de l'intéressé devant la cour, et qu'il convient d'ordonner le maintien en détention du prévenu afin d'en assurer l'exécution effective ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement pour partie ferme à l'encontre de M. X... sans en justifier la nécessité et dire en quoi toute autre sanction serait inadéquate et sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, hormis ses précédentes condamnations, ni sur la gravité des faits et pas davantage sur le caractère nécessaire de la peine, la cour d'appel n'a pu légalement justifier sa décision au regard des textes susvisés ; "2°) alors que lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle, cette peine doit être spécialement motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de l'auteur, ainsi que par rapport à sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine pour partie ferme de quinze mois d'emprisonnement sans réellement justifier sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale actuelle de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors que le juge qui décide de ne pas aménager une peine ferme, laquelle n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour une personne en récidive légale doit, en outre, motiver spécialement sa décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en se bornant à dire qu'elle ne dispose pas, en l'état, d'éléments suffisants pour aménager la peine d'emprisonnement ferme ainsi prononcée, sans du tout s'expliquer sur ce point au regard des critères légaux, lors même que le prévenu n'a pas été mis en mesure de s'expliquer sur sa situation personnelle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les faits commis présentent un caractère de gravité certain en raison de leur nature et du préjudice important subi par la victime, que l'intéressé, sans profession, qui se trouvait pendant la période de prévention placé sous le régime de la semi-liberté, avec l'obligation de suivre une formation professionnelle dispensée à Bourg-en-Bresse, a déjà été condamné à quatre reprises pour des faits de violences sur son épouse, commis entre le 15 octobre 2007 et le 16 février 2015 et n'a pas tenu compte des avertissements qui lui ont été donnés ; que les juges ajoutent que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour aménager la peine d'emprisonnement ferme ainsi prononcée, compte tenu de la non-comparution de l'intéressé devant elle ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et d'où il résulte que les juges ont nécessairement apprécié que toute autre sanction que l'emprisonnement sans sursis était inadéquate, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de prononcer une mesure d'aménagement de cette peine, en l'absence d'éléments suffisants sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel