Cour de Cassation · cr — 2 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00663
- Date
- 2 mai 2018
- Condamnation
- 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que contrôlé le 7 novembre 2012 à bord de son automobile, M. X... était soumis à un éthylotest et, la présomption d'état alcoolique étant établie, il était conduit dans les locaux de police et soumis à une mesure de cet état par éthylomètre ; qu'il a été conséquemment poursuivi et condamné par le tribunal correctionnel à une amende ; qu'il a relevé appel, de même que le ministère public ; Attendu que, pour dire établie l'infraction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 234-2 et L. 234-4 du code de la route ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité soulevés par le demandeur puis l'a condamné à une peine de cent jours amende d'un montant unitaire de quatre euros, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à une durée d'un mois l'interdiction d'en solliciter un nouveau ; "aux motifs que M. Sofiane X... a été placé en garde à vue à compter du 7 novembre 2012 à 5 heures 15, moment de son interpellation ; que la notification de ses droits a dû être différée à raison de son imprégnation alcoolique; que la permanence du parquet de Paris en a dûment et précisément été informée, ainsi qu'il appert du procès-verbal 2012/9069 dressé le jour même à 5 heures 48, le magistrat prescrivant à 11 heures 30 la levée de ladite mesure ; que, par ailleurs, seules les opérations destinées à établir la preuve de l'état alcoolique doivent être effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué ; que l'homologation visée par la loi a exclusivement trait aux éthylomètres et non aux éthylotests ; qu'en conséquence, la cour rejetant les exceptions de nullité, annulera le jugement entrepris en toutes ses dispositions et évoquera la cause ; que les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires de police établissent que le dépistage de l'alcoolémie de M. X... confirme un taux d'imprégnation alcoolique délictuel, ces faits ayant été commis en récidive d'une décision définitive du tribunal correctionnel de Nevers du 19 décembre 2011; qu'au surplus, l'infraction caractérisée en tous ses éléments est pleinement reconnue par le prévenu ; que la cour déclarera M. X... coupable dans les termes de la prévention ; que la cour estime qu'une peine de cent (100) jours amende d'un montant unitaire de quatre (4) euros constitue une juste application de la loi, prenant en compte la nature et la gravité des faits ainsi que la personnalité et la situation actuelle du prévenu, déjà condamné à la date des faits pour un délit justifiant l'annulation de son permis de conduire; que la cour fixera à une durée d'un mois l'interdiction d'en solliciter un nouveau ; "alors que les opérations de dépistage préalable de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré doivent être effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités réglementairement définies ; que l'irrégularité de ces opérations a pour effet d'entraîner celle des vérifications ultérieures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; que l'éthylotest doit, au même titre que l'éthylomètre, faire l'objet d'une homologation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 234-2 et L. 234-4 du code de la route" ;
Texte intégral
N° F 16-87.676 F-D N° 663 ND 2 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sofiane X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 6 octobre 2016 qui, pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 100 jours amende à 4 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle FRANÇOIS-HENRI BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 234-2 et L. 234-4 du code de la route ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité soulevés par le demandeur puis l'a condamné à une peine de cent jours amende d'un montant unitaire de quatre euros, a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à une durée d'un mois l'interdiction d'en solliciter un nouveau ; "aux motifs que M. Sofiane X... a été placé en garde à vue à compter du 7 novembre 2012 à 5 heures 15, moment de son interpellation ; que la notification de ses droits a dû être différée à raison de son imprégnation alcoolique; que la permanence du parquet de Paris en a dûment et précisément été informée, ainsi qu'il appert du procès-verbal 2012/9069 dressé le jour même à 5 heures 48, le magistrat prescrivant à 11 heures 30 la levée de ladite mesure ; que, par ailleurs, seules les opérations destinées à établir la preuve de l'état alcoolique doivent être effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué ; que l'homologation visée par la loi a exclusivement trait aux éthylomètres et non aux éthylotests ; qu'en conséquence, la cour rejetant les exceptions de nullité, annulera le jugement entrepris en toutes ses dispositions et évoquera la cause ; que les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires de police établissent que le dépistage de l'alcoolémie de M. X... confirme un taux d'imprégnation alcoolique délictuel, ces faits ayant été commis en récidive d'une décision définitive du tribunal correctionnel de Nevers du 19 décembre 2011; qu'au surplus, l'infraction caractérisée en tous ses éléments est pleinement reconnue par le prévenu ; que la cour déclarera M. X... coupable dans les termes de la prévention ; que la cour estime qu'une peine de cent (100) jours amende d'un montant unitaire de quatre (4) euros constitue une juste application de la loi, prenant en compte la nature et la gravité des faits ainsi que la personnalité et la situation actuelle du prévenu, déjà condamné à la date des faits pour un délit justifiant l'annulation de son permis de conduire; que la cour fixera à une durée d'un mois l'interdiction d'en solliciter un nouveau ; "alors que les opérations de dépistage préalable de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré doivent être effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités réglementairement définies ; que l'irrégularité de ces opérations a pour effet d'entraîner celle des vérifications ultérieures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; que l'éthylotest doit, au même titre que l'éthylomètre, faire l'objet d'une homologation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 234-2 et L. 234-4 du code de la route" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que contrôlé le 7 novembre 2012 à bord de son automobile, M. X... était soumis à un éthylotest et, la présomption d'état alcoolique étant établie, il était conduit dans les locaux de police et soumis à une mesure de cet état par éthylomètre ; qu'il a été conséquemment poursuivi et condamné par le tribunal correctionnel à une amende ; qu'il a relevé appel, de même que le ministère public ; Attendu que, pour dire établie l'infraction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les dispositions des articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route concernent exclusivement les éthylomètres et non les éthylotests, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 2 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel