Cour de Cassation · cr — 2 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00670
- Date
- 2 mai 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Yves X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue, et déclaré coupable des faits reprochés, commis entre courant janvier 2009 et le 26 novembre 2014 ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt retient, notamment, qu'il ressort des pièces versées au dossier et des débats que M. X... a produit un document présenté comme le diplôme de pédicure-podologue à partir duquel il a pu exercer son art dès 1967 et affirme que les cotisations versées à l'ordre n'ont jamais fait l'objet d'un rejet de sa part ; que les juges ajoutent qu'il appartient à la partie civile qui affirme ne pas être en possession d'un diplôme valable de pédicure-podologue de l'intéressé, de rapporter devant la cour le modèle de diplôme qu'elle agrée afin de pouvoir l'opposer régulièrement à M. X... et d'en tirer toutes les conséquences également sur l'action publique ; que la cour d'appel en déduit que l'élément matériel de l'infraction d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue n'est pas constitué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4, L. 4322-7, L. 4323-4, L. 4323-4-2 et L. 4323-5 du code de la santé publique, 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement, renvoyé M. Yves X... des fins de la poursuite et a débouté le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues de sa demande présentée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il ressort des pièces versées au dossier et des débats que M. X... a produit un document présenté comme le diplôme de pédicure-podologue à partir duquel il a pu exercer son art dès 1967 et affirme que les cotisations versées à l'ordre n'ont jamais fait l'objet d'un rejet de sa part ; qu'il appartient à la partie civile qui affirme ne pas être en possession d'un diplôme valable de pédicure-podologue de rapporter devant la cour le modèle de diplôme qu'elle agrée afin de pouvoir l'opposer régulièrement à M. X... et d'en tirer toutes les conséquences également sur l'action publique ; qu'outre que cet élément matériel n'est pas rapporté en l'état, M. X... peut à bon droit se plaindre d'une absence de décision de rejet motivé par l'ordre, décision contre laquelle il aurait pu introduire un recours devant l'autorité administrative, en tant que de besoin ; que ces deux considérations suffisent à la cour pour estimer que le délit n'est pas constitué ; que la cour infirmera la décision de culpabilité et renverra M. X... des fins de la poursuite ; "1°) alors que l'exercice de la profession de pédicure-podologue est subordonné à l'inscription au tableau de l'ordre des pédicures-podologues pour toute personne exerçant cette profession sur le territoire national, à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé des armées, et qu'en l'absence de cette inscription l'élément matériel du délit d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est constitué ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que M. X... qui exerçait la profession de pédicure-podologue n'était pas inscrit au tableau de l'ordre des pédicures-podologues ; qu'en retenant néanmoins que le délit d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue n'était pas constitué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que l'infraction d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est constituée quand une personne accomplit les actes prévus aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique sans remplir les conditions exigées par les dispositions des articles L. 4322-2 à L. 4322-12 du même code, notamment celle de détenir le diplôme de pédicure-podologue prévue à l'article L. 4322-2 ; que la cour d'appel a constaté que M. X... se contentait de verser aux débats un document « présenté comme » le diplôme de pédicure podologue et consistant en un document administratif interne à un institut de formation (EFOM) indiquant l'inscription de M. X... en pédicurie le 1er septembre 1966, et mentionnant en bas de page « diplôme d'Etat Pédicure juin 1967 » ; qu'en retenant néanmoins, pour relaxer M. X..., qu'il appartenait à l'ordre des pédicures-podologues qui affirmait ne pas être en possession d'un diplôme valable de pédicure podologue de rapporter devant la cour le modèle de diplôme qu'il agréait afin de pouvoir l'opposer régulièrement à M. X... et d'en tirer toutes les conséquences également sur l'action publique, cependant qu'il appartenait à M. X... d'établir qu'il était titulaire d'un diplôme de pédicure podologue valable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que l'article L. 4323-4 du code de la santé publique a pour objet de sanctionner pénalement le non-respect des conditions d'exercice de la profession de pédicure-podologue définies par les articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique dont il résulte notamment que, sauf exception, un pédicure-podologue ne peut exercer sa profession que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés et s'il est inscrit au tableau de l'ordre ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que M. X... a exercé la profession de pédicure-podologue sans être inscrit au tableau de l'ordre des pédicures-podologues ; qu'en se fondant, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, sur la circonstance qu'aucune décision de rejet motivée par l'ordre des pédicures-podologues n'était intervenue qui lui aurait permis d'exercer un recours devant l'autorité administrative, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, impropre à écarter l'existence des éléments constitutifs du délit d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue, a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que les conseils de l'ordre des pédicures-podologues ne statuent sur une demande d'inscription au tableau que si celle-ci est accompagnée d'un dossier complet ; que M. X... n'ayant pas adressé au conseil compétent de l'ordre des pédicures-podologues un dossier d'inscription dûment complété, sa demande ne pouvait pas être examinée ; qu'en retenant néanmoins que M. X... pouvait se plaindre à bon droit d'une absence de décision de rejet motivée par l'ordre, contre laquelle il aurait pu introduire un recours devant l'autorité administrative, cependant que l'absence de prise de décision par l'ordre lui était exclusivement imputable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "5°) alors que le silence gardé par un conseil de l'ordre des pédicures-podologues sur une demande d'inscription au tableau fait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours devant le juge administratif ; qu'en retenant, pour juger que le délit d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue n'était pas constitué, que M. X... n'avait pas pu exercer un recours devant l'autorité administrative en l'absence de décision de rejet motivée de l'ordre, cependant qu'il pouvait exercer un recours à compter du jour où était acquise une décision implicite de rejet du conseil de l'ordre, la cour d'appel n'a pas, là encore, légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
N° G 17-83.289 F-D N° 670 VD1 2 MAI 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2017, qui, dans la procédure suivie du chef d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue, contre M. Yves X..., l'a renvoyé des fins de la poursuite ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4322-1, L. 4322-2, L. 4322-4, L. 4322-7, L. 4323-4, L. 4323-4-2 et L. 4323-5 du code de la santé publique, 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement, renvoyé M. Yves X... des fins de la poursuite et a débouté le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues de sa demande présentée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il ressort des pièces versées au dossier et des débats que M. X... a produit un document présenté comme le diplôme de pédicure-podologue à partir duquel il a pu exercer son art dès 1967 et affirme que les cotisations versées à l'ordre n'ont jamais fait l'objet d'un rejet de sa part ; qu'il appartient à la partie civile qui affirme ne pas être en possession d'un diplôme valable de pédicure-podologue de rapporter devant la cour le modèle de diplôme qu'elle agrée afin de pouvoir l'opposer régulièrement à M. X... et d'en tirer toutes les conséquences également sur l'action publique ; qu'outre que cet élément matériel n'est pas rapporté en l'état, M. X... peut à bon droit se plaindre d'une absence de décision de rejet motivé par l'ordre, décision contre laquelle il aurait pu introduire un recours devant l'autorité administrative, en tant que de besoin ; que ces deux considérations suffisent à la cour pour estimer que le délit n'est pas constitué ; que la cour infirmera la décision de culpabilité et renverra M. X... des fins de la poursuite ; "1°) alors que l'exercice de la profession de pédicure-podologue est subordonné à l'inscription au tableau de l'ordre des pédicures-podologues pour toute personne exerçant cette profession sur le territoire national, à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé des armées, et qu'en l'absence de cette inscription l'élément matériel du délit d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est constitué ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que M. X... qui exerçait la profession de pédicure-podologue n'était pas inscrit au tableau de l'ordre des pédicures-podologues ; qu'en retenant néanmoins que le délit d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue n'était pas constitué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que l'infraction d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue est constituée quand une personne accomplit les actes prévus aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique sans remplir les conditions exigées par les dispositions des articles L. 4322-2 à L. 4322-12 du même code, notamment celle de détenir le diplôme de pédicure-podologue prévue à l'article L. 4322-2 ; que la cour d'appel a constaté que M. X... se contentait de verser aux débats un document « présenté comme » le diplôme de pédicure podologue et consistant en un document administratif interne à un institut de formation (EFOM) indiquant l'inscription de M. X... en pédicurie le 1er septembre 1966, et mentionnant en bas de page « diplôme d'Etat Pédicure juin 1967 » ; qu'en retenant néanmoins, pour relaxer M. X..., qu'il appartenait à l'ordre des pédicures-podologues qui affirmait ne pas être en possession d'un diplôme valable de pédicure podologue de rapporter devant la cour le modèle de diplôme qu'il agréait afin de pouvoir l'opposer régulièrement à M. X... et d'en tirer toutes les conséquences également sur l'action publique, cependant qu'il appartenait à M. X... d'établir qu'il était titulaire d'un diplôme de pédicure podologue valable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que l'article L. 4323-4 du code de la santé publique a pour objet de sanctionner pénalement le non-respect des conditions d'exercice de la profession de pédicure-podologue définies par les articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique dont il résulte notamment que, sauf exception, un pédicure-podologue ne peut exercer sa profession que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés et s'il est inscrit au tableau de l'ordre ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que M. X... a exercé la profession de pédicure-podologue sans être inscrit au tableau de l'ordre des pédicures-podologues ; qu'en se fondant, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, sur la circonstance qu'aucune décision de rejet motivée par l'ordre des pédicures-podologues n'était intervenue qui lui aurait permis d'exercer un recours devant l'autorité administrative, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, impropre à écarter l'existence des éléments constitutifs du délit d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue, a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que les conseils de l'ordre des pédicures-podologues ne statuent sur une demande d'inscription au tableau que si celle-ci est accompagnée d'un dossier complet ; que M. X... n'ayant pas adressé au conseil compétent de l'ordre des pédicures-podologues un dossier d'inscription dûment complété, sa demande ne pouvait pas être examinée ; qu'en retenant néanmoins que M. X... pouvait se plaindre à bon droit d'une absence de décision de rejet motivée par l'ordre, contre laquelle il aurait pu introduire un recours devant l'autorité administrative, cependant que l'absence de prise de décision par l'ordre lui était exclusivement imputable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "5°) alors que le silence gardé par un conseil de l'ordre des pédicures-podologues sur une demande d'inscription au tableau fait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours devant le juge administratif ; qu'en retenant, pour juger que le délit d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue n'était pas constitué, que M. X... n'avait pas pu exercer un recours devant l'autorité administrative en l'absence de décision de rejet motivée de l'ordre, cependant qu'il pouvait exercer un recours à compter du jour où était acquise une décision implicite de rejet du conseil de l'ordre, la cour d'appel n'a pas, là encore, légalement justifié sa décision" ; Vu l'article L. 4322-2 du code de la santé publique ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les pédicures-podologues, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont inscrits sur le tableau tenu par l'ordre ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Yves X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue, et déclaré coupable des faits reprochés, commis entre courant janvier 2009 et le 26 novembre 2014 ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt retient, notamment, qu'il ressort des pièces versées au dossier et des débats que M. X... a produit un document présenté comme le diplôme de pédicure-podologue à partir duquel il a pu exercer son art dès 1967 et affirme que les cotisations versées à l'ordre n'ont jamais fait l'objet d'un rejet de sa part ; que les juges ajoutent qu'il appartient à la partie civile qui affirme ne pas être en possession d'un diplôme valable de pédicure-podologue de l'intéressé, de rapporter devant la cour le modèle de diplôme qu'elle agrée afin de pouvoir l'opposer régulièrement à M. X... et d'en tirer toutes les conséquences également sur l'action publique ; que la cour d'appel en déduit que l'élément matériel de l'infraction d'exercice illégal de la profession de pédicure-podologue n'est pas constitué ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... n'avait jamais été inscrit au tableau de l'ordre depuis sa création, en 2006 et qu'il n'avait pas fourni les éléments permettant de régulariser sa situation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 4 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 2 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel