Cour de Cassation · cr — 2 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00671
- Date
- 2 mai 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Soufiane X... est poursuivi pour avoir, le 9 octobre 2016, fait usage d'un téléphone tenu en main alors qu'il conduisait un bus Transpole circulant sur la commune de [...] ; que par conclusions écrites régulièrement déposées devant la juridiction, il a soulevé la nullité du procès-verbal d'infraction établi le10 octobre 2016 par un agent de police judiciaire, au motif que cette infraction ne pouvait faire l'objet d'un procès-verbal sans interception du véhicule ; Attendu que, pour accueillir cette exception et relaxer le prévenu, la juridiction de proximité retient que l'infraction en cause, visée à l'article R. 412-6-1 du code de la route, ne faisait pas partie, à la date des faits, des infractions limitativement énumérées à l'article L.130-9 du même code comme pouvant être constatées sans interception du véhicule, et que cette disposition, en ce qu'elle permet, dans des cas strictement énumérés par le législateur, de ne pas intercepter un véhicule, constitue une disposition dérogatoire au régime général de constatation des infractions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3 et L. 130-9 du code de la route, et de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° G 17-84.370 F-D N° 671 VD1 2 MAI 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Roubaix, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 8 juin 2017, qui a renvoyé M. Soufiane X... des fins de la poursuite du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3 et L. 130-9 du code de la route, et de l'article 537 du code de procédure pénale ; Vu l'article 537 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux et rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Soufiane X... est poursuivi pour avoir, le 9 octobre 2016, fait usage d'un téléphone tenu en main alors qu'il conduisait un bus Transpole circulant sur la commune de [...] ; que par conclusions écrites régulièrement déposées devant la juridiction, il a soulevé la nullité du procès-verbal d'infraction établi le10 octobre 2016 par un agent de police judiciaire, au motif que cette infraction ne pouvait faire l'objet d'un procès-verbal sans interception du véhicule ; Attendu que, pour accueillir cette exception et relaxer le prévenu, la juridiction de proximité retient que l'infraction en cause, visée à l'article R. 412-6-1 du code de la route, ne faisait pas partie, à la date des faits, des infractions limitativement énumérées à l'article L.130-9 du même code comme pouvant être constatées sans interception du véhicule, et que cette disposition, en ce qu'elle permet, dans des cas strictement énumérés par le législateur, de ne pas intercepter un véhicule, constitue une disposition dérogatoire au régime général de constatation des infractions ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun appareil de contrôle automatique n'avait été utilisé pour la verbalisation et que la validité d'un procès-verbal de constatation d'une contravention à la circulation routière n'est pas subordonnée à l'interception du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Roubaix, en date du 8 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Roubaix et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 2 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel