Cour de Cassation · cr — 2 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00677
- Date
- 2 mai 2018
- Condamnation
- 2 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'Y... X..., mineur âgé de 6 ans, a été poursuivi devant la juridiction de proximité d'Annonay des chefs de stationnement irrégulier en agglomération, comme étant titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant fait l'objet du procès-verbal de constatation de ces infractions ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, le jugement retient notamment que l'arrêté n° R3 220/2016 rendu par le maire de [...] le 29 juillet 2016 prévoit, en particulier sur le parking de la rue [...], les mêmes dispositions que celles reprises sur le panneau de signalisation produit dans le dossier et que Y... X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l'article 122-8, alinéa 1, du code pénal ; Et sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation des article 111-3 du code pénal et 21 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° P 17-85.410 F-D N° 677 ND 2 MAI 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... X..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'ANNONAY, en date du 26 juin 2017, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 20 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l'article 122-8, alinéa 1, du code pénal ; Vu les articles 122-8 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, seuls les mineurs capables de discernement peuvent être déclarés pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables ; Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'Y... X..., mineur âgé de 6 ans, a été poursuivi devant la juridiction de proximité d'Annonay des chefs de stationnement irrégulier en agglomération, comme étant titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant fait l'objet du procès-verbal de constatation de ces infractions ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, le jugement retient notamment que l'arrêté n° R3 220/2016 rendu par le maire de [...] le 29 juillet 2016 prévoit, en particulier sur le parking de la rue [...], les mêmes dispositions que celles reprises sur le panneau de signalisation produit dans le dossier et que Y... X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le prévenu était capable de discernement, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation des article 111-3 du code pénal et 21 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu que, selon le second, sous réserve de l'application des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes, commises par les mineurs, sont déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l'article 14 pour le tribunal pour enfants ; que si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi ; que, toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l'objet que d'une admonestation ; Attendu qu'après avoir déclaré Y... X... coupable de stationnement irrégulier en agglomération, comme étant titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant fait l'objet du procès-verbal de constatation de cette infraction, le jugement attaqué l'a condamné à 20 euros d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, à l'encontre d'un mineur âgé de six ans à la date des faits, une peine non prévue par l'article 21 de l'ordonnance du 2 février 1945, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Annonay, en date du 26 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Privas à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité d'Annonay et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 2 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel