Cour de Cassation · cr — 2 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00681
- Date
- 2 mai 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'alors que Mme Sophie X..., conductrice d'un véhicule assuré auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), effectuait une manoeuvre de demi-tour sur une route départementale, un second véhicule conduit par M. François Y... et assuré auprès de la société MAAF a percuté le premier, occasionnant des blessures notamment à Mme X... ; que M. Y... a été poursuivi pour blessures involontaires aggravées devant le tribunal correctionnel, lequel l'a déclaré coupable, l'a condamné à certaines peines et, sur l'action civile, a dit que Mme X... n'avait commis aucune faute exclusive ou limitative de son droit à indemnisation, a ordonné une expertise médicale, a reçu en leurs interventions volontaires la MAIF et la MAAF ainsi que la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) en sa qualité de tiers payeur des prestations maladie de Mme X..., a déclaré le jugement commun à la CPAM et à la MGEN et opposable à la MAAF et à la MAIF, et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure; que la MAAF a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement et dire que Mme X... a commis une faute entraînant une limitation de 40% de son droit à indemnisation, l'arrêt attaqué énonce que contrairement à ce que soutient la MAAF, il n'a pas été possible de déterminer si Mme X... avait mis ou non son clignotant pour indiquer son changement de direction, de sorte que cette dernière fait valoir avec raison que la violation alléguée à son encontre de l'article R. 412-10 du code de la route, en vertu duquel le conducteur qui s'apprête à changer de direction doit en avertir les autres usagers, n'est nullement établie ; que les juges ajoutent qu'il ressort en revanche des éléments de l'enquête que Mme X... était en train lors du choc d'effectuer sa manoeuvre de demi-tour, laquelle, effectuée en trois temps puisqu'elle imposait, compte tenu de la largeur de la route, après avoir tourné dans la voie opposée, de faire marche arrière pour remettre son véhicule dans l'axe de la voie de circulation puis de refaire une marche avant, était imprudente dans les circonstances de l'espèce, c'est-à-dire sur une route départementale, de nuit et sans éclairage public ; que les juges retiennent en outre que la précaution consistant à s'assurer préalablement qu'aucun véhicule n'arrivait en sens inverse, était insuffisante dans ces conditions et au regard de la durée de la manoeuvre à accomplir et qu'en entreprenant d'effectuer un demi-tour dans ces circonstances, Mme X... a contrevenu aux dispositions de l'article R. 412-6 du code de la route qui prévoient que le conducteur d'un véhicule doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation et a commis une faute d'imprudence qui a contribué à la réalisation de son dommage et dont la gravité doit entraîner une limitation de 40 % de son droit à indemnisation ; Attendu que par ces énonciations, d'où il résulte que l'accident ne se serait pas produit si Mme X... n'avait pas entamé sa manoeuvre dangereuse, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe du contradictoire en qualifiant au regard des prescriptions du code de la route une faute qui était alléguée par la MAAF dans ses conclusions et sur laquelle les parties avaient pu s'expliquer, a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° J 17-83.037 F-D N° 681 ND 2 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - Mme Sophie X..., partie civile, La mutuelle assurance des instituteurs de France, La mutuelle générale de l'éducation nationale, parties intervenantes, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 11 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. François Y... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe du contradictoire et des droits de la défense et de la loi du 5 juillet 1985 ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Mme X... avait commis une faute entraînant une limitation de 40% de son droit à indemnisation ; "aux motifs qu'en application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute qui s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages subis tant par la victime directe par les victimes par ricochet ; qu'il ressort des procès-verbaux de gendarmerie que dans la nuit du 16 au 17 juin 2012, vers minuit, Mme Sophie X..., M. Sylvain B... et Mme Nadège C... quittaient une soirée à [...], à bord d'un véhicule Renault Clio appartenant à M. Antoine D..., assuré auprès de la Maaf ; que Mme Sophie X... qui conduisait ce véhicule alors que les passagers s'étaient assoupis, s'apercevant qu'elle s'était trompée de direction, décidait de faire demi-tour sur la route départementale [...] ; que le temps était sec, route, d'une largeur de 6, 20 mètres, comportant deux voies, et la vitesse limitée à 90 km/h ; qu'un véhicule Golf conduit par M. Erwan E..., circulant dans le même sens, s'arrêtait dans sa voie de circulation pour laisser la conductrice du véhicule Renault Clio faire sa manoeuvre ; qu'au même moment un véhicule BMW conduit par M. François Y... circulant dans le même sens de circulation que les deux premiers, arrivait, doublait le véhicule Golf et percutait le véhicule conduit par Mme Sophie X... ; que celle-ci était légèrement blessée tandis que la passagère arrière droite était très grièvement blessée ; que Mme Sophie X..., entendue le 23 juin 2012, a déclaré : - avoir entamé son demi-tour après avoir vérifié qu'il n'y avait pas de "feux" sur la route, - avoir tourné à gauche puis entrepris une marche arrière "pour bien se remettre dans l'axe de circulation" et voir des feux dans son rétroviseur, - avoir constaté que la voiture qui arrivait derrière elle, doucement, avait attendu qu'elle termine sa manoeuvre ; qu'elle ajoutait : « tout est allé trop vite. Je ne me souviens plus trop mais une fois que je suis en place dans l'axe de circulation inverse, j'aborde le véhicule qui était stationné sur la route dans le sens de circulation inverse. J'aperçois de feu en face de moi. J'ai eu peur et j'ai mis un grand coup de volant sur ma droite, pensant que le véhicule qui arrivait à vive allure en face de moi passerait entre moi et l'autre véhicule » ; que M. Erwan E... indiquait pour sa part, devant les services de gendarmerie le 20 juin 2012 : « je ne roulais pas vite. Puis je vois un peu de lumière. Je freine immédiatement les feux étaient en direction du champ côté [...] je me suis arrêté le véhicule qui arrivait derrière moi a fait un écart pour m'éviter. La Renault Clio était arrêtée à une quinzaine de mètres devant moi, je pense perpendiculairement à la. Le conducteur du véhicule a dû focaliser sur moi et n'a pas vu le véhicule Renault Clio en travers de la chaussée. Il l'a heurtée au niveau de l'arrière gauche ça s'est passé rapidement. Je me disais que c'était dangereux de faire demi-tour à cet endroit » ; que le conducteur de la BMW, M. François Y..., reconnaissant roulait à une vitesse entre 110 et 120 km/h, a déclaré avoir réussi à éviter le véhicule Golf en le doublant mais ne s'être rendu compte qu'il y avait un autre véhicule arrêté en travers de la chaussée qu'une fois la hauteur de la Golf ; qu'enfin, le rapport établi par M. Alain F..., consultant en accidentologie, requis par le substitut du procureur d'Évry, qui a examiné les véhicules en cause, a indiqué : - que le véhicule de M. François Y... se trouvant confronté au véhicule de M. Erwan E..., décidait de le dépasser sur sa gauche et se trouvaient alors confronté au véhicule conduit par Mme X... qui était sur la voie opposée, perpendiculairement à la chaussée, - qu'il ne pouvait éviter le choc et venait percuter avec son avant gauche, en frontal, le véhicule Renault Clio sur son bloc arrière gauche, en latéral, - que l'événement initiateur de l'accident est le demi-tour de la conductrice de la Renault Clio, effectué à 120 mètres environ d'une sortie de courbe à droite, - que ce véhicule, malgré ses feux allumés, "se trouvant selon notre analyse", perpendiculairement à la chaussée en pré-collision, était très difficilement visible en approche par le conducteur de la BMW et que de plus, la Golf lui masquait la visibilité, - que M. François Y... bien que voyant un conducteur à l'arrêt sur sa voie de circulation, ce qui constituait un élément alertant, continuait sa progression sans ralentir et faisait une manoeuvre de dépassement sur la gauche, - que la vitesse du véhicule BMW se situait entre 109,5 et 125,30 km/h, - que si elle avait été de 90 km/h, il aurait eu une distance d'arrêt suffisante ; qu'il est observé à titre liminaire que contrairement à ce que soutient la MAAF, il n'a pas été possible de déterminer si Mme X... avaient mis ou non son clignotant pour indiquer son changement de direction ; qu'il s'ensuit que celle-ci fait valoir avec raison que la violation alléguée à son encontre, de l'article R. 412-10 du code de la route, en vertu duquel, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le conducteur qui s'apprête à changer de direction doit en avertir les autres usagers, n'est nullement établie ; qu'il ressort en revanche des éléments ci-dessus énumérés que les déclarations de Mme X... selon lesquelles elle se serait replacée dans son axe de circulation avant d'avoir été percutée, sont contredites par les témoignages des deux autres conducteurs et par le rapport de l'expert qui a validé la zone de contact présumé, identifié par la gendarmerie, dont il résulte que Mme X... était en train d'effectuer sa manoeuvre de demi-tour, lors du choc ; que cette manoeuvre, effectuée en trois temps puisqu'elle imposée à la conductrice, compte tenu de la largeur de la route, après avoir tourné sur la reposer, de faire une marche arrière pour remettre son véhicule dans l'axe de la voie de circulation, puis de refaire une marche avant, était imprudente dans les circonstances de l'espèce c'est-à-dire sur une route départementale, de nuit et sans éclairage public ; qu'à cet égard, la précaution importée par Mme X... consistant à s'être assurée, avant d'effectuer son demi-tour, qu'aucun véhicule n'arrivait en sens inverse, était insuffisante dans les conditions ainsi rappelées, et au regard de la durée de la manoeuvre à accomplir, pour considérer ainsi qu'elle soutient que son comportement n'était pas fautif au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en entreprenant d'effectuer un demi-tour dans ces circonstances, Mme X... a contrevenu aux dispositions de l'article R. 412-6 du code de la route qui prévoit que le conducteur d'un véhicule doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation ; qu'elle a commis une faute d'imprudence qui a contribué à la réalisation de son dommage et dont la gravité doit entraîner une imitation de 40% de son droit à indemnisation ; "1°) alors que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme X... faisait valoir avec raison que la violation alléguée à son encontre, de l'article R. 412-10 du code de la route, en vertu duquel le conducteur qui s'apprête à changer de direction doit en avertir les autres usagers, n'était nullement établie ; que pour retenir une faute à l'encontre de Mme X... justifiant une limitation de son droit à indemnisation, la cour d'appel a considéré toutefois qu'elle avait contrevenu à l'article R. 421-6 du code de la route ; qu'en se fondant ainsi sur un texte dont nul n'avait jusque-là allégué la méconnaissance par la conductrice et, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors, en toute hypothèse, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le véhicule Golf conduit par M. E... qui suivait immédiatement celui de Mme X..., a parfaitement été en mesure de s'arrêter dans sa voie de circulation pour la laisser effectuer sa manoeuvre ; qu'elle a également relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que M. Y... bien que voyant un conducteur à l'arrêt sur sa voie de circulation, ce qui constituait un élément alertant, avait continué sa progression sans ralentir et fait une manoeuvre de dépassement sur la gauche alors que s'il avait roulé à la vitesse autorisée, il aurait eu une distance d'arrêt suffisante ; que dès lors, en affirmant que la faute de Mme X... a contribué à la réalisation du dommage sans caractériser en quoi cette faute aurait causé l'accident, quand il ressortait de ses propres constatations que sans le comportement de M. Y..., Mme X... aurait pu achever sa manoeuvre sans susciter le moindre accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'alors que Mme Sophie X..., conductrice d'un véhicule assuré auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), effectuait une manoeuvre de demi-tour sur une route départementale, un second véhicule conduit par M. François Y... et assuré auprès de la société MAAF a percuté le premier, occasionnant des blessures notamment à Mme X... ; que M. Y... a été poursuivi pour blessures involontaires aggravées devant le tribunal correctionnel, lequel l'a déclaré coupable, l'a condamné à certaines peines et, sur l'action civile, a dit que Mme X... n'avait commis aucune faute exclusive ou limitative de son droit à indemnisation, a ordonné une expertise médicale, a reçu en leurs interventions volontaires la MAIF et la MAAF ainsi que la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) en sa qualité de tiers payeur des prestations maladie de Mme X..., a déclaré le jugement commun à la CPAM et à la MGEN et opposable à la MAAF et à la MAIF, et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure; que la MAAF a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement et dire que Mme X... a commis une faute entraînant une limitation de 40% de son droit à indemnisation, l'arrêt attaqué énonce que contrairement à ce que soutient la MAAF, il n'a pas été possible de déterminer si Mme X... avait mis ou non son clignotant pour indiquer son changement de direction, de sorte que cette dernière fait valoir avec raison que la violation alléguée à son encontre de l'article R. 412-10 du code de la route, en vertu duquel le conducteur qui s'apprête à changer de direction doit en avertir les autres usagers, n'est nullement établie ; que les juges ajoutent qu'il ressort en revanche des éléments de l'enquête que Mme X... était en train lors du choc d'effectuer sa manoeuvre de demi-tour, laquelle, effectuée en trois temps puisqu'elle imposait, compte tenu de la largeur de la route, après avoir tourné dans la voie opposée, de faire marche arrière pour remettre son véhicule dans l'axe de la voie de circulation puis de refaire une marche avant, était imprudente dans les circonstances de l'espèce, c'est-à-dire sur une route départementale, de nuit et sans éclairage public ; que les juges retiennent en outre que la précaution consistant à s'assurer préalablement qu'aucun véhicule n'arrivait en sens inverse, était insuffisante dans ces conditions et au regard de la durée de la manoeuvre à accomplir et qu'en entreprenant d'effectuer un demi-tour dans ces circonstances, Mme X... a contrevenu aux dispositions de l'article R. 412-6 du code de la route qui prévoient que le conducteur d'un véhicule doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation et a commis une faute d'imprudence qui a contribué à la réalisation de son dommage et dont la gravité doit entraîner une limitation de 40 % de son droit à indemnisation ; Attendu que par ces énonciations, d'où il résulte que l'accident ne se serait pas produit si Mme X... n'avait pas entamé sa manoeuvre dangereuse, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe du contradictoire en qualifiant au regard des prescriptions du code de la route une faute qui était alléguée par la MAAF dans ses conclusions et sur laquelle les parties avaient pu s'expliquer, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 2 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel