Cour de Cassationcrfs
Cour de Cassation · cr — 2 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00693
- Date
- 2 mai 2018
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° T 16-83.432 FS-D N° 693 VD1 2 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme [CI] [S], - La société Mutuelle d'assurance des collectivités locales, (SMACL), partie intervenante , et - L'association de défense des victimes des inondations de la Faute-Sur-Mer et des Environs, prise en la personne de son représentant légal M. [GB], (AVIF) - Mme [XN] [W], épouse [IH], - Mme [PX] [T], - M. [VZ] [I], - M. [CY] [Z], - Mme [CI] [R], épouse [V], - M. [KG] [V], - M. [MA] [V], - Mme [TM] [V], épouse [NP], - Mme [IR] [N], épouse [DY], - Mme [LL] [N], - Mme [C] [H], - Mme [UF] [H], - M. [ZL] [H], - Mme [FE] [L], épouse [UK], - M. [KK] [IM], - [MS] [SL], - M. [E] [ZD], - M. [RT] [ZD], - M. [MA] [VP], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [B] et [F], - M. [GY] [BJ], - M. [OV] [FW], - Mme [JT] [FW], épouse [OD], - M. [RF] [FW], - M. [FM] [FW], - Mme [UJ] [FW], épouse [IS], - M. [KP] [FW], - M. [ZV] [FW], - Mme [JE] [NK], - Mme [CU] [EA], épouse [FW], - Mme [HC] [VC], épouse [VP], - Mme [TN] [VC], épouse [HP], - Mme [YC] [FI], épouse [WR], - M. [KL] [FI], - Mme [A] [YP], épouse [I], - Mme [CI] [YG], épouse [RK], - Mme [JT] [JX], épouse [HU], - M. [J] [EN], - Mme [PS] [EN], - M. [AT] [EN], - M. [SZ] [BW], - Mme [XN] [JA], épouse [BJ], - M. [KG] [GF], - Mme [DF] [GF], - M. [JF] [GF], - Mme [ZR] [WM], épouse [EN], - Mme [AP] [TW], - M. [XT] [HG], - M. [XT] [TS], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [KY] et [GX], - Mme [CL] [TS], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [KY] et [GX], - Mme [JJ] [NU], épouse [HG], - Mme [TN] [DY], - M. [HV] [DY], - M. [ZW] [WD], - M. [GY] [WD], - Mme [NY] [IW], - Mme [FE] [PN], épouse [TM], - M. [RJ] [SV], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [DK] et [XF], - M. [RJ] [WI], - Mme [PX] [YK], épouse [BW], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [M], - M. [JF] [JN], - M. [VZ] [RK], - M. [ME] [GO], - Mme [YC] [GO], épouse [SV], - M. [J] [DH], - Mme [DO] [DH], - Mme [UX] [DH], - Mme [U] [TM], agissant en qualité d'ayant droit de [XA] [TM], décédé, - M. [RU] [HU], - M. [OH] [WR], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de son fils majeur, M. [CM] [WR], - Mme [GT] [WR], épouse [OR], - Mme [A] [GA], épouse [TD], - Mme [XJ] [CA], épouse [JN], - Mme [XN] [UY], épouse [Z], - M. [YB] [OZ], - Mme [NY] [EG], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [HV], - Mme [EH] [PA], - Mme [ZR] [WS], épouse [FR], - Mme [LV] [NF], épouse [GF], - Mme [XN] [YL], épouse [TS], - M. [SC] [IH], - M. [O] [ZI], - Mme [Y] [ZI], - M. [AW] [ZI], - Mme [LV] [ZI], - M. [P] [TD], - M. [UO] [TD], - M. [PW] [TD], - Mme [SR] [AC], épouse [ZI], - Mme [DT] [UK], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [NO], - M. [AT] [UK], - Mme [YU] [CX], épouse [WD], - Mme [KU] [GN], épouse [H], - Mme [D] [PJ], épouse [IM], - M. [OH] [BN], - Mme [NB] [BN], - Mme [X] [YY], épouse [DH], - Mme [PE] [KO], épouse [BN], - M. [G] [TD], - La commune de la Faute-Sur-Mer, - M. [MX] [VL], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [ZH] et [BF], - M. [RB] [AJ], - M. [MX] [AJ], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [PI], - Mme [MT] [BO], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [PI] [AJ], - Mme [MI] [BO], épouse [VL], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [ZH] et [BF], - Mme [OL] [AJ], - L'association fédération nationale des victimes d'accidents collectifs, (FENVAC) - Mme [HZ] [K], épouse [FS], - M. [WW] [FS], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [PI] - M. [YZ] [FS], - Mme [YU] [EZ], épouse [LM], - M. [ZV] [UT], - M. [ID] [AE], - Mme [AP] [AE], épouse [KZ], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [XX] [AE]-[KZ], - M. [RO] [GJ], agissant en qualité d'ayant droit de [KC] [GJ], décédé, - M. [SC] [GJ], agissant en qualité d'ayant droit de [KC] [GJ], décédé, - Mme [NG] [GJ], - Mme [II] [GJ], épouse [UA], - Mme [AX] [LM], épouse [UT], - M. [ZM] [LM], - M. [OH] [UA], - Mme [LD] [UA], agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [NO] et [RY] [MJ], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. [GY] [SH], Mme [CI] [S], M. [ZV] [S], les sociétés Techniques d'aujourd'hui et les Constructions d'aujourd'hui, du chef d'homicides involontaires et mise en danger d'autrui, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement assortis du sursis pour homicides involontaires aggravés, prononcé une interdiction définitive d'exercer une fonction publique, renvoyé les autres prévenus des fins de la poursuite et s'est déclarée incompétente pour prononcer sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Caby ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me HAAS, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de Me OCCHIPINTI, de la société civile professionnelle GARREAU,BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Sur le pourvoi formé par Mme [S] et l'association Fédération nationale des victimes d'accidents collectifs : Attendu que les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ; Sur le pourvoi formé par [MS] [SL] : Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que [MS] [SL] est décédée le 7 février 2017 ; qu'à défaut de manifestation, par ses ayants-droits, de leur intention de reprendre l'instance, il n'y a plus lieu, pour la Cour, de statuer sur le pourvoi ; Sur les autres pourvois : Vu les mémoires ampliatifs et personnels, les mémoires en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que, dans la nuit du samedi 27 février au dimanche 28 février 2010, une tempête baptisée Xynthia a atteint les côtes françaises, touchant les côtes vendéennes au moment où celles-ci connaissaient une pleine mer de vives eaux d'équinoxe, que la concomitance d'une forte dépression atmosphérique, de très fortes rafales de vent poussant les eaux de surface vers la terre et du déferlement des vagues à proximité de la côte a provoqué, en outre, une surcote, que la conjugaison de ces éléments a entraîné des brèches importantes dans le cordon dunaire et sur les digues, ainsi que des débordements par-dessus ces dernières, à l'origine d'inondations brutales et étendues du littoral, particulièrement sur la commune de La Faute-sur-Mer, où se sont produits vingt-neuf décès, et où de nombreuses personnes ont été blessées ; que l'enquête a notamment révélé que la digue Est de la commune avait été submergée, ce qui avait entraîné l'inondation du quartier résidentiel situé dans la cuvette derrière la digue; qu' une information judiciaire a été ouverte, à l'issue de laquelle ont été mis en examen des chefs d'homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui, M. [GY] [SH], maire de la commune au moment des faits, Mme [CI] [S], première adjointe et présidente de la commission d'urbanisme, M. [ZV] [S], agent immobilier et président de l'association syndicale autorisée des marais de La Faute-sur-Mer, propriétaire de la digue Est, les sociétés Constructions d'aujourd'hui (CDA) et Techniques d'aujourd'hui (TDA) et leur gérant, M. [KC] [TE], et, du seul chef d'homicide involontaire, M. [J] [BS], directeur départemental adjoint des territoires et de la mer ; que les prévenus ayant été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), assureur de M. [SH] pour ses fautes personnelles, appelée en intervention forcée, un jugement, en date du 12 décembre 2014, après avoir constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de [KC] [TE], décédé, a relaxé M. [BS] et la société CDA, déclaré les autres prévenus coupables, les a condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amende et, sur les intérêts civils, dit que les fautes commises par M. [SH], Mme [S] Mme [S] et M. [S] étaient détachables du service, condamnant les prévenus à verser aux parties civiles certaines sommes à titre de dommages-intérêts ; que M. [SH], Mme [S], M. [S], la société TDA, le procureur de la République, certaines des parties civiles ainsi que la SMACL, cette dernière mettant en cause la commune de la Faute-sur-Mer, ont interjeté appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, proposé pour les parties représentées par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, 1383 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré que les fautes retenues à l'encontre de M. [GY] [SH] ne sont pas détachables du service public et, en conséquence, s'est déclarée matériellement incompétente pour connaître de l'action civile en réparation des dommages en résultant ; "aux motifs que, à l'égard de M. [GY] [SH] : M. [SH] a soulevé préalablement sur l'action civile une exception d'incompétence de la juridiction pénale au profit du juge administratif, qui a été jointe au fond ; qu'il est de principe que, même responsable pénalement, un élu ou un agent public n'a pas à répondre civilement devant le juge pénal ou civil des conséquences dommageables de l'infraction commise, dès lors que les manquements retenus contre lui ne sont pas détachables de la mission de service publique qu'il exerçait ; que dans cette hypothèse, les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître de l'action en réparation exercée par la victime de l'infraction et celle-ci doit porter son action devant la juridiction administrative, seule compétente en vertu du principe de séparation des pouvoirs ; que la juridiction judiciaire ne retrouve sa compétence que lorsque la faute commise par l'élu ou le fonctionnaire est personnelle et détachable de son service ; que les fautes retenues contre M. [SH] dans le cadre de l'action publique ont été commises dans l'exercice de ses fonctions de maire et avec les moyens du service ; que le fait qu'il s'agit de fautes graves, qualifiées au plan pénal, n'implique pas nécessairement et de ce seul fait qu'elles sont personnelles et détachables du service ; qu'elles n'ont pas été commises volontairement ; que les poursuites et la déclaration de culpabilité concernent seulement des délits non-intentionnels ; que M. [SH] n'est pas condamné pour avoir sciemment exposé ses administrés à un danger mortel ; que sa responsabilité pénale est engagée parce qu'il n'a su ni prendre l'exacte mesure de la situation, ni tirer les conséquences des informations qu'il avait à sa disposition et qu'il a manqué de vigilance et de prudence dans son administration de la commune ; que ses erreurs ont été d'appréciation et ses fautes d'imprévision, de négligence et d'imprudence ; qu'elles sont en lien indirect avec le dommage, c'est-à-dire que, si elles ont participé à sa production, elles n'en ont pas été la cause directe et exclusive, ni même majoritaire ; qu'en outre, leur rattachement ou non au service public ne doit pas s'apprécier au regard des conséquences dramatiques de la tempête ; que ces fautes n'ont procédé chez M. [SH], ni d'une intention de nuire, ni d'une volonté de privilégier ses intérêts personnels ou de s'enrichir au détriment de ses administrés ou de tiers, ni plus généralement de la poursuite d'un intérêt étranger au service ; qu'il a manifestement toujours agi dans ce qu'il croyait être l'intérêt de sa commune et de ses administrés en encourageant l'urbanisation, source de développement économique, et cela a d'ailleurs été le cas dans une large mesure et pendant longtemps, sans qu'il en tire de bénéfice patrimonial personnel ; qu'il a été réélu à ses fonctions municipales pendant plus de vingt ans, ce qui témoigne d'une adhésion majoritaire des administrés à son action et à ses choix de maire à la tête de la commune ; qu'il a été conforté dans ses options erronées par les errements et atermoiements des agents de l'Etat dans le département, alors que, conscient des limites techniques de ses services, il avait fait appel à eux dans le cadre de conventions d'assistance, non seulement en matière d'urbanisme mais également en matière d'aménagement et de voirie ; que sans que cela constitue une excuse absolutoire, il s'est trouvé, au regard de l'élaboration des documents d'urbanisme intéressant la sécurité, dans la même situation que la plupart des maires de communes littorales, ce qui témoigne de difficultés inhérentes à la fonction même de maire d'une petite municipalité dépourvue des structures et moyens nécessaires pour faire face à ses missions ; que pour l'ensemble de ces motifs, les fautes retenues à l'encontre de M. [SH] ne sont pas détachables du service public de maire à l'occasion duquel elles ont été commises ; que la juridiction judiciaire est par conséquent incompétente pour en connaître et il convient de renvoyer les parties civiles à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente ; que l'exception de non-garantie soulevée par la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) et les demandes de garantie dirigées contre elle sont accessoires à l'action civile et relèvent également de la compétence du juge administratif ; qu'il sera ici précisé à toutes fins utiles que seul l'auteur de l'infraction, et non son assureur, partie intervenante, peut être condamné à payer à la partie civile les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale » ; "1°) alors que, doit être qualifiée de faute personnelle détachable l'imprudence ou la négligence résultant du comportement inexcusable de l'agent et dont les conséquences sont d'une extrême gravité ; qu'en déclarant M. [SH] coupable de vingt-neuf homicides involontaires résultant de multiples fautes caractérisées ayant exposé autrui à un danger d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et de violations manifestement délibérées d'obligations particulières de prudence ou de sécurité, ce comportement établissant des fautes lourdes et inexcusables témoignant d'un grave manque de discernement et d'une absence totale de conscience professionnelle dont les conséquences ont été particulièrement dramatiques, tout en jugeant que les fautes retenues à l'encontre de M. [SH] ne sont pas détachables du service public qu'il exerçait lorsqu'il les a commises, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "2°) alors qu'en jugeant que le rattachement ou non des fautes au service public ne doit pas s'apprécier au regard des conséquences dramatiques de la tempête, lorsque la faute personnelle commise dans l'exercice des fonctions peut se caractériser par ses conséquences lorsqu'elles sont d'une extrême gravité, ce qui est exactement le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors qu'en relevant que M. [SH] a toujours agi dans ce qu'il croyait être l'intérêt de sa commune et qu'il n'en a pas tiré de bénéfice patrimonial personnel, lorsque la faute détachable peut être établie par son extrême gravité résultant à la fois de l'extrême gravité du dommage et de son caractère inexcusable, résultant en l'espèce des multiples fautes caractérisées et délibérées qu'elle a relevées, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants à exclure toute faute personnelle détachable ; "4°) alors qu'en outre, en relevant que M. [SH] a été réélu à ses fonctions municipales pendant plus de vingt ans, ce qui témoigne d'une adhésion majoritaire des administrés à son action et à ses choix de maire à la tête de la commune, la cour d'appel s'est de plus fort prononcée par des motifs radicalement inopérants à exclure toute faute personnelle détachable ; "5°) alors qu'enfin, en jugeant que M. [SH] s'est trouvé, au regard de l'élaboration des documents d'urbanisme intéressant la sécurité, dans la même situation que la plupart des maires de communes littorales, ce qui témoigne de difficultés inhérentes à la fonction même de maire d'une petite municipalité dépourvue des structures et moyens nécessaires pour faire face à ses missions, tout en relevant à l'encontre du prévenu de multiples fautes caractérisées et délibérées qui établissent l'inconscience et la légèreté extrême de son comportement qui a fait courir des risques inconsidérés aux habitants de la commune, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Baraduc, Duhamel et Rameix pour la commune de La Faute-Sur-Mer, pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, 591 et 593 du code de procédure pénale et 121-3, 223-1 et 221-6 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les fautes retenues à l'encontre de M. [SH] n'étaient pas détachables du service public qu'il exerçait lorsqu'il les a commises, a déclaré la cour matériellement incompétente pour connaître de l'action civile à l'encontre de M. [SH] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente ; "aux motifs que, sur l'action publique [ ] à l'égard de M. [SH] : aux termes de la prévention, M. [SH] est poursuivi pour deux séries de faits qui lient la juridiction pénale : l'homicide involontaire des 29 victimes de la tempête Xynthia et la mise en danger des habitants de La Faute-sur-Mer ; sur l'homicide involontaire [ ] sur les fautes [ ] sur l'absence d'information de la population de La Faute-sur-Mer, depuis le 29 novembre 2001, date de l'arrêté préfectoral prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques d'inondation, malgré les rappels de la préfecture pour le faire et la connaissance qu'il avait des risques réels et sérieux d'inondation et de la faiblesse des ouvrages de protection, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention des risques, les modalités de l'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque ; que l'article L. 125-2 alinéa 1 du code de l'environnement consacre un droit fondamental à l'information de tous les citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis ; que pour satisfaire à l'esprit de ce texte, cette information doit être honnête et complète ; qu'en effet, elle doit d'abord permettre à chacun de choisir en pleine connaissance de cause les risques auxquels il accepte de se soumettre pour vivre là où il le souhaite ; qu'elle doit ensuite être la base du développement chez chacun, puis collectivement, de la culture du risque, c'est-à-dire de l'adaptation des comportements à celui-ci par l'accroissement de la vigilance et l'anticipation matérielle et psychologique, ce qui permettra de s'en prémunir ou, le cas échéant, d'affronter dans de meilleures conditions sa réalisation et d'en limiter les conséquences dommageables ; que M. [SH] avait connaissance des risques majeurs d'inondation sur sa commune et des insuffisances de l'ouvrage de protection qui défendait La Faute-sur-Mer du côté du Lay ; qu'il lui incombait dans le cadre de l'exercice de la police municipale dont il était chargé d'assurer la sécurité publique, ce qui comprenait la prévention des risques ; que l'une des premières mesures de précaution raisonnable qui s'imposait à lui à ce titre était l'information des personnes exposées ; que la nécessité d'informer la population de sa commune sur ces risques lui a été rappelée à plusieurs reprises sur plusieurs années par les autorités préfectorales, que ce soit à travers des courriers ou lors de réunions ; que la chronologie retracée ci-dessus (Titre II) permet de le constater ; [ ] qu'après novembre 2001 et la prescription du PPRI, il n'y a eu aucune discussion ou délibération de fond sur le risque majeur d'inondation, sa dimension et sa prévention ; qu'une déficience généralisée de la compréhension chez les conseillers municipaux ne pouvant être sérieusement envisagée, reste le constat d'un sérieux déficit de l'information à l'endroit des membres du conseil municipal sur les risques maritimes majeurs menaçant la commune ; [ ] que les modalités générales d'obtention des permis de construire détaillées avec des conseils avisés figurent dans les numéros des mois de juin 2007 et 2008 du trait d'union, ce qui démontre que la municipalité de La Faute-sur-Mer avait les moyens d'informer ses administrés et savait comment les employer ; [ ] qu' il résulte de ce qui précède qu'il entrait dans les missions de M. [SH] en tant que maire de satisfaire à l'obligation d'information visée dans la prévention, qu'il avait l'autorité, les compétences et les moyens pour le faire et que néanmoins il ne l'a pas fait ; [ ] que privées de l'information sur les risques à laquelle elles avaient droit, les victimes ont été laissées sans préparation et sans arme face aux assauts de la nature ; que la carence de M. [SH] à leur égard a contribué à créer la situation qui a conduit à leur décès, ce qui caractérise un lien de causalité indirect mais certain au sens de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal susvisé ; que la faute commise par M. [SH] à ce titre procède d'une légèreté et d'une négligence gravement condamnables, spécialement si on considère l'importance de l'information dont il disposait et les nombreux rappels dont il a été destinataire ; qu'elle est caractérisée et exposait autrui à un risque grave de blessures ou de mort qui était prévisible pour le prévenu compte tenu des renseignements dont il disposait ; que le premier manquement reproché à M. [SH] par la prévention est établi ; sur l'absence d'information de la population de La Faute-sur-Mer depuis la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, sur les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, sur les dispositions du plan de prévention des risques, sur les modalités d'alerte, sur l'organisation des secours, sur les mesures prises par la commune pour gérer le risque ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances, informations rendues obligatoires dans le cadre de l'information biennale imposée par l'article L. 125-1 du code de l'environnement ; que le visa de ce texte par la prévention est matériellement erroné ; que c'est l'article L. 125-2 alinéa 2 du code de l'environnement, texte repris par toutes les parties, qui doit être visé et qui prévoit : « Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'État compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales » ; que cette disposition issue de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et qui impose au maire une information au moins biennale de sa population, est suffisamment précise et spécifique pour être qualifiée de particulière au sens de l'article 121-3 du code pénal ; qu'en ce qui concerne l'accomplissement par M. [SH] de l'obligation en résultant, il y a lieu de se reporter aux développements du paragraphe précédent relatifs à la méconnaissance par le maire de son devoir général d'information sur les risques, qui répondent aux arguments contraires du prévenu, pour constater que celui-ci n'a pas délivré l'information biennale requise et ce, que ce soit en organisant des réunions publiques communales ou par un autre moyen approprié, alors qu'il en avait le pouvoir et les moyens et que cette abstention présente un lien indirect mais certain avec les conséquences humaines de la catastrophe du 28 février 2010 ; que dans ses déclarations aux enquêteurs et au magistrat instructeur, M. [SH] a d'ailleurs admis qu'il ne s'était pas acquitté de cette obligation particulière, laquelle était nécessairement connue de lui, notamment en raison de ses fonctions d'édile municipal et du contenu des courriers reçus de la préfecture ; qu'il s'est donc bien agi d'une violation délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi telle qu'envisagée par l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal ; que ce deuxième manquement fondant les poursuites est dès lors également caractérisé ; sur le défaut d'établissement du Document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) pour sa commune, depuis le 29 novembre 2001, date de l'arrêté préfectoral prescrivant l'établissement d'un Plan de prévention des risques d'inondation, malgré ses engagements formels à le réaliser, les rappels de la préfecture pour le faire et la connaissance qu'il avait des risques réels et sérieux d'inondation et la faiblesse des ouvrages de protection, et ce en violation de l'article R. 125-10 et suivants du code de l'environnement portant application de l'article L.125-2 du même code ; que les dispositions réglementaires ainsi visées sont prises pour l'application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement qui instaure un droit à l'information des citoyens sur les risques majeurs naturels auxquels ils sont exposés et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent et qui renvoie, dans son alinéa 4, à un décret pour la définition des conditions d'exercice de ce droit ; que dès lors qu'il en a les moyens, la conduite normalement diligente d'un maire lorsqu'il s'agit de satisfaire une exigence réglementaire de sécurité n'est pas l'inertie ; que la circonstance qu'aucune commune du département de La Vendée n'avait publié de DICRIM à la date de la tempête Xynthia, à supposer même qu'il soit démontré que chacune était dans une situation identique à celle de La Faute-sur-Mer, n'a donc pas d'incidence sur l'appréciation in concreto du manquement de M. [SH] à ses obligations quant au Dicrim ; que l'omission du Dicrim constitue une violation d'une obligation particulière de sécurité liée à l'information et la protection du public exposé à un risque naturel majeur d'inondation ; qu'elle est à cet égard de nature identique à celle du défaut d'information biennale analysé au paragraphe précédent et répond au même raisonnement quant aux conditions permettant de caractériser le délit pénal d'homicide involontaire ; que M. [SH] savait ses obligations à cet égard et avait reçu des rappels de la préfecture pour qu'il les remplisse ; qu'il y a donc eu une violation délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité prévue par la loi telle qu'envisagée par l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal ; que ce troisième manquement fondant les poursuites est dès lors également caractérisé ; sur le défaut d'élaboration depuis le 27 février 2008, date à laquelle il s'y était engagé et ce malgré l'approbation du conseil municipal, de diagnostic de vulnérabilité des habitations situées derrière la digue ; qu'ainsi que cela a été précisé au chapitre des principes ci-dessus, ce comportement sera examiné au regard de la faute caractérisée, le texte visé (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) ne prévoyant que des obligations générales de police municipale ; [...] que le prévenu avait l'autorité, les compétences et les moyens de faire établir le diagnostic de vulnérabilité des habitations situées derrière la digue Est ; que cela entrait dans ses attributions de police administrative incluant la sécurité et la protection de la population de la commune ; qu'il s'était d'ailleurs engagé à le faire, mais il ne l'a pas fait ; que ce diagnostic concernait les habitations en zone d'aléa fort, les plus directement menacées en cas de submersion ; qu'au-delà de l'information des occupants des maisons concernées, sa réalisation aurait amené la municipalité comme l'ensemble de la population exposée à une prise de conscience de la nature et de la dimension exactes du risque encouru et incité à des mesures de prévention, qui elles-mêmes auraient figuré dans le diagnostic ; que la négligence fautive de M. [SH] à cet égard a privé les habitants des zones sinistrées, et au premier chef les victimes de la tempête Xynthia, du précieux viatique que constituait, en cas de catastrophe, l'information et la prévention ; qu'elle a contribué à créer la situation qui a conduit à leur décès, ce qui caractérise un lien de causalité indirect mais certain au sens de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal susvisé ; que l'abstention du prévenu était sérieusement blâmable, en particulier au regard de la connaissance des risques qu'il avait, du but du diagnostic omis, des informations reçues de la préfecture et des moyens que celle-ci offrait de lui fournir ; qu'il s'agit d'une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque grave de blessures ou de mort qui était prévisible pour le prévenu ; que ce cinquième manquement reproché à M. [SH] par la prévention est établi ; sur le défaut d'information de la population de La Faute-sur-Mer, dès le 27 février 2010, des risques réels et sérieux d'inondation et de l'alerte météorologique dont il avait été lui-même informé à plusieurs reprises ; que ce chef de prévention vise la violation de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lequel ne prévoit que des obligations générales de police municipale, ainsi que cela a été rappelé au paragraphe des principes ci-dessus ; qu'il sera examiné au regard de la faute caractérisée ; [ ] qu' à 10 heures 46, un message de mise en vigilance orange signé de la sous-préfète des Sables-d'Olonne, de permanence à la préfecture, reprenant intégralement et sans adjonction le bulletin de Météo-France de 6 heures a été diffusé par fax aux mairies du département via un automate ; que ce message est parvenu au fax de la mairie de La Faute-sur-Mer ; qu'il avait été doublé d'un appel vocal sur le téléphone portable des destinataires effectué également par automate informant du déclenchement d'une alerte météorologique orange pour vent violent par la préfecture et invitant à prendre connaissance au plus vite des informations sur l'événement transmises par fax et par mail ; que cet appel généré par le serveur sur le portable de l'élu est réitéré aussi souvent que celui-ci ne s'en est pas acquitté par le décrochage et l'appui sur une touche après écoute du message ; qu'il avait été acquitté à 10 heures 34 sur le GSM de M. [SH] ; qu'entre 11 heures 32 et 11 heures 59, le service interministériel départemental de la protection civile (SIDPC) de la préfecture a envoyé par fax aux mairies de La Vendée l'avis de très fortes vagues et de surcote sur le littoral émis par le SIPM vers 9 heures ; que ce message a été reçu à la mairie de La Faute-sur-Mer ; que vers 12 heures , comme chaque samedi, M. [SH] s'est rendu à la mairie de La Faute-sur-Mer pour traiter le courrier ; qu'il n'a pas consulté les arrivées sur le fax ni la messagerie électronique ; qu'à 17 heures, la sous-préfète de permanence a signé un avis de mise en vigilance rouge reprenant sans adjonction le bulletin du CMIR de Rennes ; que cet avis a été diffusé par fax aux mairies du département via un automate ; qu'il est parvenu au fax de La Faute-sur-Mer à 17 heures 13 ; qu'il a été accompagné également d'un appel vocal sur téléphones portables par automate informant du déclenchement d'une alerte météorologique rouge pour vent violent par la préfecture et invitant à prendre connaissance au plus vite des informations sur l'événement transmises par fax et par mail ; que cet appel a été acquitté à 17 heures 12 sur le GSM de M. [SH], lequel ne s'est pas rendu à la mairie pour récupérer les télécopies et les courriels envoyés par la préfecture ; [ ] que le samedi 27 février 2010, après être passé à midi à la mairie, M. [SH] a rejoint son lieu de travail dans son garage de Luçon, où il est resté de 16 heures à 19 heures ; qu'il est ensuite revenu à La Faute-sur-Mer où il a passé la soirée avec l'un de ses adjoints, [KC] [TE] ; qu'ils sont allés au restaurant à 21 heures, ont passé un moment ensemble chez M. [TE] puis M. [SH] a regagné son domicile à La Faute-sur-Mer vers minuit ; que manifestement, pour le prévenu, le 27 février 2010 a été un samedi comme un autre ; qu'il n'a pas eu d'inquiétude particulière ; qu'il n'est pas allé récupérer en mairie les messages d'alerte orange puis rouge, ce qui lui aurait permis en outre d'avoir l'avis de très fortes vagues arrivé entre les deux ; que M. [SH] a tenu pour négligeables les messages qu'il a reçus dans la journée du samedi 27 février, alors qu'il avait en sa possession la somme considérable d'informations énumérée au Titre II ci-dessus relatif au risque majeur d'inondation encouru par sa commune et aux caractéristiques précises de ce risque ; qu'il a ainsi manqué à ses obligations de vigilance et de diligence en tant que maire ; que la puissance de la tempête, la sur-côte, la concomitance avec une marée haute de très fort coefficient en pleine nuit d'hiver étaient patentes ; que tous les signaux se trouvaient au rouge et il avait la connaissance et les moyens pour s'en apercevoir ; que dès lors, sa charge exigeait de lui qu'il prenne toutes les mesures de précaution nécessaires pour garantir aux Fautais la sécurité, qui était le premier de ses devoirs de maire envers eux, et la mesure primordiale pour y parvenir était de s'assurer qu'ils avaient l'information la plus complète possible sur ce qui allait se passer ; qu'il n'a fait aucune communication à ce sujet à destination de sa population ; qu'il n'a pris aucune initiative pour s'assurer que les informations relatives à la tempête et les messages d'alerte étaient connus de ses administrés ; que s'agissant d'une commune peu étendue, il pouvait par exemple utilement dès midi, et même dans l'urgence après 17 heures, mobiliser les membres du conseil et les employés municipaux qu'il lui était possible de joindre ainsi que les associations et les commerçants pour diffuser l'information d'une possible submersion du côté du Lay ; qu'une campagne d'affichage dans des lieux stratégiques pouvait être facilement mise en oeuvre à midi ; que ses concitoyens ont de la sorte été privés d'informations importantes et de la consigne essentielle de surveiller la montée des eaux lorsqu'on est riverain d'un estuaire qui figuraient dans les informations plus développées qu'il n'est pas allé chercher ; qu'il a lui-même ce faisant été privé de renseignements qui lui auraient donné une meilleure appréciation du phénomène attendu et étaient de nature à le convaincre de la nécessité d'agir ; que les messages reçus selon le processus des appels doublés n'étaient pas anodins ; que cependant, M. [SH] n'a envisagé, ni antérieurement d'apprendre la procédure pour y accéder lui-même, ni le jour-même de faire appel à quelqu'un de compétent ou d'appeler lui-même la préfecture pour obtenir des explications et, le cas échéant, des directives ; que ces propos participent encore de l'attitude attentiste du prévenu et sont sous-tendus par l'antienne de M. [SH] se référant à la « mémoire des anciens » et par la conviction qu'il avait une connaissance prépondérante de La Faute-sur-Mer ; [ ] qu'il résulte clairement de l'ensemble des développements qui précèdent que la personne la mieux placée pour comprendre ce qui pouvait se jouer ce soir-là à La Faute-sur-Mer était M. [SH] ; qu'il connaissait les particularités de la géographie et de l'urbanisme de sa commune, l'existence derrière la digue, à proximité directe de l'estuaire du Lay, d'une forte concentration d'habitations situées dans une cuvette en contrebas à une côte bien inférieure à celle du Lay ; qu'il savait que la digue Est était un point de vulnérabilité et qu'il fallait la rehausser ; qu'il y avait eu des études, elle avait été classée et des travaux étaient en cours ; qu'il avait été alerté sur les risques et relancé à plusieurs reprises pour prendre des mesures de prévention ; qu'il avait en main tous les éléments permettant de comprendre pourquoi il était primordial que les habitants de La Faute-sur-Mer les plus exposés sachent qu'il fallait prendre ses précautions face à des possibles inondations et surveiller la montée des eaux lorsqu'on était riverain d'un estuaire ; qu'il ne s'est pas mis en situation de relayer cette information ; que les autres protagonistes qu'il cite avaient une action nationale, régionale ou départementale ou une vue parcellaire de la situation, alors que La Faute-sur-Mer était en premier lieu sa commune ; que M. [SH] avait envers ses concitoyens un devoir de sécurité ainsi que les obligations de vigilance, prudence et diligence qu'il supposait. Il a fautivement méconnu l'ensemble, privant les uns de la possibilité de choisir de quitter les lieux quand ils en avaient encore le temps et, les autres, de celle de s'organiser pour faire face au danger en pleine connaissance de cause ; qu'en ne diffusant pas une information complète sur les différentes alertes et en n'avertissant pas les riverains de l'estuaire, parmi lesquels les victimes de la tempête, des conséquences possibles de la tempête et des précautions résultant du message d'alerte rouge, le prévenu a négligé de prendre une mesure permettant d'éviter le dommage et contribué à créer la situation qui a conduit au décès de ces victimes, ce qui caractérise un lien de causalité indirect mais certain au sens de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal susvisé ; qu'il a ainsi commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque physique grave prévisible pour lui ; que ce sixième manquement reproché à M. [SH] par la prévention est établi ; sur l'absence d'établissement d'un plan de secours pour sa commune, entre le 29 novembre 2001, date de l'arrêté préfectoral prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques d'inondation, et le 13 août 2004, date d'adoption de la loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004-811, malgré ses engagements formels à réaliser un tel plan, les rappels de la préfecture pour le faire et la connaissance qu'il avait des risques réels et sérieux d'inondation et la faiblesse des ouvrages de protection et sur l'absence d'établissement d'un plan communal de sauvegarde institué par la loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004-811 du 13 août 2004, malgré ses engagements formels à réaliser un tel plan, les quatre rappels de la préfecture pour le faire et la connaissance qu'il avait des risques réels et sérieux d'inondation et la faiblesse des ouvrages de protection ; que ces deux chefs de prévention visent la violation de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lequel ne prévoit que des obligations générales de police municipale ainsi que cela a été rappelé au chapitre des principes ci-dessus ; que les fautes reprochées seront analysées au regard des principes régissant la faute caractérisée ; [ ] que M. [SH] savait d'ailleurs dès 2003 ce qu'il fallait faire en pratique puisque, pour le camping municipal, il avait fait mettre en place un dispositif de ce type : installation de plusieurs sirènes à l'intérieur du camping déclenchées par une télécommande de n'importe quel endroit du camping en cas de danger immédiat, installation de gâches électriques sur les portails servant d'issues de secours déclenchées par télécommande, aménagement des sorties de secours avec mise en place d'escaliers pour les franchissements de digue en cas d'évacuation immédiate, renforcement de la signalisation par un fléchage et des panneaux d'information supplémentaires aux endroits les plus fréquentés, distribution à chaque campeur d'une notice sur la conduite à tenir en cas d'inondation ; que l'élaboration du plan de secours puis de sauvegarde ne suscitait pas de difficultés majeures et l'État, qui avait déjà commencé à le faire, aurait fourni toute l'aide qui lui aurait été demandée ; que la contrainte matérielle était limitée ; qu'il s'agissait d'efforts d'information vis-à-vis de la population, de quelques exercices d'alerte par an ; que sa mise en oeuvre éventuelle, définie par un protocole, aurait concerné au plus quelques jours par an, pendant lesquels plusieurs facteurs de risque auraient été réunis ; que le prévenu avait donc l'autorité, les compétences et les moyens de remplir les engagements de la commune relatifs à l'établissement d'un plan qu'il soit de secours ou de sauvegarde et cela relevait de ses attributions et de ses responsabilités de maire ; qu'ainsi que cela a été dit ci-dessus pour le DICRlM, dès lors qu'il en a les moyens, la conduite normalement diligente d'un maire lorsqu'il s'agit de remplir une obligation de sécurité publique concernant un risque majeur n'est pas de ne rien faire ; [ ] que dès l'alerte rouge du samedi 27 février 2010 à 16 heures, communiquée à la mairie de La Faute-sur-Mer une heure plus tard, la concomitance des facteurs qui ont permis la catastrophe était connue : pleine mer de vives eaux d'équinoxe avec un très fort coefficient de 102 le dimanche à 4 heures 27, tempête de forte ampleur et d'intensité peu commune pouvant occasionner d'importants dégâts et nécessitant une attention particulière, entre le samedi à 22 heures et le dimanche à 15 heures, rafales de vent fort atteignant les 150km/h en deuxième partie de la nuit, phénomènes de sur-côte de l'ordre d'un mètre, inondations importantes à craindre aux abords des estuaires en période de marée haute ; que par leur nature et la rareté de leur conjonction, de telles circonstances auraient nécessairement provoqué le déclenchement du plan de sauvegarde ; que l'état d'alerte et la vigilance qu'aurait entraîné sa mise en oeuvre auraient permis l'appréhension du phénomène en cours d'évolution et une réaction rapide et adaptée, elle-même déjà définie, dont il serait résulté une mise en sécurité efficace des personnes ; que la carence de M. [SH] à cet égard a contribué à créer la situation qui a conduit aux décès des victimes, ce qui caractérise un lien de causalité indirect mais certain au sens de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal susvisé ; qu'elle procède d'un comportement gravement fautif, compte tenu du nombre de rappels dont il a fait l'objet et de l'aide qui lui a été fournie et proposée ; qu'elle est caractérisée et exposait autrui à un risque grave de blessures ou de mort qui était prévisible pour le prévenu compte tenu des renseignements dont il disposait ; que les manquements reprochés à ce titre au prévenu sont démontrés ; sur le défaut [ ] d'organisation d'un dispositif particulier de surveillance de la digue entre le 27 et le 28 février 2010 malgré les alertes d'inondations qu'il avait reçu le jour-même et sa connaissance de la vulnérabilité de l'ouvrage de protection ; que ce chef de prévention concerne deux manquements et vise la violation des articles L. 2212-2 et L. 2212--4 du code général des collectivités territoriales, lesquels ne prévoient que des obligations générales de police municipale, ainsi que cela a été rappelé au chapitre des principes ci-dessus, que les fautes reprochées seront analysées au regard des principes régissant la faute caractérisée ; [ ] qu'ainsi que cela a été dit ci-dessus, le 27 février 2010, la puissance de la tempête, la sur-côte, la concomitance avec une marée haute de très fort coefficient en pleine nuit d'hiver étaient connues ; que M. [SH] avait la connaissance et les moyens de décrypter la situation et de s'apercevoir de l'intensité ce jour-là du risque d'inondation du côté du Lay ; que dans ces conditions, et bien que la commune n'était pas propriétaire de la digue Est, M. [SH] avait l'obligation, dans le cadre de sa mission de police municipale résultant de l'article L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales, de s'assurer qu'une surveillance effective de la digue était en place, au besoin en l'organisant lui-même au moins à partir du moment de la diffusion du passage en alerte rouge, dont le message contenait la mise en garde relative à la possible montée des eaux dans les estuaires ; qu'il est constant qu'aucun dispositif de cette sorte n'a été mis en place la nuit de la tempête ; [ ] que la petite superficie de la presqu'île, de 7km2 environ, permettait la mise en place d'une surveillance efficace de la digue même quelques heures avant la marée d'équinoxe ; qu'elle pouvait consister dans des mesures relativement simples, ne mettant pas en danger ceux qui s'en seraient chargés ; qu'il y avait des endroits dans la commune d'où on pouvait guetter une éventuelle montée de l'eau derrière la digue, des points ou habitations en hauteur, ou proches du port sur le passage prévisible de l'eau si une inondation se produisait ; que la surveillance pouvait inclure la participation des habitants riverains de la digue restés sur place, lesquels, correctement informés et munis de consignes, auraient pu être vigilants sur la montée des eaux et alerter leurs voisins le cas échéant ; qu'outre les habitants, il était possible de mobiliser le policier municipal ainsi que les professionnels, marins, pêcheurs, éclusiers plus avertis du comportement des éléments ; que du matériel, notamment des embarcations, aurait pu être préparé ; que la tenue d'une permanence de vigilance, quel que soit le lieu, afin de recenser les constatations des uns et des autres, de les relayer, d'informer, de prendre des mesures était nécessaire ; que le but était de donner l'alerte afin que les habitants se mettent à l'abri le plus tôt possible ; que le prévenu avait l'autorité, les moyens et les compétences pour organiser une surveillance de la digue la nuit de la tempête qu'il ne l'a pas fait et apparemment cela ne lui est pas même venu à l'idée ; que pourtant cela aurait permis d'épargner des vies ; qu'en omettant d'agir à ce titre, M. [SH] a négligé de prendre une mesure permettant d'éviter le dommage et a contribué à créer la situation qui a conduit au décès des victimes, ce qui caractérise un lien de causalité indirect mais certain au sens de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal susvisé ; que son comportement inadapté et négligent à cet égard était particulièrement condamnable en raison des circonstances décrites ci-dessus ; qu'il a commis une faute caractérisée qui exposait ses administrés à un risque grave de blessures ou de mort qui était prévisible pour lui compte tenu des renseignements dont il disposait ; que ce manquement est établi ; [ ] sur la culpabilité : qu'iI résulte des développements qui précèdent que les faits d'homicides involontaires pour lesquels M. [SH] est poursuivi sont constitués ; qu'il doit en être déclaré coupable ; qu'en tout état de cause, l'accumulation de fautes en lien avec les décès consécutifs à la tempête qu'il a commises, même s'il ne s'agissait pas fautes qualifiées, est de nature à constituer une faute caractérisée engageant la responsabilité pénale du prévenu ; que M. [SH] a commis à la fois des fautes caractérisées qui exposaient autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et des violations manifestement délibérées d'obligations particulières de prudence ou de sécurité prévues par la loi ou le règlement au sens des alinéas 3 et 4 de l'article 121-3 du code pénal ; que la circonstance aggravante prévue à l'alinéa 2 de l'article 221-6 du code pénal sera donc retenue ; [ ] sur la mise en danger d'au
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénalearticle 121-3 du code pénal susviséarticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 223-1 du code pénal visé dans la préventionarticle 121-3 du code pénalarticle L. 125-1 du code des assurancesarticle L. 121-3 du code pénalarticle 590-1 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 2 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel