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Cour de Cassation · cr — 21 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00699
- Date
- 21 mars 2018
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° M 17-84.281 F-D N° 699 VD1 21 MARS 2018 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial, reçu le 29 décembre 2017 et présentée par : - - - M. Jean-Patrick X..., M. Y... Z..., La société SV Capital, civilement responsable ; à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 14 juin 2017, qui a condamné le premier, pour exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers, fourniture illégale des services d'investissements à des tiers à titre de profession habituelle et placement collectif en valeurs mobilières par organisme non agréé, à 30 000 euros d'amende et le second, pour exercice illégal de l'activité de conseil en investissements financiers, à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Larmanjat, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle LESOURD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit en défense ; Sur sa recevabilité : Vu l'article R. 49-31 du code de procédure pénale ; Attendu que ce mémoire, présenté plus d'un mois à compter du dépôt de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation est irrecevable comme tardif ; Attendu que, par ordonnance du 23 février 2018, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a donné acte aux trois demandeurs de leur désistement du pourvoi formé par eux contre l'arrêt susvisé et dit n'y avoir lieu de statuer sur leur pourvoi ; Attendu que du fait de ce désistement, les dispositions de l'arrêt attaqué sur l'action publique sont devenues définitives et la question prioritaire de constitutionnalité, déposée par le mémoire spécial précité et qui porte sur le texte d'incrimination fondement des poursuites, est irrecevable ; Par ces motifs : DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel