Cour de Cassation · cr — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00715
- Date
- 3 mai 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue d'une information judiciaire, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir à [...], du 1er septembre 2013 au 16 février 2015, transporté, détenu, acquis et offert ou cédé des stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 7 septembre 2012 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour des faits identiques ou assimilés ; que les premiers juges ont relaxé M. X... par jugement en date du 3 mai 2016, dont le ministère public a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de transport, détention, offre, cession acquisition non autorisés de produits stupéfiants, en récidive ; "aux motifs que, si M. X... et M. A..., qui se connaissent, nient les faits, force est de constater qu'ils ont avec constance, été désignés et reconnus par M. Messaoud B... auquel, selon leurs déclarations à l'audience ne les oppose aucun contentieux, gage de l'objectivité des déclarations du susnommé, comme les deux jeunes gens lui ayant demandé d'utiliser son appartement pour y entreposer des produits stupéfiants destinés à la revente sur les points de vente de la cité considérée et qui, chaque soir à 22 heures, reprenaient la sacoche contenant la résine de cannabis et l'argent retiré de sa vente ; que leur désignation précise par M. B... est exempte d'utilitarisme, n'étant pas destinée à réduire sa propre responsabilité dans la procédure dont s'agit, lui-même ayant été déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et condamné à une peine significative ; que ces constatations conduisent la cour, infirmant le jugement déféré, à déclarer MM. X... et C... A... coupables des faits visés dans la prévention ; "1°) alors que la seule mise en cause par un coprévenu, qui ne dépose pas sous serment, ne saurait justifier une déclaration de culpabilité ; qu'en se fondant, pour déclarer M. X... coupable de transport, détention, offre, cession acquisition non autorisés de produits stupéfiants, en récidive , sur les seules déclarations de M. B..., dont elle constate qu'il a été prévenu et condamné dans la même affaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que les juges du fond qui déclarent un prévenu coupable d'une infraction commise en récidive doivent s'expliquer sur le premier terme de la récidive qu'ils décident de retenir ; qu'en déclarant M. X... coupable de transport, détention, offre, cession acquisition non autorisés de produits stupéfiants, en récidive, sans indiquer quel était le premier terme de la récidive ni justifier en quoi cette circonstance aggravante était susceptible d'être retenue, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que l'implication de M. X... et de M. A... dans un trafic de stupéfiants d'ampleur, vecteur de destruction individuel et familial, pour des raisons strictement vénales révèle leur totale indifférence pour les drames humains et un complet mépris pour les conséquences sociales lourdes et prévisibles qu'il engendre, dès lors, que la commercialisation de la résine de cannabis constitue une menace redoutable pour la sécurité et la santé publiques outre des dépenses de santé considérables supportées par l'ensemble du corps social ainsi pénalisé par l'action illégale des prévenus ; que pour autant les deux prévenus y ont participé en pleine connaissance de cause, seulement guidés par la volonté de réaliser des profits faciles par l'exploitation de la faiblesse humaine ; que l'ensemble de ces considérations et constatations conduit la cour à condamner M. A..., bien que son casier judiciaire ne porte pas mention de condamnations mais en raison de son rôle essentiel dans le trafic en cause, à dix-huit mois d'emprisonnement dont six avec sursis et M. X... en état de récidive légale à deux ans d'emprisonnement, peines prononcées en dernier recours en raison des antécédents de M. X..., équitables au regard de la gravité et de la durée des faits, proportionnée, à l'ampleur du trafic et aux revenus retirés, compatibles avec leur situation matérielle, familiale et sociale telle que présentée devant la cour mais également indispensables pour assurer la défense du corps social contre leurs: agissements hautement délictueux, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que ni dans le cours des débats non plus d'ailleurs que par le versement de documents spécifiques soumis au principe du contradictoire M. A... ni M. X... n'ont fourni des éléments objectifs, actualisés et vérifiables tires de leur situation matérielle, familiale et sociale plaçant de la sorte la cour devant l'impossibilité matérielle d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à leur encontre ; "alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire ; que le tribunal correctionnel qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à relever, pour justifier la condamnation de M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme, que cette peine était « compatible avec sa situation matérielle, familiale et sociale », sans s'expliquer sur cette situation et sur sa prétendue compatibilité avec une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ;
Texte intégral
N° A 17-83.259 F-D N° 715 FAR 3 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Khaled X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 22 mars 2017, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue d'une information judiciaire, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir à [...], du 1er septembre 2013 au 16 février 2015, transporté, détenu, acquis et offert ou cédé des stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 7 septembre 2012 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour des faits identiques ou assimilés ; que les premiers juges ont relaxé M. X... par jugement en date du 3 mai 2016, dont le ministère public a interjeté appel ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de transport, détention, offre, cession acquisition non autorisés de produits stupéfiants, en récidive ; "aux motifs que, si M. X... et M. A..., qui se connaissent, nient les faits, force est de constater qu'ils ont avec constance, été désignés et reconnus par M. Messaoud B... auquel, selon leurs déclarations à l'audience ne les oppose aucun contentieux, gage de l'objectivité des déclarations du susnommé, comme les deux jeunes gens lui ayant demandé d'utiliser son appartement pour y entreposer des produits stupéfiants destinés à la revente sur les points de vente de la cité considérée et qui, chaque soir à 22 heures, reprenaient la sacoche contenant la résine de cannabis et l'argent retiré de sa vente ; que leur désignation précise par M. B... est exempte d'utilitarisme, n'étant pas destinée à réduire sa propre responsabilité dans la procédure dont s'agit, lui-même ayant été déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et condamné à une peine significative ; que ces constatations conduisent la cour, infirmant le jugement déféré, à déclarer MM. X... et C... A... coupables des faits visés dans la prévention ; "1°) alors que la seule mise en cause par un coprévenu, qui ne dépose pas sous serment, ne saurait justifier une déclaration de culpabilité ; qu'en se fondant, pour déclarer M. X... coupable de transport, détention, offre, cession acquisition non autorisés de produits stupéfiants, en récidive , sur les seules déclarations de M. B..., dont elle constate qu'il a été prévenu et condamné dans la même affaire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que les juges du fond qui déclarent un prévenu coupable d'une infraction commise en récidive doivent s'expliquer sur le premier terme de la récidive qu'ils décident de retenir ; qu'en déclarant M. X... coupable de transport, détention, offre, cession acquisition non autorisés de produits stupéfiants, en récidive, sans indiquer quel était le premier terme de la récidive ni justifier en quoi cette circonstance aggravante était susceptible d'être retenue, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X..., qui a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, en récidive et qui a comparu, assisté de son avocat, devant le tribunal correctionnel puis la cour d'appel, ne saurait contester pour la première fois devant la Cour de cassation cet état de récidive, qui était inclus dans la prévention ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que l'implication de M. X... et de M. A... dans un trafic de stupéfiants d'ampleur, vecteur de destruction individuel et familial, pour des raisons strictement vénales révèle leur totale indifférence pour les drames humains et un complet mépris pour les conséquences sociales lourdes et prévisibles qu'il engendre, dès lors, que la commercialisation de la résine de cannabis constitue une menace redoutable pour la sécurité et la santé publiques outre des dépenses de santé considérables supportées par l'ensemble du corps social ainsi pénalisé par l'action illégale des prévenus ; que pour autant les deux prévenus y ont participé en pleine connaissance de cause, seulement guidés par la volonté de réaliser des profits faciles par l'exploitation de la faiblesse humaine ; que l'ensemble de ces considérations et constatations conduit la cour à condamner M. A..., bien que son casier judiciaire ne porte pas mention de condamnations mais en raison de son rôle essentiel dans le trafic en cause, à dix-huit mois d'emprisonnement dont six avec sursis et M. X... en état de récidive légale à deux ans d'emprisonnement, peines prononcées en dernier recours en raison des antécédents de M. X..., équitables au regard de la gravité et de la durée des faits, proportionnée, à l'ampleur du trafic et aux revenus retirés, compatibles avec leur situation matérielle, familiale et sociale telle que présentée devant la cour mais également indispensables pour assurer la défense du corps social contre leurs: agissements hautement délictueux, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que ni dans le cours des débats non plus d'ailleurs que par le versement de documents spécifiques soumis au principe du contradictoire M. A... ni M. X... n'ont fourni des éléments objectifs, actualisés et vérifiables tires de leur situation matérielle, familiale et sociale plaçant de la sorte la cour devant l'impossibilité matérielle d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à leur encontre ; "alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire ; que le tribunal correctionnel qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à relever, pour justifier la condamnation de M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme, que cette peine était « compatible avec sa situation matérielle, familiale et sociale », sans s'expliquer sur cette situation et sur sa prétendue compatibilité avec une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ; Attendu que, pour condamner M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt relève que l'implication de celui-ci dans un trafic de stupéfiants d'ampleur, vecteur de destruction individuelle et familiale, pour des raisons strictement vénales, révèle sa totale indifférence pour les drames humains et un complet mépris pour les conséquences sociales lourdes et prévisibles qu'il engendre, dès lors que la commercialisation de la résine de cannabis constitue une menace redoutable pour la sécurité et la santé publiques, outre des dépenses de santé considérables, supportées par l'ensemble du corps social ainsi pénalisé par l'action illégale des prévenus ; que pour autant le prévenu y a participé en pleine connaissance de cause, seulement guidé par la volonté de réaliser des profits faciles par l'exploitation de la faiblesse humaine ; que M. X... se trouve en état de récidive légale et que cette peine, prononcée en dernier recours en raison des antécédents du prévenu, apparaît équitable au regard de la gravité et de la durée des faits, proportionnée à l'ampleur du trafic et aux revenus retirés, compatible avec sa situation matérielle, familiale et sociale telle que présentée devant la cour, mais également indispensable pour assurer la défense du corps social contre ses agissements hautement délictueux, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, relevant de son appréciation souveraine, et dès lors que les juges ne sont pas tenus de spécialement motiver leur décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu pour justifier la nécessité d'une peine d'emprisonnement sans sursis, excédant un an dans le cas d'un prévenu en état de récidive légale, la cour d'appel, qui a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une telle peine, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel