Cour de Cassation · cr — 13 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00737
- Date
- 13 mars 2018
- Condamnation
- 9 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après le recueil d'un renseignement sur l'arrivée, le 9 décembre 2012, à l'aéroport de La Mole-Saint-Tropez, d'un avion privé Falcon, d'où dix valises, de 50 kilos chacune, d'un unique passager, avaient été déchargées, et un certain nombre de vérifications, une information judiciaire a été ouverte sur des voyages transatlantiques destinés à l'importation par avion de stupéfiants ; que, le 19 mars 2013, à Punta Cana, en République dominicaine, MM. I..., E..., F... et G... ont été interpellés à bord d'un avion Falcon en provenance du Bourget et contenant, après son chargement sur l'aéroport de Punta Cana, plus de 700 kilos de cocaïne entreposés dans les soutes ; qu'à l'issue d'investigations portant sur des transports intercontinentaux de stupéfiants, en particulier sur trois voyages entre la France et la République dominicaine, l'un en décembre 2012, l'autre, du 25 février au 4 mars 2013, et le troisième ayant été interrompu par l'interpellation du 19 mars 2013 à Punta Cana, les magistrats instructeurs ont ordonné le renvoi des intéressés, ainsi que de MM. Fabrice Z..., Henri A..., Ali B..., Franck C..., Michel H... des chefs susénoncés et de M. Alain I..., sous l'accusation de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée et de délits connexes ; que les personnes mises en examen et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
N° R 17-87.551 F-D N° 737 FAR 13 MARS 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et Y..., avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général P... , Maître Y..., seul présent, ayant eu la parole en dernier ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. Fabrice Z..., - M. Henri A..., - M. Ali B..., - M. Franck C..., - M. Pierre Marc D..., - M. Pascal E..., - M. Bruno F..., - M. Nicolas G..., - M.Michel H..., - Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-En-Provence, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 décembre 2017, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Alain I... du chef de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs et renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, le premier, sous l'accusation d'importation et de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, d'association de malfaiteurs, d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et blanchiment, le deuxième, sous l'accusation d'importation et tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée et d'association de malfaiteurs, le troisième, sous l'accusation d'importation et de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, d'association de malfaiteurs, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et d'importation, détention et transport sans déclaration de marchandises prohibées, le quatrième, sous l'accusation d'importation et de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, faux en écriture publique, d'association de malfaiteurs, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'importation, détention et transport sans déclaration de marchandises prohibées, d'usage de faux en écriture publique et blanchiment, le cinquième, sous l'accusation d'importation et de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, d'association de malfaiteurs, d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et blanchiment, le sixième et le septième, sous l'accusation d'importation et de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'association de malfaiteurs et d'importation, détention et transport sans déclaration de marchandises prohibées, le huitième, sous l'accusation d'importation et de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'association de malfaiteurs et blanchiment, le neuvième, sous l'accusation d'importation et de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée, et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'association de malfaiteurs et d'importation, détention et transport sans déclaration de marchandises prohibées ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur les pourvois formés par MM. A..., B..., C..., E..., F..., G... et H... : Attendu que MM. A..., B..., C..., E..., F..., G... et H... se sont régulièrement pourvus en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 4 décembre 2017 ; Attendu que les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ; II- Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après le recueil d'un renseignement sur l'arrivée, le 9 décembre 2012, à l'aéroport de La Mole-Saint-Tropez, d'un avion privé Falcon, d'où dix valises, de 50 kilos chacune, d'un unique passager, avaient été déchargées, et un certain nombre de vérifications, une information judiciaire a été ouverte sur des voyages transatlantiques destinés à l'importation par avion de stupéfiants ; que, le 19 mars 2013, à Punta Cana, en République dominicaine, MM. I..., E..., F... et G... ont été interpellés à bord d'un avion Falcon en provenance du Bourget et contenant, après son chargement sur l'aéroport de Punta Cana, plus de 700 kilos de cocaïne entreposés dans les soutes ; qu'à l'issue d'investigations portant sur des transports intercontinentaux de stupéfiants, en particulier sur trois voyages entre la France et la République dominicaine, l'un en décembre 2012, l'autre, du 25 février au 4 mars 2013, et le troisième ayant été interrompu par l'interpellation du 19 mars 2013 à Punta Cana, les magistrats instructeurs ont ordonné le renvoi des intéressés, ainsi que de MM. Fabrice Z..., Henri A..., Ali B..., Franck C..., Michel H... des chefs susénoncés et de M. Alain I..., sous l'accusation de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée et de délits connexes ; que les personnes mises en examen et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 113-2 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 12 de la Convention franco-dominicaine du 13 novembre 2009 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre à l'égard de M. I... des chefs de tentative d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de ladite importation en bande organisée, l'arrêt énonce que l'article 12 de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine du 13 novembre 2009, relatif à l'application de la règle ne bis in idem, stipule que le condamné, lorsqu'il est transféré pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté conformément à la présente convention, ne peut être poursuivi ou condamné dans l'Etat d'exécution pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu à la peine ou mesure privative de liberté infligée par l'Etat de condamnation ; que les juges relèvent que les faits au titre desquels M. I... a été mis en examen dans la présente procédure sous la qualification de tentative d'importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation de ladite importation en bande organisée, s'agissant de la rotation sur Punta Cana, interrompue par l'interpellation de l'intéressé en compagnie de MM. E..., F... et G..., le 19 mars 2013, à Punta Cana, ont donné lieu à une condamnation devenue définitive prononcée par une autorité judiciaire compétente de la République dominicaine et dont les autorités de la République française ont accepté d'assurer l'exécution en application de la convention internationale précitée, cette condamnation étant en cours d'exécution ; qu'ils ajoutent que toute nouvelle poursuite de ces chefs contreviendrait à un engagement international de la France ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, après avoir souverainement constaté que les faits pour lesquels M. I... a été condamné par une décision devenue définitive de l'autorité judiciaire compétente de la République dominicaine étaient identiques à ceux pour lesquels il a été poursuivi devant les juridictions françaises, faisant une exacte application de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine, signée à Saint-Domingue le 13 novembre 2009, publiée au Journal officiel le 1er juin 2010 et entrée en vigueur le même jour, et de l'article 728-9 code de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de droit interne et les stipulations conventionnelles invoquées aux moyens ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Foussard-Frogier pour M. Z..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-4, 121-5, 132-71, 222-36, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47 à 222-50, 324-1, 324-3, 324-4, 324-7, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal, des articles préliminaire, 79, 175, 176, 177, 181, 182, 183, 186, 211, 212, 213, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; "en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, confirmant l'ordonnance entreprise, renvoyé et mis en accusation M. Z... devant la cour d'assises pour les faits d'importation, de tentative d'importation, de fourniture de moyens en vue de l'importation et du transport illicite de stupéfiants en bande organisée, de contrebande de marchandises prohibées et de blanchiment des sommes provenant de ces délits ; "aux motifs propres que, après avoir exposé les éléments du dossier pouvant être tenus pour constants, après avoir pris le soin de rappeler, fusse en substance, les déclarations, avec leurs variations et leurs contradictions, des personnes mises en examen et des témoins, après avoir souligné l'existence d'irrégularités contractuelles, comptables, de gestion dont il est peu vraisemblable qu'elles n'ont résulté que d'une légèreté même opiniâtre dans la mesure où elles étaient de nature à compromettre la viabilité même de la SNTHS, la cour constate que M. Z... a été mis en cause par MM. C..., I... et G... comme ayant participé sciemment à leurs entreprises, dont ils contestent d'ailleurs le caractère illégal, et pour avoir notamment reçu de très importantes sommes en espèces ; qu'il a déjà été exposé qu'en l'état des éléments qui lui sont soumis, la cour est amenée à tenir ces versements d'espèces pour vraisemblables ; que des déclarations d'un fonctionnaire de police avec lequel il s'est entretenu après l'épisode de Punta Cana, M. Z... ne semble pas retenir que ce témoin également a déclaré qu'il avait évoqué devant lui de tels paiements en espèces avant, il est vrai, de s'interroger avec loyauté sur la fiabilité de son souvenir ; que M. Z... a donné d'un certain échange avec l'un des pilotes, au cours duquel il a affirmé à celui-ci que le vol avait été payé, au moins deux explications ; que c'est à tout le moins une de trop ; qu'il a déjà été souligné que, quand bien même l'aviation d'affaires présenterait certaines particularités, en l'état des éléments livrés par les intéressés au cours de l'instruction, l'affrètement pour un unique passager d'un avion dont le coût horaire de vol est celui d'un Falcon 50 ne pouvait aucunement se justifier pour l'utilisateur en termes financiers ; quand bien même le client se plairait à dilapider son argent, ce qui est de nature à susciter quelques interrogations sur son sérieux, la personne qui fournit une telle prestation ne saurait souffrir qu'elle ne lui soit pas payée ; que si elle ne l'était pas est simplement inenvisageable qu'on fournisse une nouvelle prestation similaire avoir préalablement obtenu des garanties sérieuses ; qu'aucun élément en ce sens n'a été présenté, ni au magistrat instructeur ni à la chambre de l'instruction ; qu'il a été observé qu'il n'a été trouvé aucune trace de démarche tendant au recouvrement de sommes restant dues, la transmission d'un RIB le 16 mars 2013 n'en étant évidemment pas une ; que la cour s'estime par conséquent fondée à tenir les déclarations de M. Z... sur ce point comme n'étant pas conformes à ce qui s'est réellement passé ; qu'il a été rappelé que lorsqu'il en existe, les documents tenant lieu de contrats appellent les plus extrêmes réserves, ce que certains estiment pouvoir justifier en invoquant la confiance, laquelle suppose à tout le moins que l'on sache à qui l'on a affaire et que l'on paie ce que l'on doit ; que si la SNTHS ne savait que très peu de choses de son ou de ses clients, elle s'est trouvée dans l'étrange situation de devoir rémunérer pour les mêmes contrats, non écrits, non pas un mais deux apporteurs d'affaires, l'un d'eux, M. Z..., contrôlant une partie de son capital et affirmant avoir assumé, fusse provisoirement, le coût du premier vol et d'une partie du second ; qu'il ne saurait être passé sous silence que faire supporter ces dépenses, même provisoirement, par CAPS SA qui n'était pas bénéficiaire des prestations est susceptible de caractériser un abus des biens ou du crédit de cette personne morale ; que sur de nombreux points, l'associé de M. Z..., M. D..., ne dit pas la même chose que lui ; que mettre en regard leurs déclarations respectives conduit à constater qu'aucun d'eux n'aurait pris la décision de réaliser le vol de Punta Cana ni autorisé la présence de M. I... dans l'avion, a fortiori comme pilote ; qu'une fois encore, la cour estime disposer d'éléments lui permettant de tenir pour certain que les choses ne se sont pas passées ainsi ; qu'il a déjà été souligné que le troisième partenaire de MM. Z... et D..., après avoir provoqué un audit, s'est retiré de leur association ; qu'il a déjà été exposé que M. Z..., comme son associé M. D..., ont entretenu avant, pendant et après les vols du Falcon 50 des contacts très étroits à ce sujet avec les pilotes, leurs salariés, dont il sera détaillé plus avant à quel point, s'ils avaient ignoré avant les vols que ceux-ci avaient un objet illicite, leur déroulement aurait nécessairement du les alerter, ce dont ils n'auraient pas dû manquer de prévenir leurs employeurs ; qu'en fait d'alerte, il semble n'y en avoir eu qu'une, lorsque l'avion et son passager ont fait l'objet d'une fouille et d'une prise de photographies par les autorités équatoriennes ; qu'il est établi qu'après le contrôle de Quito, M. Z... a cherché auprès des services de police des renseignements sur M. G... en indiquant qu'il lui inspirait quelques interrogations ; qu'en confrontation avec M. D... le 28 février 2014, M. Z... a déclaré que ce n'était pas « par simple curiosité » qu'il avait fait cette démarche mais après avoir appris que M. G... avait été photographié à Quito, ce qui avait semblé « curieux » au pilote ; qu'il a déjà été souligné que c'est déjà bien auparavant, et pour de multiples autres raisons, que ce passager et ses voyages en solitaire auraient dû inspirer de la curiosité ; qu'il est notable que cette curiosité à l'égard de l'étrange passager des vols transatlantiques n'a été accompagnée, d'après les éléments soumis à la cour, d'aucun questionnement sur le client qui réglait, d'après M. Z..., qui ne réglait pas, les voyages de M. G... lorsqu'il lui a été demandé pour quelle raison il n'avait pas également fait des vérifications sur M. C..., M. Z... a répondu que c'était parce qu'il n'avait pas de copie de document d'identité le concernant ; que c'était inexact puisque dès le 26 novembre 2012 M. I... avait communiqué par message électronique la copie des passeports de M. G... et de M. C... à M. Z... ; que ce dernier reconnaissait lors de la confrontation avec M. Jocelyn J... avoir disposé des deux passeports ; que les magistrats instructeurs ont observé qu'après le voyage de Quito et après qu'il avait engagé la demande de renseignement concernant le seul M. G..., M. Z... n'avait plus rendu visite au coffre qu'il louait à la BNP Parisbas depuis le 29 novembre 2012 (deux semaines après que M. C... en avait loué un à la Société Génerale) et qu'à partir du 8 mars 2013 c'était M. D... qui en avait loué un, apparemment dans une très grande hâte, dans une agence lyonnaise de la HSBC ; que quoi qu'il en soit, pour le vol suivant, M. Nicolas G... - sur lequel n'était il est vrai revenue aucune information de nature à entretenir l'inquiétude, est apparu comme client dans un contrat mentionnant une entreprise dont il était censé être le dirigeant ; qu'il est toutefois à rappeler que ce document, notamment les conditions dans lesquelles il avait pu être signé par M. G..., en a laissé plus d'un perplexe ; qu'en l'état des éléments qui lui sont soumis, la cour se gardera de se prononcer sur les hypothèses qui ont pu être avancées sur les fins qui auraient été poursuivies avec cette recherche de renseignements ; qu'elle se gardera plus encore de formuler elle-même de nouvelles hypothèses ; qu'elle relèvera que M. D... revendique de n'y être pas pour rien ; qu'elle constatera que c'est M. Z... qui l'a réalisée ; qu'elle estime que cette démarche qui a donné lieu à diverses interprétations ne saurait suffire à anéantir l'ensemble des éléments qui conduisent à constater que des mois durant, avant cette démarche et encore après, la SNTHS et ses dirigeants ont travaillé dans des conditions inhabituelles et particulièrement dangereuses au plan financier pour un client que jamais ils n'ont cherché à connaître, ne s'inquiétant que lorsque son émissaire a paru avoir attiré l'attention de certains services de police étrangers ; que si M. Z... semble y avoir attaché une grande importance au cours de ses auditions et confrontations il est en réalité d'assez peu d'intérêt que certains repas d'affaires ou de présentation à but commercial qui ont eu lieu à l'automne 2012 soient qualifiés ou non de réunions préparatoires aux vols puisqu'il n'est en réalité pas sérieusement contesté que ces réunions avaient pour unique objet de préparer ces opérations ; que M. Z... a participé à certaines d'entre elles ; que c'était le moins qu'il pouvait faire, s'agissant de contrats dont il se présentait comme l'apporteur, prétendant à ce titre à une commission qu'aurait versée l'entreprise dont il est l'un des associés ; qu'il sera noté que ces réunions préparatoires n'étaient apparemment pas dénuées d'une certaine interactivité dans la mesure où le client des vols, M. C..., en a par la suite assuré une partie de la logistique sous forme de réservations, y compris pour des salariés de la SNTHS, et de prépaiements d'hôtellerie tandis que l'apporteur d'affaires, M. I..., s'est chargé de la logistique de certaines escales sur l'aérodrome de la partie française de l'île de Saint-Martin, apparemment moins bien équipé que l'aéroport de la partie néerlandaise de l'île, notamment en termes de douanes ; que M. Z... a donc apporté à la société SNTHS ces vols que lui avait apportés M. I... et il les a organisés avec les pilotes et avec M. I..., mais aussi, donc, avec la participation du client ; que M. Z... dénonce à présent les mensonges selon lui éhontés du même M. I... dont il affirme qu'à l'époque des vols il lui faisait une telle confiance que sa parole aurait dispensé de paiement immédiat un client qu'il ne connaissait pas, au point que c'est seulement le 16 mars 2013, la veille du départ pour Punta Cana, qu'il lui avait transmis un RIB en vue d'un virement ; que M. Z... a été tenu étroitement informé du déroulement des vols par les pilotes, disant notamment le 4 mars 2013 à M. F..., qui estimait avoir fait ce qu'il devait faire et qui ne voulait pas s'intéresser à ce qui se passait "autour", qu'ils étaient allés "veni vide vici , que le vol avait été payé et que c'était tout ce qui comptait ; qu' "Autour" ne désignait pas l'aspect technique du vol, dont le pilote ne se désintéressait évidemment pas mais il n'a pas été expliqué au cours de l'instruction de quoi il pouvait s'agir ; qu'il est par ailleurs loisible de s'interroger sur la substitution dans le propos (ou dans sa transcription) du mot "vide" au terme latin original "vie ; qu'ainsi qu'il a déjà été exposé, c'est donc moins de ce qu'on avait fait un voyage avec un retour à "vide" que M. Z... s'est ému, peut-être parce que le voyage avait été payé, que de ce que le passager avait fait l'objet de l'attention des autorités équatoriennes, entraînant la fouille de l'appareil ; que malgré cela, un troisième voyage a été organisé, encore une fois M. Z... y a pris une part déterminante, M. I... lui soumettant notamment les horaires de vol par SMS du 16 mars 2013, le jour de transmission d'un RIB, et lui indiquant par le même moyen, le 19 mars, leur position prévue le lendemain matin, aux Açores ; qu'on sait comment ce voyage a été interrompu ; qu'en conclusion pour ce qui concerne particulièrement M. Z..., pour les raisons précédemment exposées, s'il n'apparaît pas justifié de prononcer son renvoi devant une juridiction de jugement des chefs de direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants et de blanchiment de direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, il y a lieu de constater qu'il existe à son égard des charges justifiant qu'il comparaisse pour s'y expliquer devant la juridiction compétente pour connaître du surplus des faits au titre desquels il est demeuré mis en examen ; que sous réserve des nécessaires rectifications de qualification la mise en accusation et le renvoi de M. Z... devant la cour d'assises seront par conséquent ordonnés, notamment pour les délits en lien de connexité et d'indivisibilité, notamment temporelle, avec les faits qualifiés crimes dont il devra répondre ; "et aux motifs éventuellement adoptés que « M. Z... reconnaît être intervenu pour apporter à la société SNTHS et organiser et suivre ces vols, suite à l'intervention auprès de lui M. I... qui était "l'apporteur d'affaire" et qui agissait pour le compte de M. C... ; que M. I... a ainsi transmis à M. Z... le message électronique suivant (D8172), daté du 26 novembre 2012, qui fait notamment état d'une rencontre le lendemain 27 novembre 2012 quai d'Orsay : ci-joint le manifeste. les 2 passeports sont français. le motif est tourisme. le sponsor est l'hôtel où 3 chambres sont réservées pour l'équipage. à demain midi au quai d'Orsay Amitiés. Alain" Si M. Fabrice Z... a omis d'évoquer les rencontres préalables au premier vol lors de sa toute première audition sous statut de témoin, il a reconnu ensuite avoir participé : -au déjeuner dans un restaurant à proximité du bureau de M. I... à Paris, - et à une rencontre avec M. I... dans ce bureau, au moins, lors de la proposition du règlement en liquide du premier vol, et lorsque ce dernier lui a présenté les billets qui étaient dans le coffre (D2317 -D2316-D2340-D2399-D2287 -D2288) A propos de cette rencontre, M. Z... expliquait d'abord lors de sa quatrième audition en garde à vue (D2315) ne pas se souvenir de la présence de M. C... au déjeuner auquel il avait lui-même participé avec MM. I... et E... affirmant même ensuite : « je maintiens que C... n'était pas là, ni G... » ; que lors de sa cinquième audition, M. Z... maintenait avoir rencontré une seul fois dans un restaurant M. C... qui lui était présenté par M. I... « Il s'agissait juste d'établir une relation d'affaire » soutenant M. C... lui aurait alors juste parlé de trajets entre Paris et St Tropez où il avait acheté une maison ; qu'il confirmait ne pas avoir le souvenir d'avoir vu M. C... lors du second repas au restaurant au cours duquel le sujet du vol était abordé, qu'il précisant : « je n'ai aucune raison de nier l'avoir vu une seconde fois. Ce n'est pas Pablo K...... » allant même, lors de sa confrontation avec M. C... le 22 mai 2014, que ce dernier n'était pas présent à la réunion au restaurant préalable au vol sur Puerto Plata ; qu'il faudra attendre la confrontation avec M. E... pour qu'il admette finalement la présence de M. C... à la réunion au restaurant M. Z... a réfuté lors de ses confrontations avec M. D... puis avec M. C... la terminologie utilisée spontanément par M. E... qui avait décrit la rencontre au restaurant comme étant une « réunion préparatoire » au vol, préférant parler de « réunions de présentation à but commercial » ; qu'il confirmait finalement lors de sa confrontation avec M. E... les déclarations de ce dernier qui avait indiqué : « La qualification de « réunion préparatoire", je ne sais pas si elle est de mon fait, mais il y a eu une réunion destinée à préparer le vol et rencontrer des futurs passagers, et leur expliquer comment se passe un vol transatlantique, et leur demander s'ils souhaitaient bénéficier des services d'une hôtesse. Ça s'est passé dans un restaurant, je ne le savais pas à l'avance. On avait rendez-vous dans le bureau de M. I... Le but c'était que je me montre et que je rassure les passagers qui souhaitaient voir le pilote ; les détails technique, Z... aurait été à même de les livrer lui-même. J'ai participé à cette réunion à la demande de M. F... qui devait y aller et qui m'a demandé de le remplacer. » D45133 M. Fabrice Z... ne s'est pas contenté d'apporter ces vols à la société SNTHS, de procéder aux démarches d'organisation avec M. I..., même si les pilotes intervenaient également, mais il ressort des expertises informatiques qu'il a ensuite suivi le déroulement des vols et que plusieurs échanges entre lui, les pilotes et M. I... ont été retrouvés : le 9 décembre 2012 à 12 heures 40, alors que le déchargement à l'aéroport de la Mole au retour de Puerto Plata venait de se terminer, M. E... adressait à M. Z... le message suivant : "c'est fini..., on rentre à vide. RAS" (D8307) le 4 mars 2013 à 13H55 soit au retour immédiat de ce voyage sur Quito, M. Bruno F... communiquait avec M. Fabrice Z... dans des termes très révélateurs de ce que les deux protagonistes, parfaitement conscients de l'anormalité de l'objet et des conditions du voyage, s'employaient à ne pas vouloir voir : Fabrice Z... Voilà bon, donc heu voilà donc heu, donc vous êtes allé veni vide vici Bruno F... : Moi heu tout ce qui se passe autour de ça, ça ne m'intéresse paS, ne me regarde pas... Fabrice Z... : Moi non plus... Bruno F... : Voilà donc heu on a amené... Fabrice Z... : Le vol il a été payé heu .. c'est tout ce qui compte Bruno F... : Voilà, on a fait ce qu'on devait faire voilà c'est bon..." (D47-D48) Fabrice Z... reconnaît s'être déplacé au bureau d'Alain I... pour aller récupérer le prix du premier voyage, avoir vu les billets dans le coffre du bureau d'Alain I..., billets qu'il aurait refusés ; qu'il indique ainsi lors de sa première audition sous statut de témoin : « Il [Alain I... ouvert son coffre en me disant qu'il avait les 90 000 euros. J'ai effectivement vu des liasses de billets. » (D1342) « Je lui ai dit que ce n'était pas possible pour moi de prendre cet argent liquide. C'est impossible de l'encaisser sur les comptes des sociétés, tant en France qu'au Luxembourg. Nous ne pouvons pas payer le personnel en liquide, même à l'étranger nous ne pouvons plus régler le carburant en liquide » (D1342) Pour étayer ses dires relatifs à son refus de règlement en espèce, M. Fabrice Z... soulignait avoir transmis un RIB par mail le 16 mars 2013 (D48153) ; que l'expert informatique a effectivement retrouvé dans l'ordinateur de M. D... a trace de l'envoi le 16 mars 2013 par M. Z... à destination de M. I... Q... de la société SNTHS (D8393) ; que ce message portant transmission du RIB était transféré par M. Z... à M. D... le 27 mars 2013 (D8393) ; qu'interrogé sur la remise qui pourrait apparaître tardive, puisque intervenant la veille du troisième vol, M. Z... expliquait qu'il avait déjà remis « physiquement » ce RIB au préalable mais que M. I... lui avait demandé de lui faire parvenir par mail pour pouvoir le communiquer par la même voie à ses clients ; que l'information n'a pas permis de découvrir de trace de cet remise « physique » du RIB ; que celle-ci n'a été accompagné d'aucun courrier écrit, ni de lettre de réclamation, ni de mise en demeure, ni de projet d'action judiciaire aux fins de règlement et l'on comprend mal pourquoi M. Z... n'aurait pas transmis initialement ce RIB par mail, les expertises informatiques révélant que les échanges entre lui et M. I... se faisaient pour voie électronique ; qu'à l'opposé, plusieurs personnes affirment que le règlement des trois vols s'est fait en liquide ainsi que cela a été exposé supra ; que lors de sa conversation téléphonique avec M. F..., évoquée plus haut, au retour du vol de Quito, M. Z... affirme que le vol a été payé ; que dans le message que M. D... recevait de M. E... le 21 janvier 2013, ce dernier évoque clairement le paiement : Vu ce midi avec Alain c... le vol ( déjà payé) attendra la réouverture de la Mole... » (D8298-D17229) Pourvoyeur de l'affaire, M. Fabrice Z... n'aurait pourtant recherché initialement aucune garantie sur le client au seul motif dit et répété qu'ils «faisaient confiance » à Alain I... ; qu'il convient pourtant de relever que M. Z... comme M. D... sont des chefs d'entreprise ; que si la confiance peut effectivement être considérée dans ce milieu comme étant un des moteurs des affaires, la recherche de la fiabilité du client en prenant un minimum d'informations sinon de garanties sur lui apparaît également être la clé de la réussite des opérations, or ni M. Z... ni M. D... n'ont même été en mesure d'expliquer qui était réellement leur client ; que la confiance qu'ils évoquent, s'agissant de la personne de M. I..., interroge lorsque l'on considère certains témoignages qui font état d'une réputation « sulfureuse » de ce dernier et lorsqu'on considère surtout le casier judiciaire de l'intéressé marqué par une condamnation pour une abus de confiance en lien avec son activité professionnelle dans le milieu ; qu'en outre, l'information a permis d'établir, ainsi que cela a déjà été exposé, l'absence de véritables contrats et factures entre le client et la société SNTHS ; que M. Z... a affirmé avoir pris la décision de concert avec M. D... de faire régler les vols par la société Luxembourgeoise CAPS SA, elle-même actionnaire de la SNTHS, dont il est bénéficiaire économique dirigeant et M. D... administrateur et qui a pour activité comme l'explique M. Z... de faire de l'achat et de la vente d'avions et d'heures d'avion ; qu'il ne donne cependant pas d'explication pertinente sur la substitution de la CAPS SA pour payer les factures du client soit-disant défaillant et ce, sans aucune garantie de remboursement ; que, s'agissant des démarches entreprises par M. Z... auprès des services de police, l'enquête a confirmé que l'intéressé a effectivement utilisé des relais pour tenter d'obtenir des informations sur M. G... ; qu'il convient de noter que cette démarche informelle a eu lieu après le second vol sur Quito ; qu'ainsi n'a-t-il pas commencé par prendre des renseignements sur le client dès que l'affaire lui a été proposée par M. I..., qui lui proposait pourtant un règlement en espèces ; qu'il n'a pas non plus pris la peine de rédiger rigoureusement un contrat dès le premier vol, ce qui lui aurait permis de savoir qui était le client ou pour le moins d'avoir des doutes ou imprécisions suffisantes pour renoncer à s'engager ; que M. Z... avait dès les premières rencontres avec « le client », et encore plus à l'issue des voyages relatés par les pilotes, la possibilité de comprendre que la méfiance et la rigueur devait s'imposer, qu'il n'avait manifestement pas besoin de « l'expertise » de POCRTIS à l'issue du deuxième vol pour comprendre qu'il ne fallait pas s'engager avec ces gens, sauf à participer à leurs opérations en se mettant à leur service ; qu'il aurait pu également tout simplement, plutôt que d'attendre la réalisation de ce deuxième vol, exiger un paiement avant le premier vol en refusant de le réaliser en cas de défaillance, et /ou engager une procédure de recouvrement, et surtout il aurait pu bloquer le départ du deuxième voyage sur Quito constant l'absence de tout paiement comme il l'affirme ; qu'il est également notable qu'il s'est contenté de transmettre le passeport de M. G... alors qu'il disposait également de celui de M. C... ; qu'en outre, ses déclarations sont fluctuantes s'agissant de cette démarche de recherche de renseignements : ainsi M. Z... expliquait lors de sa troisième audition en garde à vue qu'il avait profité d'une opportunité relationnelle pour faire vérifier la situation de M. G... au regard de son passeport ; qu'il expliquait qu'étant au ski avec un ami qui connaissait un policier de la DCRI, en réalité de la DCI, et considérant que le vol sur Quito n'était pas un « vol habituel » « j'ai profité de l'opportunité pour faire vérifier le passeport de M. G... « (D2309) ; qu'il ajoutait : « c'était plus une curiosité qu'un doute, je ne serais pas allé de moi-même voir la DCRI ou la PAF pour obtenir ce type d'information sur un passager » Interrogé sur la question de savoir pourquoi il n'avait pas, du même coup, fait vérifier le passeport de M. C..., il répondait « parce que je n'avais pas de carte d'identité de copie de passeport de M. C... » ; que cette affirmation se révèlera fausse puisque les identités de M. G... et de M. C... avaient été mentionnées dans le manifeste passagers et les passeports de M. G... et de M. C... avaient été communiqués par message électronique du 26 novembre 2012 par M. I... à M. Z... ; qu'il reconnaissait d'ailleurs lors de la confrontation avec M. J... avoir disposé des deux passeports ; que lors de sa confrontation avec M. D... le 28 février 2014, il expliquait cette fois ci que ce n'était pas « par simple curiosité » qu'il avait fait cette démarche mais après avoir appris que M. G... avait été photographié à Quito ce qui avait semblé « curieux » au pilote ; que le service de l'OCRTIS n'a pas donné d'information à M. Z... avant l'arrestation de Punta-Cana, dès lors on peut s'interroger sur les raisons qui ont conduit MM. Z... et D..., qui se prétendaient inquiets après le vol sur Quito, à ne pas retarder le départ du troisième vol, d'autant plus qu'ils soutiennent qu'il n'était pas lui non plus payé ; qu'il apparaît en réalité que si MM. Z... et D... étaient parfaitement conscients qu'ils participaient à une activité illégale de transport de stupéfiants, très lucrative pour une société débutante et aux finances plus que fragiles, qui leur ouvrait les portes du marché des vols transatlantiques ; que le contrôle effectué à Quito a été compris par eux comme une sérieuse alerte qui les obligeait à prendre un minimum de précautions pour se prémunir d'éventuels soucis ultérieurs ; qu'ainsi ils ont voulu vérifier que leur passager n'était pas trop facilement repérable par les autorités pour être connu pour des faits similaires ; qu'ils ont considéré qu'après ce premier accroc de Quito, il était préférable de s'assurer que M. G... n'était pas « Pablo K... » ; que M. Z... ne s'est d'ailleurs nullement « mis en retrait » après avoir engagé la demande de renseignement ; que la seule chose qu'il ait cessé alors, c'est de visiter son coffre bancaire étant observé que c'est M. D... qui en ouvrira un dans des conditions surprenantes voir suspectes le 8 mars 2013 ; que M. Z... reconnaît ainsi avoir ouvert le 29 novembre 2012, soit quelque jours après que M. C... ait fait de même à la Société Générale, un coffre à la banque BNP Parisbas ; que la perquisition de ce coffre le 5 septembre 2013 ne donnait lieu à la découverte en tout et pour tout, que du contrat de location du dit coffre, en date du 29 novembre 2012, M. Z... expliquait : « Je voulais mettre dedans des papiers de propriété et j'y suis allé en début d'année pour la dernière fois. Initialement, j'avais mis un disque dur avec des photos de famille dedans. Je l'ai ouvert en septembre dernier » ; qu'il indiquait lors de son interrogatoire de première comparution "ai ouvert ce coffre en rentrant de mission à l'étranger dans le but d'y mettre des affaires auxquelles je tenais en cas de cambriolage. Il y a eu 3 ou 4 allers retours voire plus." ; que, pourtant, s'agissant d'affaires personnelles à protéger comme des photos de famille ou des documents de propriété, sa compagne Mme Isabelle L... ignorait l'existence de ce coffre ; que contrairement à l'impossibilité toute théorique invoquée par la défense, et selon laquelle M. Z... n'aurait pas pu se rendre à son coffre chaque fois que l'enquête tend à le démontrer, il s'est bien rendu à son coffre à huit reprises pendant justement la période des vols du 7 décembre 2012 au 22 février 2013 (7 décembre 2012, 20 décembre 2012, 27 décembre 2012, 9 janvier 2013, 28 janvier 2013, 1 février 2013, 5 février 2013, 22 février 2013) ; que ces visites peuvent être mises en parallèle avec celles que M. C... faisait également à son coffre qui avait lui aussi ouvert en novembre 2012, soit avant le premier vol ; qu'il convient également d'observer que la dernière visite de M. Z... à son coffre remonte au 22 février 2013 soit six jours avant le départ du Falcon pour Quito ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en relevant, pour renvoyer M. Z... devant la cour d'assises, que « des versements d'espèces étaient vraisemblables » sans rechercher, comme il lui était demandé, si le fait qu'aucune somme ni produit illicite n'ayant été trouvés dans le coffre loué à la banque par M. Z... n'excluait pas que des charges suffisantes puissent être retenues contre lui, l'arrêt a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que les charges retenues contre la personne mise en examen ne peuvent reposer que sur des éléments objectifs issus de l'instruction : qu'en se fondant sur les déclarations d'autres mis en cause, elles-mêmes sujettes à caution, pour justifier la mise en accusation de M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés ; "3°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si M. Z... qui avait en toute bonne foi coopéré avec les autorités, donné des informations qui lui avait paru suspectes et été inscrit au fichier des informateurs, ne pouvait de ce seul fait être mis en examen des chefs reprochés, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; "4°) alors que dans son mémoire d'appel, M. Z... faisait valoir que le contrôle fiscal de la DIRCOFI qu'il avait subi pour les années 2013 et 2014 portant sur l'ensemble de ses comptes bancaires n'avait révélé aucune irrégularité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant quant à l'issue des débats, celui-ci étant de nature à établir l'absence de participation de M. Z... aux infractions reprochées, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et partant méconnu les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge, Hazan pour M. D..., pris de la violation des articles 121-3, 450-1 et 450-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. D... du chef d'association de malfaiteurs en vue de l'importation de produits stupéfiants ; "aux motifs qu'au-delà de sa constitution relativement complexe, il peut être posé comme acquis que la SNTHS appartient à trois hommes qui en sont les associés, M. D..., dirigeant statutaire, MM. Z... et M... ; que les deux premiers sont par ailleurs partenaires dans CAPS SA Luxembourg (société de droit luxembourgeois dont M. Z... est le bénéficiaire économique et M. D... l'administrateur), personne morale détentrice d'une partie du capital de la SNTHS et dont, fort curieusement, des fonds auraient servi à payer tout ou partie des deux premiers voyages litigieux alors qu'elle n'était pas le bénéficiaire de ces prestations ; que l'affirmation de ce que des faits susceptibles d'être qualifiés d'abus de biens sociaux auraient été commis a évidemment pour objet de dissimuler d'autres mouvements que les dirigeants de la SNTHS ont estimés plus compromettants encore ; qu'on rappellera qu'alors que M. Z... affirme n'avoir aucun pouvoir décisionnaire, M. D... a déclaré n'avoir pas donné son accord au troisième vol ; que pourtant ce vol a été organisé et l'avion a décollé ; que de ces constats sur leur manière de diriger cette entreprise dans laquelle le pouvoir décisionnel s'avère bien difficile à identifier et sur la simulation probable de certaines opérations, vraisemblablement pour en dissimuler d'autres, la chambre de l'instruction retient, en l'état des éléments du dossier et de leurs déclarations variables et parfois contradictoires, que ni M. D... ni M. Z... ne sauraient prétendre avoir agi en toute bonne foi ; [ ] la majorité des éléments du dossier précédemment rappelés qui se rapportent à la SNTHS et des observations ci-dessus concernant M. Z... intéressent également l'analyse de la situation de M. D..., dirigeant statutaire de la première et associé du second ; que si c'est avec pertinence que la défense de ce dernier souligne qu'il est impossible de dissimuler un vol et que dans les faits, ce n'est, apparemment, pas advenu, il résulte clairement des éléments du dossier que le passager des trois vols litigieux a bel et bien demandé, pour des raisons sur lesquelles personne au sein de la SNTHS n'a estimé devoir s'interroger, que la destination d'un vol ne soit pas communiquée aux autorités aériennes ; qu'il a également été affirmé que ce serait par une lecture partielle voire partiale des éléments du dossier que les magistrats instructeurs seraient parvenus à la conclusion que la comptabilité de la SNTHS ne serait pas sincère ; qu'en l'état des éléments qui lui sont soumis la cour estime pour sa part que dans la mesure où la comptabilité d'une entreprise est censée retracer fidèlement son activité, il n'en existe tout simplement pas ; M. D... ne semble guère s'être montré jaloux de ses prérogatives de dirigeant, donnant ainsi crédit aux déclarations des témoins selon lesquels il aurait été moins intéressé par le volet managérial de la direction d'entreprise que par les profits qu'elle peut apporter ; qu'ainsi entre congés de ski et problème de santé, il n'a pas le souvenir d'avoir autorisé ni d'avoir suivi vraiment les deux derniers vols ; que les traces informatiques retrouvées établissent ce qu'il en a été ; qu'il en résulte qu'il était en lien étroit notamment avec M. Z... mais aussi avec les pilotes, avant, pendant et après les vols qu'ils accomplissaient pour l'entreprise ; [ ] qu'à l'issue de l'instruction la cour estime que la réunion de l'ensemble des éléments qui ont été exposés caractérise à l'égard de M. D... l'existence de charges suffisantes d'avoir sciemment participé à l'organisation et la réalisation de voyages ayant pour objet, en tout cas pour objectif, un trafic international de stupéfiants mais aussi à l'opacification délibérée de la circulation des sommes ayant servi au financement de ces opérations de sorte qu'est justifié son renvoi devant la cour d'assises ; "1°) alors que pour être punissable, l'association de malfaiteurs suppose une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par la résolution d'agir en commun manifestée extérieurement par des faits matériels, d'un crime ou un délit ; qu'en déduisant la participation de M. D... à une entente criminelle des seules charges qui lui incombent en qualité de président de la société SNTHS et de ses contacts professionnels avec son associé, M. Z..., et ses pilotes MM. E... et F..., et en ne retenant à son encontre aucun acte matériel précis commis en dehors du cadre de ses fonctions, ni aucun contact avec les hommes d'affaires interpellés, susceptible d'établir son implication personnelle dans la préparation et l'organisation spécifique des voyages destinés au transport de produits stupéfiants, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision de le mettre en accusation du chef d'association de malfaiteurs en vue de l'importation de produits stupéfiants ; "2°) alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que le délit d'association de malfaiteurs n'est constitué que si la personne poursuivie a conscience que ses actions préparent un crime ou un délit ; qu'en se déterminant par des motifs dont il ne ressort pas que M. D... avait conscience que les avions qu'il mettait à la disposition de ses clients pour des voyages d'affaires avaient pour objet un trafic international de stupéfiants, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge, Hazan pour M. D..., pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 121-3, 222-36, 222-38, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu l'existence de charges suffisantes à l'encontre de M. D... d'avoir commis les infractions d'importation de produits stupéfiants et de blanchiment de ce délit en bande organisée ; "aux motifs cités au premier moyen et aux motifs qu'aucun contrat n'a été établi pour des deux premières rotations vers Puerto-Plata puis vers Quito ; que le seul document s'en rapprochant est un projet de contrat portant la date du 25 novembre 2012, découvert dans l'ordinateur de M. I... ; que des factures ont été établies, mais au nom de CAPS SA qui n'était ni le client ni le bénéficiaire des prestations ; qu'un contrat a en revanche été établi entre Aerojet Corporate et Delta Real Consult pour le troisième vol vers Punta-Cana mais pas moins de trois versions différentes, datées du 14 mars 2013, en ont été retrouvées, portant certaines mentions ou signatures non identiques ; que ces questions s'ajoutent aux interrogations concernant le quatrième occupant de l'avion arraisonné le 20 mars 2013 en République Dominicaine dont, à l'issue de l'instruction on ignore en réalité pourquoi et à quel titre il serait venu compléter l'équipage ; qu'aucun des dirigeants de la SNTHS n'a été en mesure de l'expliquer ; que ce quatrième occupant avait joué le rôle d'apporteur d'affaires pour ces vols et il affirme, le passager et le client l'ont dit aussi, qu'ils ont été payés en espèces ; qu'avant d'aller plus avant il sera rappelé que ni l'aviation d'affaires ni apparemment aucune forme d'aviation commerciale ne fonctionne à crédit, a fortiori sur plusieurs mois, et donc il ne pourra qu'être tenu pour acquis que les deux premiers vols au moins ont été payés, faute de quoi le troisième n'aurait pas été organisé ; qu'une absence totale de paiement est d'autant moins probable que la SNTHS, qui a opéré des trois vols, n'était pas propriétaire de l'avion et qu'elle devait nécessairement des comptes à celui à qui l'avion appartenait ; qu'en l'absence de trace de ces paiements, et même de factures régulières, c'est-à-dire notamment émises en temps et heure et ne portant aucune mention aberrante, dans la comptabilité de la où des entreprises susceptibles d'en avoir été les bénéficiaires, il sera également tenu pour particulièrement probable que des fraudes ont été commises ; que l'importance des sommes en jeu au regard du chiffre d'affaires des entreprises concernées exclut que ces fraudes particulièrement probables aient pu être ignorées de leurs dirigeants, ce d'autant que l'un des associés de la SNTHS, entremis lui aussi comme apporteur d'affaires pour les mêmes contrats et donc fondé à percevoir une commission sur le prix, aurait lui-même assuré le paiement partiel de certains vols ; [ ] que M. D... se souvient avoir incité M. Z... à rechercher des renseignements sur M. G... ; que M. Z... ne semble pas avoir gardé un souvenir très précis de ces incitations de son associé ; qu'il y aurait toutefois bien eu matière à une telle alerte dans la mesure où M. E... a notamment déclaré à propos de la prise en photo de M. G... par les autorités équatoriennes : « C'était quelque chose de très inhabituel qui m'a beaucoup choqué et je pensais en avoir référé à M. D... ; Je l'ai peut être fait à Fabrice Z... ; Peut-être que je me suis entendu avec Bruno F... pour faire signaler cet incident » ; que pourtant M. D... affirmait n'avoir pas été informé de la prise de photo à Quito ; que plusieurs pilotes de la SNTHS ont déclaré avoir auparavant fait part à M. D... de leurs interrogations sur certains vols qu'ils avaient effectués vers la Belgique, compte tenu notamment des circonstances d'embarquement et de déchargement des nombreux bagages d'un voyageur seul et du choix d'un aéroport aux caractéristiques peu pratiques, tous éléments très similaires à ceux dont MM. E... et F... affirment qu'ils ne leur ont inspiré aucune curiosité ; que si à l'issue de l'instruction il n'apparait pas qu'ont été réunis des éléments justifiant qu'une juridiction de jugement soit saisie en ce qui concerne M. D... d'infractions dont il a été pensé qu'elles pouvaient avoir été commises à l'occasion des vols vers la Belgique, force est de constater qu'il n'avait estimé devoir donner aucune suite à ces alertes et qu'il semble même qu'il aurait fait pression sur les pilotes pour continuer à les réaliser ; qu'on notera toutefois qu'un vol vers la même destination pourtant programmé pour début avril 2013, a finalement été annulé ; que pour expliquer n'avoir eu aucune raison de s'inquiéter des vols apportés à la SNTHS par M. I..., alors que dès le premier de ces vols l'équipage avait attiré son attention sur la quantité et la lourdeur des bagages, ce qui l'avait conduit à les "interroger sérieusement sur ces bagages, M. D... a déclaré avoir été "totalement rassuré" lorsqu'ils lui avaient expliqué qu'il y avai
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 13 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel