Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 7 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00752
- Date
- 7 mai 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, 152, 463, 591 et 592 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 429 dudit code et de l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 ;
Solution
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Texte intégral
N° B 17-82.754 F-D N° 752 FAR 7 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marlo Z... , contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 16 février 2017, qui, pour conduite en état alcoolique en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que M. Marlo Z... , qui pilotait son véhicule le 18 mars 2008, a fait l'objet d'un contrôle révélant un taux de 0,45 mg d'alcool par litre d'air expiré ; qu'il ne s'est pas présenté en vue d'une proposition de composition pénale le 7 avril 2008 et a été condamné par défaut par le tribunal correctionnel le 3 novembre 2009 pour conduite en état alcoolique en récidive ; qu'à la suite de son opposition, le tribunal l'a condamné le 2 septembre 2014 par jugement contradictoire à signifier ; que, saisie de son appel et de celui du ministère public, la cour d'appel a rendu, le 14 avril 2016, un arrêt avant dire droit ordonnant un supplément d'information aux fins de communication du carnet métrologique de l'appareil utilisé pour le contrôle de l'imprégnation alcoolique de M. Z... ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, 152, 463, 591 et 592 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen de M. Z... , en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt rendu le 14 avril 2016 qui n'a pas été frappé d'un pourvoi, est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 429 dudit code et de l'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 ; Attendu que pour condamner M. Z... du chef de conduite en état alcoolique en récidive, l'arrêt énonce qu'après exécution de la commission rogatoire, il est établi que le contrôle a été effectué avec un appareil régulièrement vérifié ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel