Cour de Cassation · cr — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00775
- Date
- 9 mai 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-22-1, 222-27 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, violation de la loi, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle en état de récidive légale et l'a condamné, en répression, à une peine de cinq ans d'emprisonnement non aménagée et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres qu'après l'information diligentée, répondant expressément aux observations du prévenu et de la partie civile pendant l'enquête, comme, assistés, devant le tribunal, par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis et les éléments constitutifs des infractions d'exhibition sexuelle et d'agression sexuelle en récidive, objet de la prévention, en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; qu'il en est de même de la personnalité, du principe de la peine, de l'action civile ; que le jugement a motivé notamment l'ascendant volontairement pris par M. X... sur Mme Z..., son exploitation des circonstances de lieu et de temps, son utilisation d'un discours étudié et argumenter, la contrainte morale en résultant, l'absence d'éléments permettant de mettre en doute les déclarations de Mme Z..., la conscience reconnue par le prévenu de son ascendant pris sur la victime, de la contrainte psychologique et de l'emprise qu'il imposait à la victime, la contrainte physique imposée matérialisée par le fait qu'il lui avait maintenu la main pendant qu'elle le masturbait, la fragilité de la victime et son attitude passive, le mode opératoire de M. X... pendant les faits comme durant ses auditions conforme à celui lui ayant valu des condamnations antérieures, les condamnations antérieures, la récidive, la mesure de suivi socio judiciaire en cours, l'échec de l'injonction de soins relevé par l'expert psychiatre, la dangerosité criminologique sexuelle évidente avec choix des victimes et élaboration de stratégies précommissionnelles différentes de pulsions, le préjudice de la victime ; "et aux motifs expressément adoptés que sur l'agression sexuelle, il n'est pas contesté que Mme Z... a pu refuser certaines propositions du prévenu notamment une fellation ; que pour autant, M. X... a su exercer ascendant sur Mme Z... en l'accompagnant pendant de longues minutes dans un passage sombre, boisé et isolé avant de parvenir au petit muret, qu'il a pu mesurer la fragilité de la jeune femme avant de lui proposer cette masturbation ; que Mme Z..., dès sa première audition a indiqué que l'homme lui a dit qu'il était psychologue et qu'il faisait une étude sur l'exhibitionnisme, ce qui est contesté par le prévenu ; qu'il n'existe aucun élément dans la personnalité de Mme Z... susceptible de corroborer une quelconque fabulation, le tribunal n'a aucune raison de mettre en doute la fiabilité de ces propos ; qu'il est évident qu'en se faisant passer pour un psychologue faisant une étude sur l'exhibitionnisme le prévenu a eu un ascendant certain sur Mme Z..., qu'en tenant ces propos après avoir parcouru un itinéraire sur un chemin, isolé, en pleine nuit, dans un contexte d'arrêt de tramway à une station inhabituelle M. X... a exercé une contrainte morale caractérisant l'abus reproché ; que de surcroît, la différence d'âge entre un homme mûr et une jeune femme n'a pu qu'impressionner cette jeune fille dont la fragilité est relevée par l'expertise, qui a déclaré avoir agi de la sorte en raison de la peur qu'elle éprouvait ; que dès sa première audition intervenue quelques heures après les faits, Mme Z... a fait part de la peur que lui avait inspiré cet homme pour qu'elle aille jusqu'au bout dans sa demande de masturbation ; qu'enfin, M. X... a déclaré devant l'expert psychiatre qu'il avait lui-même ressenti qu'il avait pu exercer un ascendant sur Mme Z... ; que par ailleurs, lors de la confrontation du 26 juin 2015 (D82 p6) à la question de son propre conseil, "avez-vous été insistant pour solliciter une masturbation?, M. X... a répondu j'ai 44 ans elle en a 22 ans, je devais être très assuré dans mes paroles, très à l'aise, j'ai dû prendre l'ascendant sur elle mais il n'a jamais été dans mes intentions de l'agresser" ; qu'ainsi, en tenant de tels propos, M. X... démontre qu'il avait parfaitement conscience de la contrainte psychologique et de l'emprise qu'il exerçait sur Mme Z... ; que de plus, Mme Z..., a depuis sa première audition déclaré que M. X... lui a pris sa main droite, qu'elle a retirée à trois reprises, avant qu'il ne finisse par garder sa main dans la sienne, que pendant la masturbation, il lui a tenu la main ; que dès lors, il existe bien une contrainte physique ; que pour sa défense, et pour écarter les éléments de contrainte, M. X..., a déclaré qu'il aurait pu faire cet acte dans un endroit isolé sur le chemin, il a ajouté qu'elle aurait pu prendre la fuite ; que pour autant, M. X... est un exhibitionniste, qui trouve une partie de son plaisir dans la vue qu'il offre au public de son sexe, ou d'actes à caractère sexuel ; que dès lors, ce n'est que dans un lieu ouvert au public que M. X... pouvait agir de la sorte ; que Mme Z... a pu exprimer qu'en tentant de prendre la fuite, elle avait l'impression qu'elle risquait quelque chose de plus grave ; que ce n'est que paralysée par la peur qu'elle a exécuté les demandes, lui paraissant les moins graves, de M. X... ; que l'attitude passive de la victime ne peut s'analyser comme l'expression d'une quelconque adhésion aux actes pratiqués sur elle, mais au contraire doit être ici comprise comme celle de sa peur et de sa tétanie, d'autant plus en ce qui concerne une jeune fille vivant une relation amoureuse stable depuis plus de trois ans ; que M. X... a fait valoir que Mme Z... avait souri, pour autant il ne mentionne pas que la jeune femme a déclaré qu'elle avait dans le même trait de temps les larmes aux yeux ; que le stress post-traumatique, en lien avec cette agression, a été relevé tant par le médecin le 5 septembre 2014 (D 12), que lors de l'examen par le psychologue du CAUVA le 8 septembre 2014 (D14) que par l'expert désigné par le magistrat instructeur (DS2) ; qu'au surplus, le mode opératoire de M. X..., tel qu'il apparaît dans les pièces provenant des dossiers d'Avignon et de Paris est étrangement semblable ; que l'ensemble des plaignantes ont présenté M. X... comme étant calme et sûr de lui, ordonnant à chaque fois de le masturber, ce qui correspond précisément aux faits de l'espèce ; que les explications de M. X... sur l'ensemble des faits, devant les différents services de police auxquels il a été confronté, sont également similaires puisqu'il ne nie jamais la matérialité mais affirme qu'il n'a jamais exercé de contrainte ; que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer M. X... coupable de l'infraction reprochée ; "1°) alors que la contrainte morale résulte d'une menace ou d'une suggestion suffisamment importante pour abolir complètement le consentement de la victime et ne saurait résulter du seul sentiment de crainte ou de soumission éprouvé par elle ; qu'en se fondant sur le seul « ascendant volontairement pris par M. X... sur Mme Z..., son exploitation des circonstances de temps et de lieu, son utilisation d'un discours étudié et argumenté» et la peur ressentie par la victime, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une contrainte morale, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant d'un côté que M. X... avait exercé une contrainte psychologique et une emprise sur la victime qui n'avait exécuté les demandes que parce qu'elle était paralysée par la peur, tout en relevant d'un autre côté que Mme Z... avait été en mesure de refuser certaines propositions, ce qui était de nature à établir qu'elle n'était soumise à aucune contrainte morale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que la contrainte physique n'est caractérisée qu'en cas de violences ayant privé la victime toute possibilité de résistance ; qu'en jugeant qu'il existait une contrainte physique dans la mesure où Mme Z... avait retiré sa main à trois reprises, que M. X... avait fini par garder sa main dans la sienne et lui avait tenu la main pendant la masturbation, sans constater de traces de violences sur la victime, ni le caractère irrésistible du geste de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une contrainte physique, n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors qu'en application du principe de la présomption d'innocence, le juge, qui ne doit se prononcer qu'au regard des faits dont il est saisi, ne peut retenir la culpabilité du prévenu au regard de son passé pénal ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la contrainte mais retient la culpabilité de M. X... au regard de son passé pénal, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe précité" ;
Texte intégral
N° V 16-84.837 F-D N° 775 ND 9 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Cyrille X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2016, qui, pour agression sexuelle aggravée, en récidive, et exhibition sexuelle, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur la recevabilité du pourvoi formé le 31 mai 2017 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice que son avocat en avait fait le 25 mai 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 25 mai 2017 ; II- Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-22-1, 222-27 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, violation de la loi, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle en état de récidive légale et l'a condamné, en répression, à une peine de cinq ans d'emprisonnement non aménagée et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres qu'après l'information diligentée, répondant expressément aux observations du prévenu et de la partie civile pendant l'enquête, comme, assistés, devant le tribunal, par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis et les éléments constitutifs des infractions d'exhibition sexuelle et d'agression sexuelle en récidive, objet de la prévention, en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; qu'il en est de même de la personnalité, du principe de la peine, de l'action civile ; que le jugement a motivé notamment l'ascendant volontairement pris par M. X... sur Mme Z..., son exploitation des circonstances de lieu et de temps, son utilisation d'un discours étudié et argumenter, la contrainte morale en résultant, l'absence d'éléments permettant de mettre en doute les déclarations de Mme Z..., la conscience reconnue par le prévenu de son ascendant pris sur la victime, de la contrainte psychologique et de l'emprise qu'il imposait à la victime, la contrainte physique imposée matérialisée par le fait qu'il lui avait maintenu la main pendant qu'elle le masturbait, la fragilité de la victime et son attitude passive, le mode opératoire de M. X... pendant les faits comme durant ses auditions conforme à celui lui ayant valu des condamnations antérieures, les condamnations antérieures, la récidive, la mesure de suivi socio judiciaire en cours, l'échec de l'injonction de soins relevé par l'expert psychiatre, la dangerosité criminologique sexuelle évidente avec choix des victimes et élaboration de stratégies précommissionnelles différentes de pulsions, le préjudice de la victime ; "et aux motifs expressément adoptés que sur l'agression sexuelle, il n'est pas contesté que Mme Z... a pu refuser certaines propositions du prévenu notamment une fellation ; que pour autant, M. X... a su exercer ascendant sur Mme Z... en l'accompagnant pendant de longues minutes dans un passage sombre, boisé et isolé avant de parvenir au petit muret, qu'il a pu mesurer la fragilité de la jeune femme avant de lui proposer cette masturbation ; que Mme Z..., dès sa première audition a indiqué que l'homme lui a dit qu'il était psychologue et qu'il faisait une étude sur l'exhibitionnisme, ce qui est contesté par le prévenu ; qu'il n'existe aucun élément dans la personnalité de Mme Z... susceptible de corroborer une quelconque fabulation, le tribunal n'a aucune raison de mettre en doute la fiabilité de ces propos ; qu'il est évident qu'en se faisant passer pour un psychologue faisant une étude sur l'exhibitionnisme le prévenu a eu un ascendant certain sur Mme Z..., qu'en tenant ces propos après avoir parcouru un itinéraire sur un chemin, isolé, en pleine nuit, dans un contexte d'arrêt de tramway à une station inhabituelle M. X... a exercé une contrainte morale caractérisant l'abus reproché ; que de surcroît, la différence d'âge entre un homme mûr et une jeune femme n'a pu qu'impressionner cette jeune fille dont la fragilité est relevée par l'expertise, qui a déclaré avoir agi de la sorte en raison de la peur qu'elle éprouvait ; que dès sa première audition intervenue quelques heures après les faits, Mme Z... a fait part de la peur que lui avait inspiré cet homme pour qu'elle aille jusqu'au bout dans sa demande de masturbation ; qu'enfin, M. X... a déclaré devant l'expert psychiatre qu'il avait lui-même ressenti qu'il avait pu exercer un ascendant sur Mme Z... ; que par ailleurs, lors de la confrontation du 26 juin 2015 (D82 p6) à la question de son propre conseil, "avez-vous été insistant pour solliciter une masturbation?, M. X... a répondu j'ai 44 ans elle en a 22 ans, je devais être très assuré dans mes paroles, très à l'aise, j'ai dû prendre l'ascendant sur elle mais il n'a jamais été dans mes intentions de l'agresser" ; qu'ainsi, en tenant de tels propos, M. X... démontre qu'il avait parfaitement conscience de la contrainte psychologique et de l'emprise qu'il exerçait sur Mme Z... ; que de plus, Mme Z..., a depuis sa première audition déclaré que M. X... lui a pris sa main droite, qu'elle a retirée à trois reprises, avant qu'il ne finisse par garder sa main dans la sienne, que pendant la masturbation, il lui a tenu la main ; que dès lors, il existe bien une contrainte physique ; que pour sa défense, et pour écarter les éléments de contrainte, M. X..., a déclaré qu'il aurait pu faire cet acte dans un endroit isolé sur le chemin, il a ajouté qu'elle aurait pu prendre la fuite ; que pour autant, M. X... est un exhibitionniste, qui trouve une partie de son plaisir dans la vue qu'il offre au public de son sexe, ou d'actes à caractère sexuel ; que dès lors, ce n'est que dans un lieu ouvert au public que M. X... pouvait agir de la sorte ; que Mme Z... a pu exprimer qu'en tentant de prendre la fuite, elle avait l'impression qu'elle risquait quelque chose de plus grave ; que ce n'est que paralysée par la peur qu'elle a exécuté les demandes, lui paraissant les moins graves, de M. X... ; que l'attitude passive de la victime ne peut s'analyser comme l'expression d'une quelconque adhésion aux actes pratiqués sur elle, mais au contraire doit être ici comprise comme celle de sa peur et de sa tétanie, d'autant plus en ce qui concerne une jeune fille vivant une relation amoureuse stable depuis plus de trois ans ; que M. X... a fait valoir que Mme Z... avait souri, pour autant il ne mentionne pas que la jeune femme a déclaré qu'elle avait dans le même trait de temps les larmes aux yeux ; que le stress post-traumatique, en lien avec cette agression, a été relevé tant par le médecin le 5 septembre 2014 (D 12), que lors de l'examen par le psychologue du CAUVA le 8 septembre 2014 (D14) que par l'expert désigné par le magistrat instructeur (DS2) ; qu'au surplus, le mode opératoire de M. X..., tel qu'il apparaît dans les pièces provenant des dossiers d'Avignon et de Paris est étrangement semblable ; que l'ensemble des plaignantes ont présenté M. X... comme étant calme et sûr de lui, ordonnant à chaque fois de le masturber, ce qui correspond précisément aux faits de l'espèce ; que les explications de M. X... sur l'ensemble des faits, devant les différents services de police auxquels il a été confronté, sont également similaires puisqu'il ne nie jamais la matérialité mais affirme qu'il n'a jamais exercé de contrainte ; que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer M. X... coupable de l'infraction reprochée ; "1°) alors que la contrainte morale résulte d'une menace ou d'une suggestion suffisamment importante pour abolir complètement le consentement de la victime et ne saurait résulter du seul sentiment de crainte ou de soumission éprouvé par elle ; qu'en se fondant sur le seul « ascendant volontairement pris par M. X... sur Mme Z..., son exploitation des circonstances de temps et de lieu, son utilisation d'un discours étudié et argumenté» et la peur ressentie par la victime, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une contrainte morale, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant d'un côté que M. X... avait exercé une contrainte psychologique et une emprise sur la victime qui n'avait exécuté les demandes que parce qu'elle était paralysée par la peur, tout en relevant d'un autre côté que Mme Z... avait été en mesure de refuser certaines propositions, ce qui était de nature à établir qu'elle n'était soumise à aucune contrainte morale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que la contrainte physique n'est caractérisée qu'en cas de violences ayant privé la victime toute possibilité de résistance ; qu'en jugeant qu'il existait une contrainte physique dans la mesure où Mme Z... avait retiré sa main à trois reprises, que M. X... avait fini par garder sa main dans la sienne et lui avait tenu la main pendant la masturbation, sans constater de traces de violences sur la victime, ni le caractère irrésistible du geste de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une contrainte physique, n'a pas légalement justifié sa décision ; "4°) alors qu'en application du principe de la présomption d'innocence, le juge, qui ne doit se prononcer qu'au regard des faits dont il est saisi, ne peut retenir la culpabilité du prévenu au regard de son passé pénal ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la contrainte mais retient la culpabilité de M. X... au regard de son passé pénal, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe précité" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle, l'arrêt retient que M. X... s'est approché de Mme Lisa Z..., sur la voie publique, à [...], la nuit du 5 septembre 2014, qu'il s'est présenté à elle comme étant psychologue et lui a proposé de participer à une étude qu'il conduisait sur l'exhibitionnisme ; qu'il a ensuite exhibé son sexe et contraint la victime à procéder à des attouchements sexuels ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la présomption d'innocence, a caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a reconnu le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I- Sur le pourvoi formé le 31 mai 2017 : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé le 25 mai 2017 : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel