Cour de Cassation · cr — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00780
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 15 092 200 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude Z..., décédé le [...] , s'est vu confier le 1er juillet 1989 la direction du service de l'association nationale pour la formation automobile (ANFA) ayant pour vocation exclusive la collecte de la taxe d'apprentissage ; que la gestion des fournisseurs et prestataires a été confiée jusqu'en 2010 à une société privée ; que Claude Z..., jugeant ses prestations trop élevées, a décidé de créer, en octobre 2010, la société Ip Com, société à responsabilité limitée à associé unique, dont la gestion a été confiée à son épouse, Mme Isabelle A... ; qu'après le décès de Claude Z..., l'Anfa a constaté que les dépenses payées à la société Ip Com étant supérieures à celles du marché habituel et déposé plainte ; que Mme A... a été poursuivie pour avoir sciemment recelé une somme de 150 922 euros qu'elle savait provenir du délit de détournement de fonds publics commis par son mari au préjudice de l'Anfa ; que le ministère public et la partie civile ont interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Nîmes, la renvoyant des fins de la poursuite en retenant que la preuve de la connaissance de l'origine délictuelle des fonds perçus n'était pas établie ; Attendu que, pour caractériser l'élément intentionnel du délit de recel reproché à Mme A..., l'arrêt relève que celle-ci connaissait l'interdiction, résultant du contrat de travail de son mari, de diriger une société, qu'elle était impliquée dans le montage et dans la gestion directe de cette société, dont elle exerçait la gérance sous son nom de jeune fille afin d'occulter tout lien avec son mari, pour assurer exclusivement la gestion des fournisseurs et prestataires de l'Anfa ; qu'elle a détenu et profité des fonds détournés par son époux au titre des sommes dues par l'Anfa pour percevoir un salaire, offrir une rémunération complémentaire au salaire de son mari et verser l'autre partie de ces sommes détournées sur un compte livret ouvert à son nom ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé sans insuffisance la connaissance par la prévenue de la détention de fonds détournés par son mari et de leur origine frauduleuse, a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° M 17-82.809 F-D N° 780 VD1 9 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Isabelle A... , contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2017, qui, pour recel aggravé, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M.Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Isabelle A... coupable de recel de détournement de fonds publics ; "aux motifs que M. Z... s'est vu confier par l'Anfa, le 1er juillet 1989, la direction du service ayant pour vocation exclusive la collecte de la taxe d'apprentissage ; qu'en organisant, promouvant et assurant la collecte de cette taxe, il était ainsi chargé d'une mission de service public ; qu'avant de travailler avec la société Ip Com dirigée par son épouse, il travaillait avec la société Eolienne Paris, chargée de la création de tous les documents nécessaires à l'appel et au paiement de la taxe d'apprentissage ; qu'il disposait, pour ce faire, d'un budget ; qu'à ce titre, il ordonnait les dépenses et signait les bons à payer ; lors de l'établissement du budget 2013, l'Anfa a constaté un nombre considérable de dépenses engagées au profit de la société Ip Com sur demande du service d'apprentissage ; que l'enquête mettait également en évidence des dérives constatées au regard de la facturation globale excessive faite par la société Ip Com au service de la taxe d'apprentissage ; qu'en outre, il apparaissait que de nombreuses prestations avaient été facturées plusieurs fois et/ou en quantité excessive ; que de nombreuses commandes validées par Claude Z... étaient tout simplement injustifiées ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les éléments constitutifs du délit de détournement de fonds publics sont réunis ; que Mme A... a perçu des rémunérations successives provenant du détournement de fonds publics, elle-même reconnaissant avoir ouvert un compte bancaire à son nom pour percevoir sa rémunération annuelle fixée à 20 000 euros ; que, dès lors, l'élément matériel du délit de recel est caractérisé par le fait que cette dernière a bien perçu un salaire provenant de la société Ip Com ; que Mme A... a reconnu devant les services de police avoir posé la question à son époux de savoir si la création d'une société intermédiaire s'interposant dans les relations commerciales avec l'association ne posait pas difficulté et ce d'autant plus que son mari, de par son contrat de travail, avait interdiction formelle de diriger une société ou de créer une entité économique ; que Mme A... soutient qu'elle ne faisait qu'exécuter des tâches matérielles de secrétariat ou la dictée de son mari ; que ces affirmations sont contredites par ses propres déclarations recueillies au cours de l'enquête ; qu'en effet, cette dernière a, à plusieurs reprises, fait des déclarations qui démontrent, d'une part, qu'elle était impliquée dans la gestion directe de l'entreprise, d'autre part, qu'elle connaissait très bien son fonctionnement ; que l'enquête a permis d'établir qu'elle traitait elle-même directement avec la collaboratrice de son mari et qu'elle gérait au moins une partie de la facturation de la société ; qu'elle était également capable d'expliquer à la collaboratrice la facturation et les arbitrages visant à réviser certaines facturations émises ; qu'il est également établi qu'elle connaissait parfaitement la facturation des prestataire auxquels elle avait recours ; que par ailleurs, elle était réellement impliquée dans la gestion directe de la société ; qu'enfin, elle ne peut soutenir qu'elle n'a eu à aucun moment la volonté de receler des fonds publics alors même qu'elle répondait, lors de son audition du 3 septembre 2014, en présence de son avocat, aux enquêteurs qui lui demandaient « C'était un salaire déguisé de votre mari puisqu'il était l'animateur de la société Ip Com ? », « C'était un complément de rémunération. Je peux vous assurer qu'il ne comptait pas son temps » ; "1°) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce où Mme A... se voyait reprocher d'avoir « sciemment recelé une somme de 150 922 euros qu'elle savait provenir du délit de détournement de fonds publics par une personne chargée d'une mission de service public, commis par son mari : Claude Z... ( ), au préjudice de l'association nationale pour la formation automobile », somme correspondant à la part jugée excessive des factures que l'Anfa avait réglées, à la demande de Claude Z..., à la société Ip Com dont elle était la gérante de droit et celui-ci le gérant de fait, la cour d'appel, en se fondant, pour la déclarer coupable du délit de recel, sur la circonstance qu'elle percevait de cette société une rémunération annuelle de 20 000 euros, a excédé sa saisine et ainsi méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; "2°) alors que le délit de recel suppose, pour être constitué, la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; qu'en se fondant, pour déclarer Mme A... coupable de recel du délit de détournement de fonds publics que son mari avait commis en ordonnant le règlement par l'Anfa des factures excessives ou injustifiées adressées par la société Ip Com, sur la triple circonstance qu'elle savait que le contrat de travail qui liait son mari à l'Anfa interdisait à celui-ci de créer une société s'interposant dans les relations commerciales avec son employeur, qu'elle était impliquée dans la gestion directe de la société Ip Com, dont elle connaissait très bien le fonctionnement, et gérait une partie de la facturation de cette société, éléments impropres à établir qu'elle savait que les factures adressées par la société Ip Com à l'Anfa étaient excessives ou injustifiées, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit dont elle l'a déclarée coupable et, partant, n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude Z..., décédé le [...] , s'est vu confier le 1er juillet 1989 la direction du service de l'association nationale pour la formation automobile (ANFA) ayant pour vocation exclusive la collecte de la taxe d'apprentissage ; que la gestion des fournisseurs et prestataires a été confiée jusqu'en 2010 à une société privée ; que Claude Z..., jugeant ses prestations trop élevées, a décidé de créer, en octobre 2010, la société Ip Com, société à responsabilité limitée à associé unique, dont la gestion a été confiée à son épouse, Mme Isabelle A... ; qu'après le décès de Claude Z..., l'Anfa a constaté que les dépenses payées à la société Ip Com étant supérieures à celles du marché habituel et déposé plainte ; que Mme A... a été poursuivie pour avoir sciemment recelé une somme de 150 922 euros qu'elle savait provenir du délit de détournement de fonds publics commis par son mari au préjudice de l'Anfa ; que le ministère public et la partie civile ont interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Nîmes, la renvoyant des fins de la poursuite en retenant que la preuve de la connaissance de l'origine délictuelle des fonds perçus n'était pas établie ; Attendu que, pour caractériser l'élément intentionnel du délit de recel reproché à Mme A..., l'arrêt relève que celle-ci connaissait l'interdiction, résultant du contrat de travail de son mari, de diriger une société, qu'elle était impliquée dans le montage et dans la gestion directe de cette société, dont elle exerçait la gérance sous son nom de jeune fille afin d'occulter tout lien avec son mari, pour assurer exclusivement la gestion des fournisseurs et prestataires de l'Anfa ; qu'elle a détenu et profité des fonds détournés par son époux au titre des sommes dues par l'Anfa pour percevoir un salaire, offrir une rémunération complémentaire au salaire de son mari et verser l'autre partie de ces sommes détournées sur un compte livret ouvert à son nom ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé sans insuffisance la connaissance par la prévenue de la détention de fonds détournés par son mari et de leur origine frauduleuse, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme A... à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation de la somme de 130 000 euros figurant au crédit de son compte livret ; "aux motifs que sur la répression, la cour prendra en considération les faits, leur gravité, le contexte dans lequel ils ont eu lieu ainsi que la personnalité de Mme A... ; qu'il est constant que le mécanisme de détournement a été pensé et mis en place par le mari, aujourd'hui décédé, de la prévenue, laquelle en a largement profité ; que par ailleurs, Mme A... ne peut être considérée comme une personne n'ayant aucun discernement puisqu'il résulte des questions que cette dernière avait posées à son mari lors de la constitution de la société qu'elle était parfaitement consciente des risques qui existaient en créant cette entité ; qu'elle avait également parfaitement compris que les surfacturations opérées apportaient un complément de salaire à son époux, revenus dont le ménage a bénéficié pendant plusieurs mois ; que ces faits sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis de manière réfléchie et qu'ils n'ont cessé qu'en raison de la facturation globale excessive faite par la société Ip Com, les sommes détournées provenant au surplus de fonds publics ; qu'il convient par conséquent de condamner Mme A... à une peine d'emprisonnement de huit mois entièrement assortie du sursis simple ; que le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné, le 15 septembre 2014, la saisie à hauteur de 130 000 euros du compte livret créditeur ouvert au Crédit Lyonnais, agence de Nîmes, au nom de Mme A... ; qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation de cette somme ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant, pour condamner Mme A... à huit mois d'emprisonnement avec sursis, à faire état de la gravité des faits, du contexte dans lesquels ils avaient été commis et de la personnalité de la prévenue, sans s'expliquer sur sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée, fût-elle prononcée à titre de peine complémentaire ; qu'en s'abstenant de motiver la peine complémentaire de confiscation qu'elle a prononcée, la cour d'appel a violé les textes et le principe ci-dessus rappelés" ; Attendu que, pour prononcer la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et pour ordonner la confiscation, à titre de peine complémentaire, des sommes portées sur le compte ouvert au nom de Mme A... , déclarée coupable du délit de recel de détournement de fonds public, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent, s'agissant de la peine principale, de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et répondent à l'exigence, résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, de motivation de la peine en matière correctionnelle, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'au surplus, le moyen, tiré de l'absence de motivation spéciale en sa seconde branche ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme A... devra payer à l'Association nationale pour la formation automobile en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel