Cour de Cassation · cr — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00788
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 27 459 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, courant juin 2011, le groupe d'analyse et de suivi des affaires d'immigration a signalé que des clandestins d'origine philippine, non admis sur le territoire français, recevaient des visites de Mme Vivian A..., qui n'appartenait pas à une organisation d'aide aux migrants ou à une association humanitaire, alors qu'ils se trouvaient en Zone d'attente de personnes en instance (ZAPI), dans les locaux de l'aéroport international Charles de Gaulle à Roissy en France, que celle-ci leur demandait une somme en argent liquide destinée à rémunérer un avocat, Me Sophie B... ; que l'enquête diligentée a confirmé que Mme A... était la correspondante en France de réseaux d'immigration basés aux Philippines ; qu'une information ayant été ouverte, plusieurs personnes ont été interpellées parmi lesquelles Me André M... X... , avocat ayant assisté quarante-sept personnes retenues au sein de la ZAPI ; que le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation à l'encontre des prévenus à l'exception de trois d'entre eux dont M. X... ; que le ministère public a relevé appel des décisions de relaxe ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 111-3, 111-4 et 132-71 du code pénal, L. 622-1, L. 622-4 et L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger en France commise en bande organisée ; "aux motifs que la cour considère comme le soutient la défense de M. X..., que le délit d'aide à l'entrée ou séjour irrégulier ne peut être reproché à un avocat assurant régulièrement l'assistance ou la défense d'un étranger séjournant sur le territoire français, la profession d'avocat étant incluse dans le champ de l'exemption légale de l'article L. 622-4 3 et la perception des honoraires en découlant ne pouvant constituer une contrepartie directe et indirecte au sens de ce texte ; qu'il en résulte que l'immunité pénale ne peut être écartée que par la commission d'actes répréhensibles extérieurs à cette mission qu'il appartient à la cour de rechercher ; qu'en l'espèce, l'étude Mercure (Procès-verbaux dressés le 8 mars et le 14 mai 2013 par Mmes Virginie C... et Sandra D... brigadiers de Police à Roissy CDG ) réalisées sur les six lignes téléphoniques utilisées par M. X... révèle : - quarante-deux contacts téléphoniques entre la ligne [...] indiquée par M. X... dans sa première déposition en garde à vue le 27 mars 2013 à 20 heures 30 comme étant son téléphone personnel, et la ligne [...] utilisée par Mme Shirley E..., responsable de réseau aux Philippines entre le 20 septembre 2012 et le 22 mars 2013, période comprise dans la prévention ; - un contact téléphonique entre la ligne [...] dont M. X... a admis qu'elle avait été ouverte à son initiative au nom de M. Ahmed F... (identité inconnue et adresse fantaisiste [...] 75002) et la ligne précitée [...] utilisée par Mme E... ; il s'agit d'une communication du 30 septembre 2012 à 15 heures 19 et d'une durée de 4 minutes et 51 secondes, la cellule déclenchée bornant [...] ; - six contacts téléphoniques entre la ligne [...] utilisée par M. X... et la ligne [...] utilisée par Mme E... ; - quatre contacts téléphoniques entre la ligne [...] utilisée par M. X... et la ligne [...] utilisée par Mme E... ; que cette étude Mercure fait ressortir par ailleurs cent cinq contacts téléphoniques entre M. X... et Z... G... sur la période du 9 janvier au 22 mars 2013 ; qu'interrogé sur ces cinquante-trois contacts avec Mme E..., M. X... s'est contenté de soutenir qu'il n'avait jamais été en contact avec cette dernière, qu'il ne connaît pas, et explique les appels par le prêt de ses téléphones à des clients philippins ; la cour observe que quarante-huit contacts téléphoniques ont été établis entre le numéro [...] indiqué par M. X... comme étant son téléphone personnel et Mme E..., éléments en contradiction avec les déclarations du prévenu qui a précisé avoir acquis les téléphones pourvus d'identités fantaisistes pour que ses clients puissent les utiliser ; qu'il est constant par ailleurs que Z... G... était en contact fréquent d'une part avec M. X... et d'autre part avec Mme E..., avec laquelle elle échangeait sur les propos de l'avocat M. X... et notamment sut les directives qu'il a pu donner et qu'elle communiquait à plusieurs reprises à ce dernier des informations données par Mme E... : ainsi dans un message écrit n°775 du 24 février 2013 à 18 heures 28, Mme E... communique à Mme G... les identités de quatre migrants philippins que cette dernière va envoyer à Mme X... le même jour à 18 heures 30 ; que le 4 mars 2013 à 18 heures 45, Mme E... communique à Z... G... par message écrit n°1240 les identités de trois migrants philippins, que cette dernière communique le même jour à 18 heures 58 à Maître X... ; que les interceptions révèlent que M. X... exigeait une extrême discrétion : il en est ainsi d'une conversation n° 2270 du 22 mars 2013 avec Mme G... : " pourquoi vous avez envoyé un message sur mon téléphone de bureau?" ; dans une conversation n° 40 du 26 janvier 2013 à 18 heures 44, MariIou G... explique à Shirley que "Maître X... a dit ne pas pouvoir le défendre car la cour a décidé de lui donner un autre avocat ; il a dit qu'il vaut mieux que Jessie H... ne parle pas qu'il te connaît et d'autres choses" et un peu plus tard dans la même conversation Mme G... dit à Mme E... : "X... a dit qu'il faut que tu changes tes numéros, X... m'a conseillé de changer mon numéro, il m'a dit qu'il faut le contacter à son numéro personnel, il a dit qu'il ne peut pas te contacter car ce ne sera pas bon pour nous" ; que dans une conversation n° 66 du 27 janvier 2013 à 12 heures 57, Mme G... dit à Mme E... : " ne t'inquiètes pas marraine ."Maître X... m'a dit qu'il n'y a pas de raisons pour que tu arrêtes ; il m'a dit qu'il continuera de les défendre ; il a dit que c'est difficile si l'enfant dit la vérité" ; puis " Maître X... m'a dit qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter ; il faut continuer d'envoyer des passagers ; tous les dossiers qui lui seront confiés n'auront pas de problème, il est vraiment courageux" ; qu'une interception 163 du 29 janvier 2013 à 19 heures 14 permet d'entendre M. X... tenir à Mme G... les propos suivants concernant une personne non admise Y... I... : "si la police demande qui l'a dirigé vers moi il faut qu'il dise que ce sont les personnes dans cet hôtel ; ok? " - Z... G... : "ok Maître" ; que dans une conversation n°480 du 24 février 2013 à 18 heures 25, Mme G... informe M. X... de l'arrivée de quatre passagers en ces termes : - Z... G... : "quatre passagers de Shirley sont arrivés aujourd'hui" ; -X... : " personne ne m'a envoyé de fax, dis leur de me faxer leurs documents" ; - Z... G... : "d'accord Maître" ; - M. X... : " il faut qu'ils me les envoient tout de suite" ; que cette conversation où le nom de Shirley est évoqué sans que M. André X... ne s'en étonne ou demande une précision la concernant, révèle clairement que l'avocat connaît son existence, ainsi que ses liens avec Mme G..., et qu'il a donc conscience que les passagers sont envoyés par une filière ; qui plus est, il ressort de ces écoutes que M. X... a estimé que les arrivées d'étrangers devaient se poursuivre, indiquant qu'il n'y avait pas de raison d'arrêter et qu'il les défendrait, propos manifestant sans ambiguïté, au-delà d'une simple connaissance, sa volonté d'aider les membres du réseau ; que ces interceptions sont corroborées par les déclarations précises et circonstanciées de Mme G... dans sa cinquième déposition de garde à vue du 28 mars 2013 confirmées en première comparution, où cette dernière fait notamment référence au dossier J... effectivement traité le 5 mars 2013 par André X... ; Z... G... :" Maître X... était au courant que ce serait moi qui apporterait l'argent de la part de Shirley" ; question : "Maître X... vous a t'il parlé de Shirley ? " ; Réponse : " oui il m'a dit de dire à Shirley qu'elle arrête de lui envoyer des messages écrits car cela n'est pas bon pour lui ; la teneur de ces messages étaient des remerciements envers l'avocat pour la défense de ses passagers ; dernièrement Shirley m'a informée qu'elle avait essayé de contacter l'avocat afin d'avoir des explications concernant la famille J... qui n'a pas été libérée au tribunal ; ensuite Shirley m'a dit que Maître X... l'avait appelée et avaient discuté ensemble, mais je ne connais pas la teneur de leur conversation" ; que dans cette même audition, Mme G... confirme que l'avocat lui a demandé de transmettre à Shirley un message dans lequel il dit qu'il pourrait mieux défendre les philippins sans visa ni passeport ; qu'en définitive ces éléments concordants établissent, par la coexistence de contacts avérés existant entre M. X... et Mme Shirley E... et de conversations interceptées entre Mmes G... et E... : - la volonté de M. X... de dissimuler les contacts qu'il a eus avec Mme E..., responsable d'un réseau d'immigration clandestine aux Philippines, contacts ni nécessaires ni compatibles avec son activité d'avocat ; -l'existence d'instructions données par M. X... aux responsables du réseau, allant au-delà de sa mission de conseil, destinées à faciliter l'arrivée et le séjour des immigrants philippins en France, caractérisant le délit d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers ; que si le dossier ne révèle pas la fourniture par M. X... de faux documents, visas et passeports falsifiés, accompagnement ou hébergement, il ressort en revanche des éléments précités que le prévenu a commis des actes réitérés distincts de ceux inhérents à sa mission de défense, en étant en relation à plusieurs reprises avec Mme E... une des responsables du réseau, et en lui donnant des conseils sans lien avec son activité régulière d'avocat ; que le prévenu s'est ainsi assuré une contrepartie directe qui lui a procuré, outre l'existence et l'assurance d'une clientèle certaine et sans cesse renouvelée, des profits illicites, non assimilables à des honoraires résultant de l'activité régulière d'un avocat ; que ces profits ont été évalués dans un procès-verbal dressé le 27 mai 2013 par M. Farid K..., brigadier-chef de police, à 70 500 euros correspondant à quarante-sept dossiers x 1 500 euros (montant par personne réclamé par M. X...) ; que cette situation doit nécessairement conduire la cour à écarter l'immunité prévue par l'article L. 622-4-3e du CESEDA ; que la cour infirmera en conséquence le jugement déféré, estimant que le délit d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier est caractérisé en tous ses éléments, et déclarera M. X... coupable ; que la circonstance aggravante réelle de bande organisée engageant la responsabilité de tous les auteurs, est constituée, les faits d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier ayant été commis au sein d'une structure assignant à chacun un rôle spécifique et complémentaire à celui des autres démontrant l'entente caractérisée par des faits matériels tels que l'organisation du voyage à partir des Philippines, la fourniture de faux documents, les contacts téléphoniques existant entre les participants ; "1°) alors que ne constitue pas une aide illicite au séjour irrégulier d'un étranger le fait de fournir des conseils juridiques ; que l'incrimination ne s'applique pas à un avocat assurant régulièrement l'assistance et la défense d'un étranger séjournant sur le territoire français ; qu'en déclarant M. X..., avocat spécialisé en droit des étrangers, coupable d'aide au séjour irrégulier, lorsqu'il n'a fait qu'assurer de façon régulière la défense d'étrangers qui venaient le consulter et leur fournir des conseils juridiques contre le versement d'honoraires fixes et raisonnables, la cour d'appel a violé les articles L.622-1 et L.622-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; "2°) alors que comme la cour d'appel le constate à juste titre, la perception d'honoraires découlant de l'exercice de la profession d'avocat ne peut constituer une contrepartie directe ou indirecte au sens du texte d'incrimination, la seule constatation que M. X... a assisté et défendu de nombreux étrangers et « s'est ainsi assuré une contrepartie directe qui lui a procuré, outre l'existence et l'assurance d'une clientèle, des profits illicites » évalués à « 70 500 euros correspondant à quarante-sept dossiers x 1.500 euros », soit exactement des honoraires, au demeurant mesurés, perçus par l'avocat pour une vraie mission d'assistance juridique et notamment aux audiences, ne constitue pas une contrepartie au sens des textes précités que la cour d'appel a violés ; "3°) alors que la circonstance de bande organisée suppose l'existence d'un groupement ou d'une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions ; qu'en l'espèce, rien n'établit que ces conditions soient réunies et que l'infraction poursuivie ait été le fait d'une organisation hiérarchisée et structurée de plusieurs personnes agissant de concert dans le but de commettre ladite infraction ; qu'ainsi c'est à tort et en méconnaissance des textes susvisés que la cour d'appel a considéré que cette circonstance était établie" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, L. 622-1, L. 622-4 et L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 111-3, 132-1 et 132-24 du code pénal, 485, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., à titre principal, à une peine d'amende correctionnelle de 150 000 euros, et prononcé à titre de peines complémentaires, une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée d'une année et la confiscation des espèces placées sous scellés à concurrence de 70 500 euros ; "aux motifs qu'en application des articles L. 622-3 et L. 622-6 du CESEDA, la cour prononcera également à titre de peine complémentaire l'interdiction d'exercer : l'activité professionnelle d'avocat à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, en limitant cette interdiction à un an, compte tenu de la période de dix mois retenue par la prévention, de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, en application des articles L. 622-6 du CESEDA et 131-21, alinéa 3, du code pénal, la cour, infirmant le jugement déféré ordonnera à titre de peine complémentaire, en tenant compte de la gravité de l'infraction, la confiscation des espèces (12 090 euros, 2 150 dollars [...] euros et 24 559 dollars US, 801 dollars US et 1 000 dirham) découvertes au domicile du prévenu et placées sous scellés n° P 8, P 9, P 17-1, P 17, P 18 et P 20, à concurrence du produit direct de l'infraction commise par M. X... tel qu'évalué dans le procès-verbal de police précité du 27 mai 2013, soit une somme confisquée de 70 500 euros ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant à prononcer à l'encontre de M. X..., à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'avocat pendant une durée d'une année, et une peine de confiscation des espèces découvertes à son domicile à concurrence de 70 500 euros, sans s'expliquer de façon concrète sur la gravité des faits, la personnalité du prévenu et sur sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision quant à la peine au regard des textes précités et du droit à un procès équitable ; "2°) alors que toute peine doit être nécessaire et proportionnée ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., cumulativement une peine d'amende de 150 000 euros, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'avocat pendant une durée d'une année et une peine de confiscation des espèces découvertes à son domicile et placées sous scellés, à concurrence de 70 500 euros, à titre de prétendu produit direct de l'infraction, la cour d'appel a violé le principe sus-énoncé et les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
N° Q 17-83.709 F-D N° 788 FAR 9 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. André X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 19 mai 2017, qui, pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France, en bande organisée, l'a condamné à 150 000 euros d'amende, à un an d'interdiction d'exercice de la profession d'avocat, et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY,, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, courant juin 2011, le groupe d'analyse et de suivi des affaires d'immigration a signalé que des clandestins d'origine philippine, non admis sur le territoire français, recevaient des visites de Mme Vivian A..., qui n'appartenait pas à une organisation d'aide aux migrants ou à une association humanitaire, alors qu'ils se trouvaient en Zone d'attente de personnes en instance (ZAPI), dans les locaux de l'aéroport international Charles de Gaulle à Roissy en France, que celle-ci leur demandait une somme en argent liquide destinée à rémunérer un avocat, Me Sophie B... ; que l'enquête diligentée a confirmé que Mme A... était la correspondante en France de réseaux d'immigration basés aux Philippines ; qu'une information ayant été ouverte, plusieurs personnes ont été interpellées parmi lesquelles Me André M... X... , avocat ayant assisté quarante-sept personnes retenues au sein de la ZAPI ; que le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation à l'encontre des prévenus à l'exception de trois d'entre eux dont M. X... ; que le ministère public a relevé appel des décisions de relaxe ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 111-3, 111-4 et 132-71 du code pénal, L. 622-1, L. 622-4 et L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger en France commise en bande organisée ; "aux motifs que la cour considère comme le soutient la défense de M. X..., que le délit d'aide à l'entrée ou séjour irrégulier ne peut être reproché à un avocat assurant régulièrement l'assistance ou la défense d'un étranger séjournant sur le territoire français, la profession d'avocat étant incluse dans le champ de l'exemption légale de l'article L. 622-4 3 et la perception des honoraires en découlant ne pouvant constituer une contrepartie directe et indirecte au sens de ce texte ; qu'il en résulte que l'immunité pénale ne peut être écartée que par la commission d'actes répréhensibles extérieurs à cette mission qu'il appartient à la cour de rechercher ; qu'en l'espèce, l'étude Mercure (Procès-verbaux dressés le 8 mars et le 14 mai 2013 par Mmes Virginie C... et Sandra D... brigadiers de Police à Roissy CDG ) réalisées sur les six lignes téléphoniques utilisées par M. X... révèle : - quarante-deux contacts téléphoniques entre la ligne [...] indiquée par M. X... dans sa première déposition en garde à vue le 27 mars 2013 à 20 heures 30 comme étant son téléphone personnel, et la ligne [...] utilisée par Mme Shirley E..., responsable de réseau aux Philippines entre le 20 septembre 2012 et le 22 mars 2013, période comprise dans la prévention ; - un contact téléphonique entre la ligne [...] dont M. X... a admis qu'elle avait été ouverte à son initiative au nom de M. Ahmed F... (identité inconnue et adresse fantaisiste [...] 75002) et la ligne précitée [...] utilisée par Mme E... ; il s'agit d'une communication du 30 septembre 2012 à 15 heures 19 et d'une durée de 4 minutes et 51 secondes, la cellule déclenchée bornant [...] ; - six contacts téléphoniques entre la ligne [...] utilisée par M. X... et la ligne [...] utilisée par Mme E... ; - quatre contacts téléphoniques entre la ligne [...] utilisée par M. X... et la ligne [...] utilisée par Mme E... ; que cette étude Mercure fait ressortir par ailleurs cent cinq contacts téléphoniques entre M. X... et Z... G... sur la période du 9 janvier au 22 mars 2013 ; qu'interrogé sur ces cinquante-trois contacts avec Mme E..., M. X... s'est contenté de soutenir qu'il n'avait jamais été en contact avec cette dernière, qu'il ne connaît pas, et explique les appels par le prêt de ses téléphones à des clients philippins ; la cour observe que quarante-huit contacts téléphoniques ont été établis entre le numéro [...] indiqué par M. X... comme étant son téléphone personnel et Mme E..., éléments en contradiction avec les déclarations du prévenu qui a précisé avoir acquis les téléphones pourvus d'identités fantaisistes pour que ses clients puissent les utiliser ; qu'il est constant par ailleurs que Z... G... était en contact fréquent d'une part avec M. X... et d'autre part avec Mme E..., avec laquelle elle échangeait sur les propos de l'avocat M. X... et notamment sut les directives qu'il a pu donner et qu'elle communiquait à plusieurs reprises à ce dernier des informations données par Mme E... : ainsi dans un message écrit n°775 du 24 février 2013 à 18 heures 28, Mme E... communique à Mme G... les identités de quatre migrants philippins que cette dernière va envoyer à Mme X... le même jour à 18 heures 30 ; que le 4 mars 2013 à 18 heures 45, Mme E... communique à Z... G... par message écrit n°1240 les identités de trois migrants philippins, que cette dernière communique le même jour à 18 heures 58 à Maître X... ; que les interceptions révèlent que M. X... exigeait une extrême discrétion : il en est ainsi d'une conversation n° 2270 du 22 mars 2013 avec Mme G... : " pourquoi vous avez envoyé un message sur mon téléphone de bureau?" ; dans une conversation n° 40 du 26 janvier 2013 à 18 heures 44, MariIou G... explique à Shirley que "Maître X... a dit ne pas pouvoir le défendre car la cour a décidé de lui donner un autre avocat ; il a dit qu'il vaut mieux que Jessie H... ne parle pas qu'il te connaît et d'autres choses" et un peu plus tard dans la même conversation Mme G... dit à Mme E... : "X... a dit qu'il faut que tu changes tes numéros, X... m'a conseillé de changer mon numéro, il m'a dit qu'il faut le contacter à son numéro personnel, il a dit qu'il ne peut pas te contacter car ce ne sera pas bon pour nous" ; que dans une conversation n° 66 du 27 janvier 2013 à 12 heures 57, Mme G... dit à Mme E... : " ne t'inquiètes pas marraine ."Maître X... m'a dit qu'il n'y a pas de raisons pour que tu arrêtes ; il m'a dit qu'il continuera de les défendre ; il a dit que c'est difficile si l'enfant dit la vérité" ; puis " Maître X... m'a dit qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter ; il faut continuer d'envoyer des passagers ; tous les dossiers qui lui seront confiés n'auront pas de problème, il est vraiment courageux" ; qu'une interception 163 du 29 janvier 2013 à 19 heures 14 permet d'entendre M. X... tenir à Mme G... les propos suivants concernant une personne non admise Y... I... : "si la police demande qui l'a dirigé vers moi il faut qu'il dise que ce sont les personnes dans cet hôtel ; ok? " - Z... G... : "ok Maître" ; que dans une conversation n°480 du 24 février 2013 à 18 heures 25, Mme G... informe M. X... de l'arrivée de quatre passagers en ces termes : - Z... G... : "quatre passagers de Shirley sont arrivés aujourd'hui" ; -X... : " personne ne m'a envoyé de fax, dis leur de me faxer leurs documents" ; - Z... G... : "d'accord Maître" ; - M. X... : " il faut qu'ils me les envoient tout de suite" ; que cette conversation où le nom de Shirley est évoqué sans que M. André X... ne s'en étonne ou demande une précision la concernant, révèle clairement que l'avocat connaît son existence, ainsi que ses liens avec Mme G..., et qu'il a donc conscience que les passagers sont envoyés par une filière ; qui plus est, il ressort de ces écoutes que M. X... a estimé que les arrivées d'étrangers devaient se poursuivre, indiquant qu'il n'y avait pas de raison d'arrêter et qu'il les défendrait, propos manifestant sans ambiguïté, au-delà d'une simple connaissance, sa volonté d'aider les membres du réseau ; que ces interceptions sont corroborées par les déclarations précises et circonstanciées de Mme G... dans sa cinquième déposition de garde à vue du 28 mars 2013 confirmées en première comparution, où cette dernière fait notamment référence au dossier J... effectivement traité le 5 mars 2013 par André X... ; Z... G... :" Maître X... était au courant que ce serait moi qui apporterait l'argent de la part de Shirley" ; question : "Maître X... vous a t'il parlé de Shirley ? " ; Réponse : " oui il m'a dit de dire à Shirley qu'elle arrête de lui envoyer des messages écrits car cela n'est pas bon pour lui ; la teneur de ces messages étaient des remerciements envers l'avocat pour la défense de ses passagers ; dernièrement Shirley m'a informée qu'elle avait essayé de contacter l'avocat afin d'avoir des explications concernant la famille J... qui n'a pas été libérée au tribunal ; ensuite Shirley m'a dit que Maître X... l'avait appelée et avaient discuté ensemble, mais je ne connais pas la teneur de leur conversation" ; que dans cette même audition, Mme G... confirme que l'avocat lui a demandé de transmettre à Shirley un message dans lequel il dit qu'il pourrait mieux défendre les philippins sans visa ni passeport ; qu'en définitive ces éléments concordants établissent, par la coexistence de contacts avérés existant entre M. X... et Mme Shirley E... et de conversations interceptées entre Mmes G... et E... : - la volonté de M. X... de dissimuler les contacts qu'il a eus avec Mme E..., responsable d'un réseau d'immigration clandestine aux Philippines, contacts ni nécessaires ni compatibles avec son activité d'avocat ; -l'existence d'instructions données par M. X... aux responsables du réseau, allant au-delà de sa mission de conseil, destinées à faciliter l'arrivée et le séjour des immigrants philippins en France, caractérisant le délit d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers ; que si le dossier ne révèle pas la fourniture par M. X... de faux documents, visas et passeports falsifiés, accompagnement ou hébergement, il ressort en revanche des éléments précités que le prévenu a commis des actes réitérés distincts de ceux inhérents à sa mission de défense, en étant en relation à plusieurs reprises avec Mme E... une des responsables du réseau, et en lui donnant des conseils sans lien avec son activité régulière d'avocat ; que le prévenu s'est ainsi assuré une contrepartie directe qui lui a procuré, outre l'existence et l'assurance d'une clientèle certaine et sans cesse renouvelée, des profits illicites, non assimilables à des honoraires résultant de l'activité régulière d'un avocat ; que ces profits ont été évalués dans un procès-verbal dressé le 27 mai 2013 par M. Farid K..., brigadier-chef de police, à 70 500 euros correspondant à quarante-sept dossiers x 1 500 euros (montant par personne réclamé par M. X...) ; que cette situation doit nécessairement conduire la cour à écarter l'immunité prévue par l'article L. 622-4-3e du CESEDA ; que la cour infirmera en conséquence le jugement déféré, estimant que le délit d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier est caractérisé en tous ses éléments, et déclarera M. X... coupable ; que la circonstance aggravante réelle de bande organisée engageant la responsabilité de tous les auteurs, est constituée, les faits d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier ayant été commis au sein d'une structure assignant à chacun un rôle spécifique et complémentaire à celui des autres démontrant l'entente caractérisée par des faits matériels tels que l'organisation du voyage à partir des Philippines, la fourniture de faux documents, les contacts téléphoniques existant entre les participants ; "1°) alors que ne constitue pas une aide illicite au séjour irrégulier d'un étranger le fait de fournir des conseils juridiques ; que l'incrimination ne s'applique pas à un avocat assurant régulièrement l'assistance et la défense d'un étranger séjournant sur le territoire français ; qu'en déclarant M. X..., avocat spécialisé en droit des étrangers, coupable d'aide au séjour irrégulier, lorsqu'il n'a fait qu'assurer de façon régulière la défense d'étrangers qui venaient le consulter et leur fournir des conseils juridiques contre le versement d'honoraires fixes et raisonnables, la cour d'appel a violé les articles L.622-1 et L.622-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; "2°) alors que comme la cour d'appel le constate à juste titre, la perception d'honoraires découlant de l'exercice de la profession d'avocat ne peut constituer une contrepartie directe ou indirecte au sens du texte d'incrimination, la seule constatation que M. X... a assisté et défendu de nombreux étrangers et « s'est ainsi assuré une contrepartie directe qui lui a procuré, outre l'existence et l'assurance d'une clientèle, des profits illicites » évalués à « 70 500 euros correspondant à quarante-sept dossiers x 1.500 euros », soit exactement des honoraires, au demeurant mesurés, perçus par l'avocat pour une vraie mission d'assistance juridique et notamment aux audiences, ne constitue pas une contrepartie au sens des textes précités que la cour d'appel a violés ; "3°) alors que la circonstance de bande organisée suppose l'existence d'un groupement ou d'une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions ; qu'en l'espèce, rien n'établit que ces conditions soient réunies et que l'infraction poursuivie ait été le fait d'une organisation hiérarchisée et structurée de plusieurs personnes agissant de concert dans le but de commettre ladite infraction ; qu'ainsi c'est à tort et en méconnaissance des textes susvisés que la cour d'appel a considéré que cette circonstance était établie" ; Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer M. X... coupable du délit d'aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en France, en bande organisée, l'arrêt, après avoir rappelé que ce délit ne peut être reproché à un avocat assurant régulièrement l'assistance ou la défense d'un étranger séjournant sur le territoire français, la profession d'avocat étant incluse dans le champ de l'exemption légale de l'article L.622-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la perception des honoraires en découlant ne pouvant constituer une contrepartie directe et indirecte au sens de ce texte, relève l'existence d'instructions, que M. X... a tenté de dissimuler, et qui ont été données par lui aux responsables du réseau, allant au-delà de sa mission de conseil, destinées à faciliter l'arrivée et le séjour des immigrants philippins en France, lui conférant une contrepartie directe, consistant en l'assurance d'une clientèle sans cesse renouvelée, et lui procurant des profits illicites non assimilables à des honoraires résultant de l'activité régulière d'un avocat ; que les juges ajoutent que les faits ont été commis au sein d'une structure assignant à chacun un rôle spécifique et complémentaire à celui des autres, démontrant une entente caractérisée par des faits matériels tels que l'organisation du voyage à partir des Philippines, la fourniture de faux documents, les contacts téléphoniques existant entre les participants, et caractérisant la circonstance aggravante de bande organisée ; Attendu qu'en disposant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux arguments tirés de l'exemption prévue par l'article L.622-4 3° du CESEDA, en caractérisant les actes répréhensibles commis par le prévenu, extérieurs à sa mission d'avocat, et qui a retenu la circonstance aggravante de bande organisée en établissant l'existence d'une entente, qui suppose la préméditation, et d'une organisation structurée entre ses membres, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, L. 622-1, L. 622-4 et L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 111-3, 132-1 et 132-24 du code pénal, 485, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., à titre principal, à une peine d'amende correctionnelle de 150 000 euros, et prononcé à titre de peines complémentaires, une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée d'une année et la confiscation des espèces placées sous scellés à concurrence de 70 500 euros ; "aux motifs qu'en application des articles L. 622-3 et L. 622-6 du CESEDA, la cour prononcera également à titre de peine complémentaire l'interdiction d'exercer : l'activité professionnelle d'avocat à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, en limitant cette interdiction à un an, compte tenu de la période de dix mois retenue par la prévention, de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, en application des articles L. 622-6 du CESEDA et 131-21, alinéa 3, du code pénal, la cour, infirmant le jugement déféré ordonnera à titre de peine complémentaire, en tenant compte de la gravité de l'infraction, la confiscation des espèces (12 090 euros, 2 150 dollars [...] euros et 24 559 dollars US, 801 dollars US et 1 000 dirham) découvertes au domicile du prévenu et placées sous scellés n° P 8, P 9, P 17-1, P 17, P 18 et P 20, à concurrence du produit direct de l'infraction commise par M. X... tel qu'évalué dans le procès-verbal de police précité du 27 mai 2013, soit une somme confisquée de 70 500 euros ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant à prononcer à l'encontre de M. X..., à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'avocat pendant une durée d'une année, et une peine de confiscation des espèces découvertes à son domicile à concurrence de 70 500 euros, sans s'expliquer de façon concrète sur la gravité des faits, la personnalité du prévenu et sur sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision quant à la peine au regard des textes précités et du droit à un procès équitable ; "2°) alors que toute peine doit être nécessaire et proportionnée ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., cumulativement une peine d'amende de 150 000 euros, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'avocat pendant une durée d'une année et une peine de confiscation des espèces découvertes à son domicile et placées sous scellés, à concurrence de 70 500 euros, à titre de prétendu produit direct de l'infraction, la cour d'appel a violé le principe sus-énoncé et les textes visés au moyen" ; Attendu que pour condamner M. X... à la peine de 150 000 euros d'amende à titre de peine principale, à un an d'interdiction d'exercer sa profession d'avocat et à la confiscation de la somme de 70 500 euros, la cour, après avoir exposé les éléments de personnalité du prévenu et ses antécédents judiciaires, relève la gravité des faits, réitérés et commis dans un but lucratif par un auxiliaire de justice en exercice ; que les juges retiennent que si M. X... a indiqué percevoir à l'heure actuelle des ressources de l'ordre de 5000 euros par mois et assumer des charges mensuelles de l'ordre de 2000 euros, l'enquête financière a montré que le prévenu avait reçu entre 2008 et 2010, via la société Travelex un montant total de 274 595 euros, sommes qui doivent être prises en compte au titre des ressources ; qu'elle conclut que le prononcé d'une amende de 150 000 euros constitue une sanction adaptée et proportionnée à titre de peine principale ; qu'elle énonce enfin que sera prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'avocat, à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, en limitant cette interdiction à un an, compte tenu de la période de dix mois retenue par la prévention, de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, et que sera encore prononcée, en tenant compte de la gravité de l'infraction, la confiscation des espèces découvertes au domicile du prévenu à concurrence du produit direct de l'infraction commise par M. X..., soit une somme de 70 500 euros ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent à l'exigence résultant des articles 132-1, 132-20 al 2, 131-21 du code pénal, L.622-3 et L.622-6 du CESEDA et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a justifié son choix de prononcer tant une peine d'amende à titre de peine principale que l'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant un an et la confiscation d'une somme représentant le produit direct de l'infraction, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel