Cour de Cassation · cr — 14 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00798
- Date
- 14 mars 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête sur des règlements de comptes entre bandes rivales, la brigade criminelle de la police judiciaire de Marseille, a mis à jour, à l'encontre de M. A... Z... et de neuf autres personnes, des faits pour lesquels M. Z... a été mis en examen et en détention provisoire, le 16 décembre 2014, des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, de recels en bande organisée de vols commis en bande organisée, de tentative d'homicide volontaire en bande organisée, d'infractions à la législation sur les armes et sur les explosifs, de non justification de ressources en relation habituelle avec des personnes se livrant à un délit d'association de malfaiteurs, de destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; que le juge d'instruction a rendu, le 24 mai 2017, une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que M. Z... a interjeté appel de cette décision ; que le président de la chambre de l'instruction ayant rendu une ordonnance disant cet appel non recevable, la chambre criminelle, sur pourvoi de l'intéressé, a annulé ladite ordonnance ; que M. Z... a déposé, le 24 novembre 2017, une demande de mise en liberté ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir énuméré les motifs rendant nécessaire le maintien en détention de M. Z..., retient que dix personnes ont été mises en cause dans un dossier portant sur des faits multiples dans lequel le recueil de la parole, y compris des victimes, a été rendu difficile par le contexte de trafic de stupéfiants dans lequel s'inscrivent les faits, que l'appel, par M. Z..., de l'ordonnance de règlement ordonnant son renvoi non devant la cour d'assises mais devant la juridiction correctionnelle, n'avait pour but que d'obtenir la jonction de ce dossier avec une autre information judiciaire ; que les juges concluent qu'en l'état des éléments soumis à la cour, au regard de la gravité des faits, des motifs tirés des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, de la chronologie ci-dessus rappelée et au regard des implications de l'exercice légitime de voies de recours instituées par la loi, la durée de la détention provisoire qu'a subie M. Z... dans le cadre de cette procédure n'apparaît pas revêtir à ce jour un caractère excessif ni non plus disproportionné et par conséquent déraisonnable qui justifierait en soi sa remise en liberté, fût-ce sous contrôle judiciaire ;
Texte intégral
N° R 17-87.436 F-D N° 798 VD1 14 MARS 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... Z... , contre l'arrêt n° 783 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 décembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête sur des règlements de comptes entre bandes rivales, la brigade criminelle de la police judiciaire de Marseille, a mis à jour, à l'encontre de M. A... Z... et de neuf autres personnes, des faits pour lesquels M. Z... a été mis en examen et en détention provisoire, le 16 décembre 2014, des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, de recels en bande organisée de vols commis en bande organisée, de tentative d'homicide volontaire en bande organisée, d'infractions à la législation sur les armes et sur les explosifs, de non justification de ressources en relation habituelle avec des personnes se livrant à un délit d'association de malfaiteurs, de destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; que le juge d'instruction a rendu, le 24 mai 2017, une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel ; que M. Z... a interjeté appel de cette décision ; que le président de la chambre de l'instruction ayant rendu une ordonnance disant cet appel non recevable, la chambre criminelle, sur pourvoi de l'intéressé, a annulé ladite ordonnance ; que M. Z... a déposé, le 24 novembre 2017, une demande de mise en liberté ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir énuméré les motifs rendant nécessaire le maintien en détention de M. Z..., retient que dix personnes ont été mises en cause dans un dossier portant sur des faits multiples dans lequel le recueil de la parole, y compris des victimes, a été rendu difficile par le contexte de trafic de stupéfiants dans lequel s'inscrivent les faits, que l'appel, par M. Z..., de l'ordonnance de règlement ordonnant son renvoi non devant la cour d'assises mais devant la juridiction correctionnelle, n'avait pour but que d'obtenir la jonction de ce dossier avec une autre information judiciaire ; que les juges concluent qu'en l'état des éléments soumis à la cour, au regard de la gravité des faits, des motifs tirés des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, de la chronologie ci-dessus rappelée et au regard des implications de l'exercice légitime de voies de recours instituées par la loi, la durée de la détention provisoire qu'a subie M. Z... dans le cadre de cette procédure n'apparaît pas revêtir à ce jour un caractère excessif ni non plus disproportionné et par conséquent déraisonnable qui justifierait en soi sa remise en liberté, fût-ce sous contrôle judiciaire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, répondant aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé devant elle par l'avocat de M. Z..., relatives à la durée de la détention provisoire subie par celui-ci, elle s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des dispositions conventionnelles invoquées et des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry , conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 14 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel