Cour de Cassation · cr — 2 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00834
- Date
- 2 mai 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. David Y... a fait l'objet, le 16 septembre 2014, d'un contrôle de gendarmerie au cours duquel étaient constatés des signes physiologiques rendant plausible l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le dépistage salivaire se révélant positif au cannabis ; que les gendarmes ayant conduit M. Y... au centre hospitalier de [...] aux fins de prélèvements et analyses permettant de déceler la présence de cannabis dans son sang, une première analyse, effectuée le 18 septembre 2014, a montré un dosage de 9 tétrahydrocannabinol (THC) de 0,9 ng/ml de sang ; que par ordonnance pénale, en date du 16 décembre 2014, M. Y... a été reconnu coupable des faits reprochés ; que l'intéressé ayant formé opposition à cette ordonnance, il a sollicité, devant le tribunal, une nouvelle analyse, dont le résultat a indiqué la présence de 0,3 ng/ml de THC ; que le tribunal correctionnel a renvoyé M. Y... des fins de la poursuite ; que le procureur de la République a interjeté appel du jugement Attendu que, pour confirmer la relaxe, l'arrêt retient que le délit de l'article L. 235-1 du code de la route sanctionne le fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants lorsque cet usage résulte d'une analyse sanguine mais que l'usage de stupéfiants au sens de ce texte n'est caractérisé qu'à partir d'un seuil minimal de détection témoignant indiscutablement dudit usage de stupéfiants, ainsi que l'entend le Conseil constitutionnel ; que les juges ajoutent que ce seuil minimal était fixé par l'article 11 de l'arrêté du 5 septembre 2001 dans sa rédaction au moment des faits à 1 ng/ ml de sang de THC et que, dès lors, l'analyse qui mentionne la présence de substances cannabiniques de l'ordre de 0,4 ng/ml de sang de THC dans l'organisme de M. David Y..., soit en-deçà du seuil minimal légal, établit une mesure qui ne témoigne pas avec certitude d'un usage de stupéfiants au sens de l'article L. 235-1 alinéa 1 du code de la route complété par les articles R. 235-10 du même code et 11 de l'arrêté du 5 septembre 2001, alors qu'une inhalation passive de fumée de cannabis qui rend décelable un taux de THC très bas ne saurait être répréhensible ;
Texte intégral
N° S 17-85.597 F-D N° 834 CG10 2 MAI 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le Procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 10e chambre, en date du 6 septembre 2017, qui a renvoyé M. David Y... des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants en récidive ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 235-1du code de la route, 11 de l'arrêté ministériel du 5 septembre 2001, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article L. 235-1 du code de la route ; Attendu que ce texte incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, cet usage résultant d'une analyse sanguine, peu important que le taux de produits stupéfiants ainsi révélé soit inférieur au seuil minimum prévu par l'arrêté, en vigueur au moment des faits, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, qui est un seuil de détection et non un seuil d'incrimination ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. David Y... a fait l'objet, le 16 septembre 2014, d'un contrôle de gendarmerie au cours duquel étaient constatés des signes physiologiques rendant plausible l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le dépistage salivaire se révélant positif au cannabis ; que les gendarmes ayant conduit M. Y... au centre hospitalier de [...] aux fins de prélèvements et analyses permettant de déceler la présence de cannabis dans son sang, une première analyse, effectuée le 18 septembre 2014, a montré un dosage de 9 tétrahydrocannabinol (THC) de 0,9 ng/ml de sang ; que par ordonnance pénale, en date du 16 décembre 2014, M. Y... a été reconnu coupable des faits reprochés ; que l'intéressé ayant formé opposition à cette ordonnance, il a sollicité, devant le tribunal, une nouvelle analyse, dont le résultat a indiqué la présence de 0,3 ng/ml de THC ; que le tribunal correctionnel a renvoyé M. Y... des fins de la poursuite ; que le procureur de la République a interjeté appel du jugement Attendu que, pour confirmer la relaxe, l'arrêt retient que le délit de l'article L. 235-1 du code de la route sanctionne le fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants lorsque cet usage résulte d'une analyse sanguine mais que l'usage de stupéfiants au sens de ce texte n'est caractérisé qu'à partir d'un seuil minimal de détection témoignant indiscutablement dudit usage de stupéfiants, ainsi que l'entend le Conseil constitutionnel ; que les juges ajoutent que ce seuil minimal était fixé par l'article 11 de l'arrêté du 5 septembre 2001 dans sa rédaction au moment des faits à 1 ng/ ml de sang de THC et que, dès lors, l'analyse qui mentionne la présence de substances cannabiniques de l'ordre de 0,4 ng/ml de sang de THC dans l'organisme de M. David Y..., soit en-deçà du seuil minimal légal, établit une mesure qui ne témoigne pas avec certitude d'un usage de stupéfiants au sens de l'article L. 235-1 alinéa 1 du code de la route complété par les articles R. 235-10 du même code et 11 de l'arrêté du 5 septembre 2001, alors qu'une inhalation passive de fumée de cannabis qui rend décelable un taux de THC très bas ne saurait être répréhensible ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 2 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel