Cour de Cassation · cr — 2 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00835
- Date
- 2 mai 2018
- Condamnation
- 80 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 22 avril 2010 à 14 heures 18, heure locale, par ciel clair, bonne luminosité, très bonne visibilité (supérieure à 10 kms), vent de force 3 et mer belle à peu agitée, l'équipage d'un aéronef des douanes, en mission de surveillance pour la lutte contre les pollutions marines en mer Méditerranée, sur la zone Provence-Golfe du Lion, a observé visuellement, puis par radar, et photographié une trace de pollution sous la forme d'une nappe attachée à la poupe du navire vracquier H..., battant pavillon italien, trace s'étirant dans son sillage sur une longueur de 22 milles nautiques et une largeur de 50 mètres, couverte à 90 % ; qu'il se déduisait, tant des constatations visuelles que de l'analyse de plusieurs clichés photographiques joints au procès-verbal, que cette nappe relevait, par référence au code d'apparence de l'accord de Bonn, du code 1 correspondant à la référence fine pellicule pour 15 % de la couverture, du code 2 correspondant à la référence couleur arc-en-ciel pour 20 % de la couverture, du code 3 correspondant à la référence couleur métallique pour 60 % de la couverture et qu'il s'agissait donc, au regard de ce mode de preuve de la teneur d'un rejet en hydrocarbure reconnu au plan international, d'un rejet de cette nature de plus de 100 parts par million ; que la société SDS Navigation SRL propriétaire du navire et son commandant, M. Michèle J... , ont été poursuivis pour rejet en mer territoriale de substance polluante par un navire d'au moins 400 tonneaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° N 17-82.971 F-D N° 835 CG10 2 MAI 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Michèle J... - La société SDS Navigation SRL, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 7 avril 2017, statuant sur renvoi de cassation (Crim., 13 mai 2014, pourvoi n° 13-83.910), qui, pour infractions au code de l'environnement, a condamné le premier à 225 000 euros d'amende, la seconde à 750 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 22 avril 2010 à 14 heures 18, heure locale, par ciel clair, bonne luminosité, très bonne visibilité (supérieure à 10 kms), vent de force 3 et mer belle à peu agitée, l'équipage d'un aéronef des douanes, en mission de surveillance pour la lutte contre les pollutions marines en mer Méditerranée, sur la zone Provence-Golfe du Lion, a observé visuellement, puis par radar, et photographié une trace de pollution sous la forme d'une nappe attachée à la poupe du navire vracquier H..., battant pavillon italien, trace s'étirant dans son sillage sur une longueur de 22 milles nautiques et une largeur de 50 mètres, couverte à 90 % ; qu'il se déduisait, tant des constatations visuelles que de l'analyse de plusieurs clichés photographiques joints au procès-verbal, que cette nappe relevait, par référence au code d'apparence de l'accord de Bonn, du code 1 correspondant à la référence fine pellicule pour 15 % de la couverture, du code 2 correspondant à la référence couleur arc-en-ciel pour 20 % de la couverture, du code 3 correspondant à la référence couleur métallique pour 60 % de la couverture et qu'il s'agissait donc, au regard de ce mode de preuve de la teneur d'un rejet en hydrocarbure reconnu au plan international, d'un rejet de cette nature de plus de 100 parts par million ; que la société SDS Navigation SRL propriétaire du navire et son commandant, M. Michèle J... , ont été poursuivis pour rejet en mer territoriale de substance polluante par un navire d'au moins 400 tonneaux ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 218-11, L. 218-12, L. 218-13, L. 218-22, L. 218-23, L. 218-24 et L. 218-30 du code de l'environnement, 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaque a, confirmant le jugement, déclare la société SDS Navigation SRL coupable d'avoir commis l'infraction qui lui était reprochée ; "aux motifs propres qu'il résulte du dossier et des débats que le 22 avril 2010 a 14 heures 18, heure locale (12 heures 18, temps universellement coordonne), par ciel clair, bonne luminosité, très bonne visibilité (supérieure à 10 kilomètres), vent de force 3 et mer belle a peu agitée, l'équipage d'un aéronef des douanes en mission de surveillance des pollutions marines sur la zone Provence-Golfe du lion observait visuellement, puis par radar, et photographiait une trace se situant dans le sillage et attachée au navire battant pavillon italien "H... ", d'une longueur de 22 nautiques et de 50 mètres de large couverte a 90 %, alors que ce bâtiment de type vraquier faisait route au 123 degrés à environ 12 noeuds ; que le procès-verbal de constatation de pollution maritime, en date du 22 avril 2010, rédigé en application des dispositions des articles L. 218-26 et L. 218-27 du code de l'environnement par les agents verbalisateurs des douanes, identifiait clairement la nappe de pollution dans le sillage du navire "H... " comme étant une nappe d'hydrocarbure selon le code d'apparence des accords de Bonn ; qu'il décrivait ainsi la nappe observée : code 1, fine pellicule : 15 % de la couverture, code 2, arc-en-ciel : 20 % de couverture, code 3, métallique : 60 % de couverture, code 4, couleur vraie discontinue : 5 % de couverture ; que le commandant de bord A..., pilote, chef de l'aéronef, spécialisé dans la surveillance maritime, indiquait qu'après ses constatations, il avait vainement tenté de prendre contact par radio VHF avec le commandant du navire mais n'avait pu obtenir une communication intelligible ; qu'il ajoutait qu'après plusieurs tentatives de contact radio et plusieurs passages successifs sur l'avant du bâtiment, il avait constate que la pollution avait cesse à l'arrière du navire ; qu'à l'audience du tribunal, le commandant A... confirmait ses déclarations écrites et précisait : "sans aucun doute, nous avons identifié des hydrocarbures. La nappe était dense, c'est le signe d'un rejet immédiat (...) Il me semble que le rejet venait de sous le bâtiment" ; qu'il confirmait que la pollution observée ne pouvait pas provenir d'un autre navire que le "H..." ; que le procès-verbal de constatation de pollution maritime du 22 avril 2010 est par ailleurs corrobore par les photographies prises de l'avion qui montrent l'absence de traces sur l'avant du navire, une longue traînée dans le sillage du H..., l'impossibilité qu'un autre navire puisse être a l'origine de la nappe litigieuse, et la présence d'une nappe d'hydrocarbure en application des codes 1,2 et 3 de l'accord de Bonn, nettement visibles même pour un oeil non professionnel ; que les termes du procès-verbal de pollution maritime sont encore confirmes par - l'examen technique confie a M. Christian B..., expert en pollution maritime, lequel conclut que "l'analyse des photos permet de dire que le rejet est un rejet d'hydrocarbure a plus de 100 ppm (pour mémoire, un rejet a moins de 100 ppm est invisible a l'oeil nu) et que celui-ci vient du navire H...", les déclarations de M. B... a l'audience de la cour affirmant que "les marques sont typiques d'un hydrocarbure (...) (qui) provient du navire" ; qu'aux termes de leurs conclusions, les prévenus entendent contredire les termes du procès-verbal de pollution maritime par le biais du rapport d'inspection du navire établi le 23 avril 2010 par M. Jean-Bernard D..., du contre-rapport d'expertise photographique réalisé par M. Riccardo C... et de la procédure d'enquête des autorités italiennes ayant conclu a l'absence de faits "pénalement pertinents" ; que dans les conclusions de son rapport, M. Jean-Bernard D..., inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, indique qu' "aucun élément technique sur ce navire ne permet d'étayer de manière formelle la pollution", affirmant ainsi qu'au terme de ses investigations, il n'a mis en évidence aucune raison structurelle de pollution par hydrocarbure sur le navire qu'il a inspecté ; que M. C..., expert privé choisi par la défense des prévenus, affirme dans les conclusions d'un rapport, en date du 17 janvier 2011, qu'il "considère que le "H..." n'a pas provoqué une quelconque pollution par hydrocarbures" ; que cet expert qui indique ne disposer d'aucune compétence particulière en matière de pollution maritime se contente d'affirmer son désaccord avec les conclusions de l'expert M. B... mais n'apporte aucun élément probant susceptible de contredire le procès-verbal du 22 avril 2010 ; que de surcroît, comme l'a relevé le tribunal, les rapports D... et C... sont contradictoires entre eux dans leurs développements, le premier n'excluant pas une pollution par hydrocarbure consécutive a un lavage du pont, alors que le second estime que la nappe observée était constituée, a la suite d'un lavage du pont, de poussières de felspar ; que le rapport C... contient encore d'autres contradictions puisqu'il indique que les particules de sodium felspar (de "toute petite taille" ) sont restées sur le pont, exposées aux intempéries et après un changement de quai, pendant 6 jours (du 16 au 22 avril 2010), étant trop lourdes pour se dissiper dans l'atmosphère sous l'effet des éléments naturels (vent, pluie), mais suffisamment légères pour rester en suspension, sous l'effet des remous provoques par l'hélice sur plus de 20 kilomètres derrière le bateau ; que le classement sans suite par les autorités judiciaires italiennes, dont les investigations à les supposer existantes sont inconnues de la cour, est constitué d'une requête du procureur de la République près le tribunal de Naples de 2 pages, en date du 22 juin 2012, et d'une ordonnance du tribunal de Naples du 24 octobre 2012 non motivée concluant à l'inutilité d'investigations complémentaires ; qu'ainsi, les rapports D... et C..., et le classement sans suite par les autorités judiciaires italiennes, postérieures au jugement du tribunal correctionnel frappe d'appel, ne sont pas de nature a apporter la preuve contraire au procès-verbal de constatation qui, en application des dispositions de l'article L. 218-28 du code de l'environnement, fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'au terme de l'examen du dossier et des débats, le procès-verbal établi par les fonctionnaires des douanes, corrobore par les photographies prises depuis l'avion de surveillance, relève la présence au contact de la poupe du H... d'une traînée continue dont la description correspond à des critères d'apparence caractéristiques des hydrocarbures ; qu'aucune trace de pollution n'est visible à l'avant du navire et le rejet a cessé des qu'un contact radio a été établi avec le bord ; que le délit de rejet illicite d'hydrocarbures en mer est établi ; qu'il est non seulement imputable au commandant du navire, M. J... , mais également à la société SDS Navigation SRL, avec laquelle le commandant de bord est resté en contact permanent durant l'ensemble des opérations de pollution et a sollicité l'accord avant d'obéir aux injonctions de se dérouter qui lui avaient été données ; qu'il apparaît ainsi que la société SDS Navigation SRL a constamment contrôlé les opérations effectuées sur le navire ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il convient tout d'abord de rappeler que par jugement avant dire droit n° 1094 du 14 février 2011, le tribunal, constatant que dans des conclusions régulièrement déposées , la SRL SDS Navigation avait exposé que dans un arrêt du 1er février 2011 rendu dans une affaire similaire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait soumis à la Cour de cassation, pour transmission éventuelle au Conseil constitutionnel, une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 218-23 du code de l'environnement, avait ordonné un sursis a statuer ; que la Cour de cassation n'ayant pas transmis cette question au Conseil constitutionnel mai 2011, le tribunal et les parties ont constaté que la reprise de l'instance pouvait avoir lieu que la société SD Navigation SRL a, de son coté fait appel à un expert libéral italien, M. C..., qui, en date du 17 janvier 2011, a remis un rapport rédigé en anglais et dont elle a fourni une traduction ainsi libellée : " J'ai entièrement examiné le dossier et analyse les photographies que vous m'avez fait parvenir le 4 janvier 2011. Je souhaite, à cet égard, faire les commentaires suivants : 1) A titre préliminaire, je note que M. B... n'a pas indiqué que les photos n°12 et n°31 montraient un membre de l'équipage nettoyant le pont avec une machine à haute pression. Le rapport de Monsieur B... ne mentionne a, aucun endroit le nettoyage réalisé par l'équipage et ceci pour exclure indirectement une source de pollution autre que des hydrocarbures provenant des fonds de cales et/ou des soutes du "H... ". 2) Je suis d'accord que sur les photographies n° 25 et n° 28 aucune activité particulière n'est visible mais cela a peu d'importance quand on examine les photographies n° 12 et n° 31 sur lesquelles, je le répète, on voit nettement un membre de l'équipage en train de nettoyer le pont. Au vu de cela, il est facile de déduire que "la provenance du rejet" a laquelle fait référence M. B... n'est que la conséquence du nettoyage. 3) Je ne suis pas du tout d'accord avec M. B... quand il dit que les photographies n° 13, n° 14 et n° 15 montrent sans aucune ambiguïté que nous avons une pollution par hydrocarbure. M. B... affirme que les photographies montrent une majorité de code 1 et de code 3 conformément au code d'apparence de l'Accord de Bonn. Le code 3 apparence "Metallique" se divise en couleurs : bleu, violet, rouge et verdâtre. Aucune de ces couleurs n'est visible sur les photographies prises de l'avion. Par ailleurs, les photographies ne montrent aucun "arc-en-ciel" ou code 2 qui indique très clairement la présence d'hydrocarbures dans la mer. Code 1, apparence "Sheen" (reflet (argente/gris) est décrit comme suit : "11. Les films très minces d'hydrocarbures reflètent la lumière Manche qui arrive un peu plus efficacement que ne le fait l'eau environnante et par conséquent a l'observation ils se présentent sous la forme d'un reflet argenté ou gris. Le film d'hydrocarbures est trop mince pour que l'on puisse observer une quelconque couleur réelle. Tous les hydrocarbures ont la même apparence s'ils sont présents sous la forme de couches extrêmement minces. 12. Les films d'hydrocarbures dont l'épaisseur est inférieure a environ 0,04 pm sont invisibles. Par de mauvaises conditions de visibilité, il arrive parfois que l'on ne puisse déceler même des films plus épais. 13. Au-dessus d'une certaine altitude ou au-delà d'un certain angle de vue, le film que l'on observe peut devenir visible. Les photographies prises de l'avion peuvent effectivement être analysées comme telle mais cela ne veut pas nécessairement dire que nous sommes en présence d'un film d'hydrocarbures. 4) La marchandise déchargée par le "H..." a [...] etait du Sodium Feldspar, aussi connue sous le nom d'Albite. C'est un minéral, de couleur blanche, habituellement chargé en très fines particules de taille de 1/2 millimètres. Les phases de chargement et de déchargement réalisées par une pelle de benne-preneuse entraînent toujours une dispersion du Sodium Feldspar. Il est donc fort possible qu'une certaine quantité de Sodium Feldspar soit tombée sur le pont du navire. Le navire a ainsi quitté [...] dans cet état. Je crois que c'est pour cette raison que l'équipage était en train de nettoyer le pont lorsque les photographies ont été prises de l'avion. En conséquent, une quantité substantielle de Sodium Feldspar provenant d'un nettoyage du pont et s'écoulant par le dalot arrière du navire, comme dans notre cas, peut provoquer une importante dispersion dans le sillage du navire. La toute petite taille des particules ainsi que les remous crées par l'hélice du navire pourraient maintenir en suspension pendant une longue durée le Sodium Feldspar. Globalement, les photographies prises de l'avion correspondent a la dispersion de Sodium Feldspar dans le sillage du navire. 5) Le navire a été inspecté par les autorités françaises peu après la date de la prétendue pollution. Le rapport établi par M. D..., inspecteur de sécurité, exclut l'existence d'une quelconque fuite d'hydrocarbures du navire. En conclusion je considère que le "H..." n'a pas provoqué une quelconque pollution par hydrocarbures" ; qu'en effet, ainsi que le relève M. C..., et que le confirme la "Notice of Readness" figurant au dossier, le navire H... était, le 13 avril 2011 à son arrivée au port de [...] PS/Route, charge d'une cargaison de "Feldspar en vrac" (7.600 000 MT de deux catégories) ; que, de même, comme le souligne M. C..., le centre de Sécurité des Navires de [...] , sur demande des enquêteurs, a mandaté deux inspecteurs, MM. Jean-Bernard D... et Stephan E... qui ,ont procédé le 23 avril 2010 de 10 heures à 15 heures à l'inspection du H... (dans le Grand Port Maritime de [...] où ce navire avait été dérouté et immobilisé sur décision du procureur de la République), et ont rédigé un rapport concluant que "aucun élément technique sur ce navire ne permet d'étayer de manière formelle la pollution" ; qu'à l'audience M. D... a confirmé ce rapport, indiquant qu'il avait constaté un navire en bon état, n'avait pas trouvé de source de pollution ni de traces de tuyautage illicite avait testé le séparateur d'eaux usées du bord, qui fonctionnait, et avait relevé que l'incinérateur de bord avait été utilisé pour la dernière fois le 5 avril 2010 ; qu'il ajoutait "les fonds de la machine étaient bien secs. aucune fuite observée, sur le carburant a bord, rien d'anormal" ; qu'il convient tout d'abord de souligner que le rapport C..., établi a la demande de la défense et produit et traduit par elle, admet (certes de façon implicite mais parfaitement claire) l'existence d'une traînée dans le sillage du H... et imputable a ce navire, mais constituée, selon cet expert, non d'hydrocarbures mais de poussières fines de "feldspar" ou "albite", matériaux qu'avait transporte le H... jusqu'au port de [...] ( [...] ) où il l'avait déchargé ; que, par ailleurs , le rapport D... indique, in fine de ses conclusions "il est toutefois possible que l'opération de nettoyage du pont ait pu conduire a une irisation des eaux de lavage rejetées par le dalot arrière bâbord. L'irisation serait alors due aux dépôts gras déposés par les gaz d'échappement. Une quantification de la pollution permettrait de valider ou d'infirmer l'hypothèse" ; que les pièces sur lesquelles se fonde la défense sont contradictoires entr'elles puisque le rapport D... n'exclut pas une pollution à l'hydrocarbure consécutive à un lavage de pont, tandis que l'expert C... estime que la nappe observée était constituée à la suite d'un lavage de pont, de poussières de felspar ; que, de surcroît, le rapport C... est lui-même en contradiction avec les faits en effet ce rapport souligne qu'il s'agirait de particules de "toute petite taille" qui auraient pu être maintenues en suspension sur 22 kilomètres par les remous créés par l'hélice du navire ; que les divers documents de bord montrent que la cargaison de Feldspar en vrac a été déchargée du 13 avril au 16 avril 2010 au port de [...] ; que ce même 16 avril 2010 à 12 heures 35, le navire était prêt, au port de [...] ([...]) à recevoir la cargaison de ferrailles (qu'il transportait au moment des faits objets de la présente instance) , qui a été chargée du 17 avril 2010 au 22 avril 2010 à 11 heures 15 , à la suite de quoi le navire appareillait en direction de la Turquie ; qu'ainsi si l'on suit le rapport C..., les particules de sodium felspar ( de "toute petite taille") sont restées sur le pont, exposées aux intempéries et après un changement de quai, pendant 6 jours ( du 16 au 22 avril 2010 ), étant trop lourdes pour se dissiper dans l'atmosphère sous l'effet des éléments naturels ( vent , pluie ), mais suffisamment légères pour rester en suspension, sous l'effet des remous provoques par l'hélice sur plus de 20 kilomètres derrière le bateau ; que les rapports D... et C... ne sont donc de nature, ni à apporter la preuve contraire au procès-verbal de constatation ( qui en application de L. 218-28 du code de l'environnement fait foi jusqu'à preuve contraire ), ni à créer un doute raisonnable face aux éléments produits par le ministère public ; qu'en effet que le tribunal a procédé, en présence des parties et en provoquant leurs explications, puis en présence des témoins et experts qu'elles avaient cites, au visionnage, à la fois sur écran informatique et sur papier, des photographies aériennes prises le jour des faits et qui montrent l'absence de traces sur l'avant du navire (photo n*1) et une longue traînée, collée au H..., dans le sillage de celui-ci (photos n° 7, 8, 9 ,10 , 21, 22 , 23) ; que le second navire figurant sur la photo n°1, se situant sur l'avant bâbord du H... ne pouvait être à l'origine de la nappe litigieuse puisqu'il faisait route en sens contraire du H..., cette impossibilité apparaissant nettement sur les photos n°5 et 6 ; qu'il convient de rappeler que le code d'apparence des couleurs de l'accord de Bonn est le suivant : Catégorie (Code) Description - Apparence Fourchettes d'épaisseur des couches (µm)- Litres au km2 - 1 Reflet (argenté/gris, luisant) 0,04 a 0,30 40 a 300 - 2 Arc-en-ciel) 0,30 a 5,0 300 a 5000 -3 Métallique (bleu, rougeâtre, 5,0 a 50 5000 a 50 000 violet, marron, verdâtre, léger effet de miroir) 4 Vraie couleur discontinue) 50 a 200 50 000 a des hydrocarbures (marron, 200.000 noir [la lumière ne traverse plus]) 5 Vraie couleur 200 et plus 200 000 et plus des hydrocarbures et précise que toute trace visible a l'oeil nu est une preuve de rejet a plus de 15 PPM (Particules Par Million) ; que si les photos n° 11 et 12 montrent effectivement un homme d'équipage, coté tribord , utilisant une lance a pression, et que les photos n° 24, 25 , 26 , 30 et 31 laissent apparaître que le pont a été passé à l'eau, car il est manifestement humide et propre, il n'en demeure pas moins que les photos n° 13 a 19 montrent a l'évidence par application du code d'apparence rappeler ci-dessus et par comparaison aux photos types, une nappe d'hydrocarbure, les codes 1 , 2 et 3 étant nettement visibles, même pour un oeil non averti ; que la preuve du délit de rejet illicite d'hydrocarbures en mer est donc rapportée ; que ce délit est imputable non seulement au commandant Michele J... , mais également, en application de l'article L. 218-24 du code de l'environnement (qui dispose que "les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues a l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies a la présente sous-section. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal" à la société SDS Navigation SRL ; que pour la fixation de la peine à appliquer, qu'il convient de procéder (même si cette opération est délicate et incertaine) a une estimation de la quantité de polluants déversée ; que cette évaluation sera effectuée sur la base du guide opérationnel réalisé par le centre de documentation de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux - édition juillet 2004 - , de la façon suivante : Longueur de la nappe =22 km / largeur de la nappe = 0,05 km. Surface = 1,1 km2. couverture : 90%. Surface couverte : 1,1 x 90 % = 1,089 km2. Estimation minimum Estimation maximum Code n° 1 : 1,089 x 15% x 0,04 = 0,0071 m3 1,089x 15% x 0,3 =0,053 m3 Code n° 2 : 1,089 x 20%x 0,3 = 0,071 m3 1,089 x 20% x 0,5 = 0,118 m3 Code n° 3 : 1,089 x 60% x 5,0 = 3,557 m3 1,089 x 60% x 50 :=35,577m3 Code n° 4 : 1089 x 5% x 50 = 2,964 m3 1,089x 5% x 200=11,859m3 Total : 6,599 m3 47,607 m3 Qu'en l'état de cette estimation, y a lieu de condamner M. J... à une amende délictuelle de 250 000 euros et la société SDS Navigation SRL prise en la personne de son représentant légal M. Benedetto F... à une amende de 750 000 euros ; que s'agissant de l'application éventuelle de l'article L. 218-23 du code de l'environnement, qu'il faut évoquer le comportement du commandant M. J... au moment du déroutement de son navire ; qu'en effet le lieutenant de vaisseau M. Sylvain G..., commandant le patrouilleur de service public K..., chargé du déroutement indique dans son rapport : "Le jeudi 22 avril 2010 à 18 heures 14, je reçois l'ordre du préfet maritime de [...] de dérouter le navire I... battant pavillon italien en vertu d'une demande de déroutement du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 22 avril 2010. Au moment des faits, ce navire se trouve à la position 42°34,6N- 00619,3E et fait route au 123 pour 12,8 noeuds. Le capitaine du navire H... se montre coopératif et obtempère à 18 heures 20, il entame une giration par la gauche pour venir en route vers [...] . A 18heures 29, le H... a stoppé sa giration à la position 42°34.5N- 006 °21.0E et vient en route par la droite au 150 pour 12 noeuds, en direction du sud de la Sardaigne. Le capitaine du H... indique sur VHF être en dehors des eaux territoriales françaises puis ajoute qu'il obéit aux ordres de son armateur. Le même jour à 19 heures 40, sur ordre du préfet maritime de [...] , je donne à nouveau l'ordre au H... , a la position 42 °20.0N -006 °29.8E en route au 155 pour 12 noeuds, de se dérouter sur [...]. Le H... répond qu'il attend des instructions de son armateur." ; que M. J... , dans son audition du 23 avril 2010, a confirmé ce comportement en déclarant : "c'est un navire de la marine française qui m'a contacte par VHF pour me dire que sur les informations du CROSS MED, que le navire était suspecté de pollution et que je devais me dérouter vers le port de [...] . Cette communication a eu lieu vers 18 heures. J'ai alors pris contact avec mon armateur pour avoir des instructions, ce qui m'a pris environ trois quarts-d'heure. Ce n'est qu'à l'issue que je me suis dérouté" ; qu'il résulte de cet épisode (qui a certes eu lieu après la constatation de la pollution ) qu'à l'évidence le commandant J... était, au cours du voyage constamment aux ordres de l'armateur (la société SDS Navigation SRL ) ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 218-23 du code de l'environnement de dire que l'amende prononcée à l'encontre M. J... sera supporté à concurrence de 225 000 euros par la société SDS Navigation SRL ; "1°) alors qu'en application de l'article 121-2 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 218-24 du code de l'environnement, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que faute d'avoir constaté que l'infraction en cause était le fait d'un organe ou d'un représentant de la société SDS Navigation SRL, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors qu'en se bornant à faire état du contrôle constant opéré par la société SDS Navigation SRL sur les opérations effectuées sur le navire, sans mieux déterminer par quel organe ou représentant de la société SDS Navigation SRL l'infraction en cause a été commise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors qu'en se bornant a affirmer que la société SDS Navigation SRL avait "constamment contrôlée les opérations effectuées sur le navire", en ce compris celles à l'origine du prétendu fait de pollution, quand la société SDS Navigation SRL contestait précisément le jugement pour avoir retenu que le commandant avait été "constamment aux ordres" de la société, sur la seule base de faits postérieurs au prétendu fait de pollution, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ; "4°) alors qu'en se bornant a affirmer, sans mieux s'expliquer, que la société SDS Navigation SRL avait "constamment contrôlée les opérations effectuées sur le navire", en ce compris celles à l'origine du prétendu fait de pollution, quand le capitaine, seul responsable de la gestion technique du navire, agit par principe en toute indépendance vis-a-vis de l'armateur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour retenir la société SDS dans les liens de la prévention, l'arrêt énonce notamment que le délit est non seulement imputable au commandant du navire, M. J..., mais également à la société SDS Navigation SRL, avec laquelle le commandant de bord est resté en contact permanent durant l'ensemble des opérations de pollution et a sollicité son accord avant d'obéir aux injonctions de se dérouter qui lui avaient été données et qu'il apparaît ainsi que la société SDS Navigation SRL a constamment contrôlé les opérations effectuées sur le navire ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir vérifié que le capitaine du navire, salarié de l'armateur, en était le représentant par application des articles L.5412-2 à L.5412-15 du code des transports et au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 218-11, L. 218-12, L. 218-13, L. 218-16, L. 218-18, L. 218-22, L. 218-23, L. 218-24 et L. 218-30 du code de l'environnement, 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement, reçu les parties civiles en leurs constitutions, puis condamné solidairement M. J... et la société SDS Navigation SRL en paiement d'indemnités à leur profit ; "aux motifs propres que dans leurs conclusions régulièrement déposées au greffe le 1er mars 2017, les prévenus sollicitent que les associations qui se sont constituées parties civiles soient déclarées irrecevables en ce qu'elles ne démontrent pas leurs qualités à agir et ne rapportent pas la preuve du préjudice moral qu'elles allèguent ; qu'en l'état des documents produits à l'audience des premiers juges, des éléments recueillis au cours de l'enquête et débattus à l'audience, et des documents produits en cause d'appel, la cour dispose d'éléments suffisants pour confirmer la décision du tribunal correctionnel en ce qu'elle a déclaré recevables en leurs constitutions de parties civiles la ligue pour la Protection des Oiseaux, délégation Provence-Alpes-Côte-d'Azur (LPO PACA), l'association France Nature Environnement (FNE), l'association France Nature Environnement PACA (FNE PACA), l'association Surfrider Foundation Europe, l'association Environnement Méditerranée, l'association Fondation Georges Cooper-les jardiniers de la mer ; que les parties civiles non appelantes ne peuvent prétendre à une augmentation de leur indemnisation ; que la cour dispose d'éléments suffisants, au travers des documents produits, des conclusions et des débats, pour confirmer le jugement sur l'action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l'infraction ; qu'il apparaît conforme à l'équité de condamner M. J... et la société SDS Navigation SRL à payer chacun à chacune des parties civiles (la Ligue pour la Protection des Oiseaux Délégation Provence Alpes Côte d'Azur (LPO PACA), l'association France Nature Environnement (FNE), l'association France Nature Environnement PACA (FNE PACA), l'association Surfrider Foundation Europe) la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais de procédure non payés par l'Etat et exposés par elle en cause d'appel ; "et aux motifs éventuellement adoptés que « L'association France nature environnement s'est constituée partie civile ; qu'elle sollicite la condamnation solidairement des prévenus à lui payer, la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts, de dire que la paiement sera effectué prioritairement à partir de la somme retenue au titre de la consignation conformément à l'article 142-2°a) du code de procédure pénale, et ce avec exécution provisoire, la publication d'un extrait du jugement dans le « Lloyd's Register Fair Play » (langue anglaise), « le journal de la marine marchande» et « Le Marin », la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que sa constitution de partie civile est régulière en la forme et recevable ; qu'en l'état des justifications produites, des éléments recueillis au cours de l'enquête et à l'audience, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour déclarer les prévenus solidairement responsables du préjudice subi par la victime ; qu'il y a donc lieu de les condamner à payer à celle-ci la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu'il convient donc d'allouer à celle-ci à ce titre, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 800 euros ; que l'association Environnement Méditerranée, l'association Fondation Georges Cooper-les jardiniers de la mer et l'association Union Régionale Vie et Nature se sont constitués parties civiles ; qu'elles sollicitent, chacune, la condamnation solidaire des prévenus à leur payer la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts, de dire que la paiement sera effectué prioritairement à partir de la somme retenue au titre de la consignation conformément à l'article 142-2a) du code de procédure pénale, et ce avec exécution provisoire, la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que ces constitutions de partie civile sont régulières en la forme et recevables ; qu'en l'état des justifications produites, des éléments recueillis au cours de l'enquête et à l'audience, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour déclarer les prévenus solidairement responsables du préjudice subi par les victimes ; qu'il y a donc lieu de les condamner à payer à chacune la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles pour leur représentation en justice ; qu'il convient donc d'allouer à chacune à ce titre, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 800 euros ; que l'association Surfrider Foundation Europe s'est constituée partie civile ; qu'elle sollicite la condamnation solidaire des prévenus à lui payer 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, la publication sous trois mois du jugement dans le «Lloyd's Register Fair Play» (langue anglaise), «le journal de la marine marchande» et «Le Marin», la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que les condamnation civiles seront prélevées prioritaire sur le cautionnement déposé à la caisse des dépôts et consignations ; que sa constitution de partie civile est régulière en la forme et recevable ; qu'en l'état des justifications produites, des éléments recueillis au cours de l'enquête et à l'audience, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour déclarer les prévenus solidairement responsables du préjudice subi par la victime ; qu'il y a donc lieu de les condamner à payer à celle-ci la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu'il convient donc d'allouer à celle-ci à ce titre, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 800 euros ; que l'association La Ligue pour la Protection des Oiseaux s'est constituée partie civile ; qu'elle sollicite la condamnation solidairement des prévenus à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à l'environnement ; que le montant des sommes allouées à la concluante pourra être recouvré sur le montant du cautionnement, conformément aux dispositions des articles 142-2°a) du code de procédure pénale ; que la publication sous trois mois du jugement dans « La Provence (toutes éditions), « Le Monde» et le « Lloyd's Register » ; que la somme de 4 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que sa constitution de partie civile est régulière en la forme et recevable ; qu'en l'état des justifications produites, des éléments recueillis au cours de l'enquête et à l'audience, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour déclarer les prévenus solidairement responsables du préjudice subi par la victime ; qu'il y a donc lieu de les condamner à payer à celle-ci la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu'il convient donc d'allouer à celle-ci à ce titre, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 1 000 euros ; que le navire H... a été immobilisé dans le Grand Port Maritime de [...] , sur décision du procureur de la République du 22 au 29 avril 2010 ; que cette immobilisation a été levée à la suite du paiement d'un cautionnement de 800 000 euros dont le procureur de la République avait ordonné le versement avec la ventilation suivante : - garantie de la réparation des dommages pour 70 000 euros ; - garantie de la représentation des pénalement responsables pour 80 000 suros ; - garantie du paiement de l'amende à hauteur de 650 000 euros ; que c'est à donc à juste titre que les parties civiles sollicitent que les condamnation prononcées à leur profit soient prélevées prioritairement sur le cautionnement visé ci-dessus déposé à la caisse des dépôts et consignations ; que la publication étant prévue par la loi, il conviendra de l'ordonner comme dit au dispositif ; "1°) alors qu'il appartient au juge, saisi de conclusions contestant la qualité pour agir en justice des représentants d'une association, de rechercher si ceux-ci tiennent, soit des statuts, soit d'un mandat exprès, le pouvoir d'agir en justice ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle disposait d'éléments suffisants pour déclarer recevables les constitutions de parties civiles, sans mieux s'expliquer, quand M. J... et la société SDS Navigation SRL contestaient le pouvoir des représentants de l'association Fondation Georges Cooper-les jardiniers de la mer, dès lors qu'un mandat général avait été donné pour agir en réparation « devant le tribunal de grande instance compétent en cas de pollutions marines en Méditerranée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; "2°) alors qu'aux termes de leurs conclusions d'appel, M. J... et la société SDS Navigation SRL observaient que l'association France nature environnement avait pour objet statutaire de « défendre en justice l'ensemble de ses membres et leurs intérêts notamment ceux résultant de chaque association fédérée » ; qu'ils en déduisaient que les associations fédérées au sein de l'association France nature environnement étaient dépourvues d'intérêt et de qualité pour agir ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de recevoir en leurs constitutions les associations Union régionale vie et nature, devenue France nature environnement PACA, la Ligue pour la protection des oiseaux PACA et Surfrider foundation Europe, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles susvisés ; "3°) alors qu'aux termes de leurs conclusions d'appel, M. J... et la société SDS Navigation SRL observaient que l'association France nature environnement avait pour objet statutaire de « défendre en justice l'ensemble de ses membres et leurs intérêts notamment ceux résultant de chaque association fédérée » ; qu'ils en déduisaient que toute indemnisation des associations fédérées au sein de l'association France nature environnement, en sus de l'indemnisation accordée à cette dernière était exclue sur le fondement du principe selon lequel un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant d'octroyer des indemnités aux associations Union régionale vie et nature, devenue France nature environnement PACA, la Ligue pour la protection des oiseaux PACA et Surfrider foundation Europe, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles susvisés" ; Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; Attendu que selon le second, les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ; Attendu que, pour déclarer recevables en leur constitution de parties civiles les associations visées au moyen, l'arrêt énonce qu'en l'état des documents produits à l'audience des premiers juges, des éléments recueillis au cours de l'enquête et débattus à l'audience, et des documents produits en cause d'appel, la cour dispose d'éléments suffisants pour confirmer la décision du tribunal correctionnel en ce qu'elle a déclaré recevables en leurs constitutions de parties civiles, d'une part, l'association France Nature Environnement, d'autre part, la Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'association France Nature Environnement, l'association France Nature Environnement PACA, l'association Surfrider Foundation Europe, l'association Environnement Méditerranée, l'association Fondation Georges Cooper-les jardiniers de la mer ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des prévenus relatives à l'irrecevabilité des constitutions des parties civiles, tenant, pour l'une, au caractère général du mandat d'agir en réparation en cas de pollutions maritimes en Méditerranée, pour France Nature Environnement à l'imprécision de son objet statutaire de défense des intérêts des associations fédérées en son sein, et pour ces dernières de la subsistance de leur intérêt et de leur qualité pour agir outre la constitution de leur fédération FNE, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 avril 2017, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618 -1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 2 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel