Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 2 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00841
- Date
- 2 mai 2018
- Condamnation
- 13 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° S 17-85.988 F-D N° 841 CG10 2 MAI 2018 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. José X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de MARTIGUES, en date du 15 juin 2017, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 576 du code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que le pourvoi déclaré par M. X..., auprès du greffe du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, alors que la juridiction de proximité de Martigues ayant rendu la décision attaquée, supprimée à compter du 1er juillet 2017, a été remplacée depuis cette date par le tribunal de police de Martigues, ne répond pas aux exigences de l'article précité ; Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été régulièrement formé, doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 576 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 2 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel