Cour de Cassation · cr — 2 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00843
- Date
- 2 mai 2018
- Condamnation
- 1 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Robert X... et la société Axe et D dont il est le gérant, ont fait l'objet, le 27 mars 2012, d'un procès-verbal d'infraction au code de l'environnement pour avoir effectué des travaux consistant en un remblai d'une hauteur de 1,20 mètres, un déblai d'une profondeur d'environ 0,80 mètre, la création d'une rampe d'accès et le démontage d'un talus sur des parcelles situées en zone bleu dur de la commune de Y... où les terrassements de tous volumes étaient interdits en déblais comme en remblais ; qu'ils ont été cités pour construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits reprochés, et après avoir reçu la mairie de Y... en sa constitution de partie civile, les a condamnés à verser à celle-ci des dommages-intérêts ; qu'appel a été interjeté par les prévenus et le ministère public ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, alinéa 1er, du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Axe et D coupable de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels et l'a condamnée au paiement d'une amende de 10 000 euros, dont 5 000 euros avec sursis ; "aux motifs que l'article 1.1. du règlement H' du PPR applicable sur la commune de Y... et sur les lieux des travaux litigieux dispose que toute nouvelle occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu'elle soit, y compris les terrassements de tout volume sont interdits ; que si M. Robert X... soutient n'avoir en l'espèce entrepris que des travaux de débroussaillage, ses affirmations sont contredites par les constatations effectuées par l'autorité municipale le 27 mars 2012 – réalisation d'un remblai d'une hauteur d'1,20 mètre environ en amont, d'un déblai d'une profondeur d'environ 0,80 mètre, création d'une rampe et démontage d'un talus en vue de la réalisation d'une plate-forme ; qu'elles ne sont pas confortées par les attestations susvisées du géomètre et du géologie qui se sont rendus sur place deux mois plus tard et mentionnent un décapage de la terre végétale en moyenne d'environ 30 cm pour une valeur maximum de 60 cm et la présence d'un remblai d'environ 1,10 m de hauteur sur une longueur d'environ 10 m, sachant que, n'étant pas présents lors de la réalisation des travaux, ils ne peuvent valablement attester de leur objet initial ou de la raison pour laquelle ce remblai a été constitué ; qu'elles sont enfin mises à mal par les déclarations de l'attachée territoriale de la commune de Y... présente lors du transport du 27 mars 2012, selon lesquelles ils avaient visuellement la configuration de la voie d'accès prévue dans la demande de permis de construire précédemment déposée puis retirée par M. Robert X... en sa qualité de représentant de la SAS AXE et D qui venait d'être informé du refus de la DDT de revoir sa position ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ses dispositions relatives à la culpabilité tant de M. X..., bénéficiaire des travaux en sa double qualité de gérant de la société IMAXE propriétaire du terrain que de la société SAS AXE et D – pour le compte de qui compte-tenu de la chronologie sus rappelée ils ont été alors réalisés – que de cette dernière » ; "alors que les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en affirmant que les travaux litigieux ont été réalisés pour le compte de la société Axe et D « compte-tenu de la chronologie sus rappelée », sans mieux s'expliquer sur le rôle joué par celle-ci dans la réalisation desdits travaux de nature à lui conférer la qualité de bénéficiaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 562-5 du code de l'environnement, L. 480-4 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Axe et D coupables de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels et les a respectivement condamnées au paiement d'une amende de 5 000 euros dont 2 000 euros avec sursis, et de 10 000 euros, dont 5 000 euros avec sursis ; "aux motifs que l'article 1.1. du règlement H' du PPR applicable sur la commune de Y... et sur les lieux des travaux litigieux dispose que toute nouvelle occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu'elle soit, y compris les terrassements de tout volume sont interdits ; que si M. X... soutient n'avoir en l'espèce entrepris que des travaux de débroussaillage, ses affirmations sont contredites par les constatations effectuées par l'autorité municipale le 27 mars 2012 – réalisation d'un remblai d'une hauteur d'1,20 mètre environ en amont, d'un déblai d'une profondeur d'environ 0,80 mètre, création d'une rampe et démontage d'un talus en vue de la réalisation d'une plate-forme ; qu'elles ne sont pas confortées par les attestations susvisées du géomètre et du géologie qui se sont rendus sur place deux mois plus tard et mentionnent un décapage de la terre végétale en moyenne d'environ 30 cm pour une valeur maximum de 60 cm et la présence d'un remblai d'environ 1,10 m de hauteur sur une longueur d'environ 10 m, sachant que, n'étant pas présents lors de la réalisation des travaux, ils ne peuvent valablement attester de leur objet initial ou de la raison pour laquelle ce remblai a été constitué ; qu'elles sont enfin mises à mal par les déclarations de l'attachée territoriale de la commune de Y..., présente lors du transport du 27 mars 2012, selon lesquelles ils avaient visuellement la configuration de la voie d'accès prévue dans la demande de permis de construire précédemment déposée puis retirée par M. X... en sa qualité de représentant de la SAS AXE et D qui venait d'être informé du refus de la DDT de revoir sa position ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ses dispositions relatives à la culpabilité tant de M. X..., bénéficiaire des travaux en sa double qualité de gérant de la société IMAXE propriétaire du terrain que de la société SAS AXE et D – pour le compte de qui compte-tenu de la chronologie sus rappelée ils ont été alors réalisés – que de cette dernière » ; "alors que le délit de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels exige, pour être caractérisé, qu'il ait été procédé à une construction ou à l'aménagement d'un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ; qu'en ne recherchant pas si les travaux litigieux n'étaient pas de nature à réduire les risques et, en conséquence, étaient tolérés par l'article 2.6. du règlement H' du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 du code de l'urbanisme, 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la mairie de Y... et condamné M. X... et la société Axe et D à payer à la mairie de Y... la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ; "aux motifs qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de Y... qui justifie d'un préjudice en relation direct et certain avec les faits objets de la condamnation des prévenus ; que le jugement sera de même confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts ; "1°) alors qu'en affirmant péremptoirement que la commune de Y... justifie d'un préjudice en relation direct et certain avec les faits objets de la condamnation des prévenus, sans préciser la nature de ce préjudice subi par la partie civile, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que l'arrêt relève que la commune de Y... a pris, le 21 avril 2015, un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. X... pour le détachement d'un lot du terrain litigieux en vue de construire une maison d'habitation, avec la réalisation d'un mur de protection du chalet préexistant ; qu'ainsi, elle a constaté que la construction d'une maison d'habitation sur le terrain litigieux accompagnée de la réalisation d'un mur de protection du chalet préexistant ne cause pas de préjudice à la commune ; que, la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans se contredire ou, à tout le moins, mieux s'expliquer, retenir que la commune justifie d'un préjudice, en relation avec les faits objets de la condamnation des prévenus, de bien moindre envergure que les travaux qu'elle a autorisés postérieurement, de sorte qu'elle n'a pas justifié sa décision" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Axe et D coupables de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels et les a respectivement condamnés au paiement d'une amende de 5 000 euros dont 2 000 euros avec sursis, et de 10 000 euros, dont 5 000 euros avec sursis ; "aux motifs que, s'agissant de la sanction, il apparaît que M. X..., professionnel de l'immobilier a agi en parfaite connaissance de cause alors qu'il venait d'être informé de la position de la DDT de la Haute-Savoie ; que ce comportement sera sanctionné par la condamnation des prévenus au paiement d'amendes de 10 000 euros dont 5 000 euros avec sursis s'agissant de la SAS AXE et D et de 5 000 euros dont 2 000 euros avec sursis s'agissant de M. X... ; "alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que, pour infirmer le jugement entrepris et porter le montant des amendes prononcées à l'encontre de M. X... et de la société AXE et D respectivement à 5 000 euros dont 2 000 euros avec sursis, et 10 000 euros, dont 5 000 euros avec sursis, l'arrêt se borne à énoncer que M. X..., professionnel de l'immobilier a agi en parfaite connaissance de cause alors qu'il venait d'être informé de la position de la DDT de la Haute-Savoie ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges des prévenus qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée" ;
Texte intégral
N° K 17-82.854 F-D N° 843 CG10 2 MAI 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. Robert X... La société Axe et D, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2017, qui, pour construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels, a condamné le premier à 5.000 euros d'amende dont 2.000 euros avec sursis, et la seconde à 10.000 euros d'amende dont 5.000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Robert X... et la société Axe et D dont il est le gérant, ont fait l'objet, le 27 mars 2012, d'un procès-verbal d'infraction au code de l'environnement pour avoir effectué des travaux consistant en un remblai d'une hauteur de 1,20 mètres, un déblai d'une profondeur d'environ 0,80 mètre, la création d'une rampe d'accès et le démontage d'un talus sur des parcelles situées en zone bleu dur de la commune de Y... où les terrassements de tous volumes étaient interdits en déblais comme en remblais ; qu'ils ont été cités pour construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits reprochés, et après avoir reçu la mairie de Y... en sa constitution de partie civile, les a condamnés à verser à celle-ci des dommages-intérêts ; qu'appel a été interjeté par les prévenus et le ministère public ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, alinéa 1er, du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Axe et D coupable de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels et l'a condamnée au paiement d'une amende de 10 000 euros, dont 5 000 euros avec sursis ; "aux motifs que l'article 1.1. du règlement H' du PPR applicable sur la commune de Y... et sur les lieux des travaux litigieux dispose que toute nouvelle occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu'elle soit, y compris les terrassements de tout volume sont interdits ; que si M. Robert X... soutient n'avoir en l'espèce entrepris que des travaux de débroussaillage, ses affirmations sont contredites par les constatations effectuées par l'autorité municipale le 27 mars 2012 – réalisation d'un remblai d'une hauteur d'1,20 mètre environ en amont, d'un déblai d'une profondeur d'environ 0,80 mètre, création d'une rampe et démontage d'un talus en vue de la réalisation d'une plate-forme ; qu'elles ne sont pas confortées par les attestations susvisées du géomètre et du géologie qui se sont rendus sur place deux mois plus tard et mentionnent un décapage de la terre végétale en moyenne d'environ 30 cm pour une valeur maximum de 60 cm et la présence d'un remblai d'environ 1,10 m de hauteur sur une longueur d'environ 10 m, sachant que, n'étant pas présents lors de la réalisation des travaux, ils ne peuvent valablement attester de leur objet initial ou de la raison pour laquelle ce remblai a été constitué ; qu'elles sont enfin mises à mal par les déclarations de l'attachée territoriale de la commune de Y... présente lors du transport du 27 mars 2012, selon lesquelles ils avaient visuellement la configuration de la voie d'accès prévue dans la demande de permis de construire précédemment déposée puis retirée par M. Robert X... en sa qualité de représentant de la SAS AXE et D qui venait d'être informé du refus de la DDT de revoir sa position ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ses dispositions relatives à la culpabilité tant de M. X..., bénéficiaire des travaux en sa double qualité de gérant de la société IMAXE propriétaire du terrain que de la société SAS AXE et D – pour le compte de qui compte-tenu de la chronologie sus rappelée ils ont été alors réalisés – que de cette dernière » ; "alors que les personnes morales ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en affirmant que les travaux litigieux ont été réalisés pour le compte de la société Axe et D « compte-tenu de la chronologie sus rappelée », sans mieux s'expliquer sur le rôle joué par celle-ci dans la réalisation desdits travaux de nature à lui conférer la qualité de bénéficiaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer la société Axe et D coupable, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé que M. X..., en qualité de représentant de cette société, avait précédemment sollicité un permis de construire d'une maison d'habitation et d'une voie d'accès, qui avait été retiré à la suite d'un avis défavorable de la direction départementale des territoires, relève que le procès-verbal de constat d'infraction au code de l'environnement a été établi à son encontre en qualité de président de la société, laquelle a réalisé les travaux litigieux en contravention aux dispositions de l'article 1.1 du règlement H' du plan de prévention des risques naturels de la commune interdisant les terrassements de tout volume et de l'article L. 562-5 du code de l'environnement ; que les juges en déduisent que la société Axe et D et M. X... doivent être considérés comme les bénéficiaires des travaux ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 562-5 du code de l'environnement, L. 480-4 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Axe et D coupables de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels et les a respectivement condamnées au paiement d'une amende de 5 000 euros dont 2 000 euros avec sursis, et de 10 000 euros, dont 5 000 euros avec sursis ; "aux motifs que l'article 1.1. du règlement H' du PPR applicable sur la commune de Y... et sur les lieux des travaux litigieux dispose que toute nouvelle occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu'elle soit, y compris les terrassements de tout volume sont interdits ; que si M. X... soutient n'avoir en l'espèce entrepris que des travaux de débroussaillage, ses affirmations sont contredites par les constatations effectuées par l'autorité municipale le 27 mars 2012 – réalisation d'un remblai d'une hauteur d'1,20 mètre environ en amont, d'un déblai d'une profondeur d'environ 0,80 mètre, création d'une rampe et démontage d'un talus en vue de la réalisation d'une plate-forme ; qu'elles ne sont pas confortées par les attestations susvisées du géomètre et du géologie qui se sont rendus sur place deux mois plus tard et mentionnent un décapage de la terre végétale en moyenne d'environ 30 cm pour une valeur maximum de 60 cm et la présence d'un remblai d'environ 1,10 m de hauteur sur une longueur d'environ 10 m, sachant que, n'étant pas présents lors de la réalisation des travaux, ils ne peuvent valablement attester de leur objet initial ou de la raison pour laquelle ce remblai a été constitué ; qu'elles sont enfin mises à mal par les déclarations de l'attachée territoriale de la commune de Y..., présente lors du transport du 27 mars 2012, selon lesquelles ils avaient visuellement la configuration de la voie d'accès prévue dans la demande de permis de construire précédemment déposée puis retirée par M. X... en sa qualité de représentant de la SAS AXE et D qui venait d'être informé du refus de la DDT de revoir sa position ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ses dispositions relatives à la culpabilité tant de M. X..., bénéficiaire des travaux en sa double qualité de gérant de la société IMAXE propriétaire du terrain que de la société SAS AXE et D – pour le compte de qui compte-tenu de la chronologie sus rappelée ils ont été alors réalisés – que de cette dernière » ; "alors que le délit de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels exige, pour être caractérisé, qu'il ait été procédé à une construction ou à l'aménagement d'un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ; qu'en ne recherchant pas si les travaux litigieux n'étaient pas de nature à réduire les risques et, en conséquence, étaient tolérés par l'article 2.6. du règlement H' du Plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 du code de l'urbanisme, 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la mairie de Y... et condamné M. X... et la société Axe et D à payer à la mairie de Y... la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ; "aux motifs qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de Y... qui justifie d'un préjudice en relation direct et certain avec les faits objets de la condamnation des prévenus ; que le jugement sera de même confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts ; "1°) alors qu'en affirmant péremptoirement que la commune de Y... justifie d'un préjudice en relation direct et certain avec les faits objets de la condamnation des prévenus, sans préciser la nature de ce préjudice subi par la partie civile, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que l'arrêt relève que la commune de Y... a pris, le 21 avril 2015, un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. X... pour le détachement d'un lot du terrain litigieux en vue de construire une maison d'habitation, avec la réalisation d'un mur de protection du chalet préexistant ; qu'ainsi, elle a constaté que la construction d'une maison d'habitation sur le terrain litigieux accompagnée de la réalisation d'un mur de protection du chalet préexistant ne cause pas de préjudice à la commune ; que, la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans se contredire ou, à tout le moins, mieux s'expliquer, retenir que la commune justifie d'un préjudice, en relation avec les faits objets de la condamnation des prévenus, de bien moindre envergure que les travaux qu'elle a autorisés postérieurement, de sorte qu'elle n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné les prévenus à verser un euro de dommages-intérêts à la commune de Veyrier- du-Lac, l'arrêt retient que celle-ci justifie d'un préjudice en relation directe et certaine avec les faits objet de leur condamnation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la méconnaissance des règles du code de l'environnement cause nécessairement un préjudice à la commune, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Axe et D coupables de construction ou aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels et les a respectivement condamnés au paiement d'une amende de 5 000 euros dont 2 000 euros avec sursis, et de 10 000 euros, dont 5 000 euros avec sursis ; "aux motifs que, s'agissant de la sanction, il apparaît que M. X..., professionnel de l'immobilier a agi en parfaite connaissance de cause alors qu'il venait d'être informé de la position de la DDT de la Haute-Savoie ; que ce comportement sera sanctionné par la condamnation des prévenus au paiement d'amendes de 10 000 euros dont 5 000 euros avec sursis s'agissant de la SAS AXE et D et de 5 000 euros dont 2 000 euros avec sursis s'agissant de M. X... ; "alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que, pour infirmer le jugement entrepris et porter le montant des amendes prononcées à l'encontre de M. X... et de la société AXE et D respectivement à 5 000 euros dont 2 000 euros avec sursis, et 10 000 euros, dont 5 000 euros avec sursis, l'arrêt se borne à énoncer que M. X..., professionnel de l'immobilier a agi en parfaite connaissance de cause alors qu'il venait d'être informé de la position de la DDT de la Haute-Savoie ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges des prévenus qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée" ; Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour condamner M. X... et la société Axe et D à des amendes respectives de 5 000 euros dont 2 000 euros avec sursis et 10 000 euros dont 5 000 euros avec sursis, l'arrêt retient que le premier, professionnel de l'immobilier, a agi en parfaite connaissance de cause alors qu'il venait d'être informé de la position de la direction départementale des territoires de la Haute-Savoie ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans prendre en compte les ressources et les charges des prévenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, qu'elle sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 8 mars 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. X... et la société Axe et D, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 2 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel