Cour de Cassation · cr — 4 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00848
- Date
- 4 avril 2018
- Condamnation
- 12 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble 132-1 du même code, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à une amende de 120 000 euros ; "aux motifs que s'agissant de la répression, compte tenu de l'ampleur des travaux qui ont été entrepris de façon totalement illégale, de l'intérêt financier qui était recherché tant par le maître de l'ouvrage que par le maître d'oeuvre, M. X... du fait de sa qualité d'associé au sein de la SARL Nec Immo étant au premier chef intéressé par la plus-value qu'il s'agissait d'apporter aux biens acquis, il y a lieu de condamner au regard de la situation personnelle de chacun des prévenus : [ ] M. X... pris en son nom personnel, à une amende de 120 000 euros ; "alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant à juger, « compte tenu de l'ampleur des travaux qui ont été entrepris de façon totalement illégale, de l'intérêt financier qui était recherché tant par le maître de l'ouvrage que par le maître d'oeuvre, M. X... du fait de sa qualité d'associé au sein de la SARL Nec Immo étant au premier chef intéressé par la plus-value qu'il s'agissait d'apporter aux biens acquis », qu'« il y a lieu de condamner au regard de la situation personnelle de chacun des prévenus : [ ] M. X... pris en son nom personnel, à une amende de 120 000 euros », sans s'expliquer ni sur la personnalité de M. X..., ni sur sa situation personnelle concrète, ni sur le montant de ses ressources comme de ses charges, l'arrêt ne contenant aucune information sur celles-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-27, 132-1 et 441-10 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction définitive d'exercer toute activité d'architecture et de maîtrise d'oeuvre, ainsi que l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; "aux motifs que s'agissant de la répression, compte tenu de l'ampleur des travaux qui ont été entrepris de façon totalement illégale, de l'intérêt financier qui était recherché tant par le maître de l'ouvrage que par le maître d'oeuvre, M. X... du fait de sa qualité d'associé au sein de la SARL Nec Immo étant au premier chef intéressé par la plus-value qu'il s'agissait d'apporter aux biens acquis [ ] il convient de prononcer, compte tenu des délits de faux et usage de faux retenus à leur encontre : - contre la A... l'interdiction à titre définitif d'exercer directement ou indirectement toute activité d'architecture et de maîtrise d'oeuvre ; - contre M. X... la même interdiction outre l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler un titre quelconque une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; "1°) alors que les articles 131-27 et 441-10 du code pénal, en ce qu'ils autorisent le juge à prononcer cumulativement l'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, ainsi que l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, privant ainsi la personne condamnée de toute perspective professionnelle sérieuse, méconnaissent le droit d'obtenir un emploi, mentionné au cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, et à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant à juger, « compte tenu de l'ampleur des travaux qui ont été entrepris de façon totalement illégale, de l'intérêt financier qui était recherché tant par le maître de l'ouvrage que par le maître d'oeuvre, M. X... du fait de sa qualité d'associé au sein de la SARL Nec Immo étant au premier chef intéressé par la plus-value qu'il s'agissait d'apporter aux biens acquis », « il convient de prononcer, compte tenu des délits de faux et usage de faux », « l'interdiction à titre définitif d'exercer directement ou indirectement toute activité d'architecture et de maîtrise d'oeuvre », « outre l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler un titre quelconque une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale», sans s'expliquer ni sur la personnalité de M. X..., ni sur sa situation personnelle concrète, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° X 17-85.027 F-D N° 848 CG10 4 AVRIL 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. René-Jean X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 juin 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 120 000 euros d'amende, à une interdiction professionnelle définitive, à une interdiction définitive de gérer, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20mars2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : MmeGuichard ; Sur le rapport de M. leconseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M.l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble 132-1 du même code, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à une amende de 120 000 euros ; "aux motifs que s'agissant de la répression, compte tenu de l'ampleur des travaux qui ont été entrepris de façon totalement illégale, de l'intérêt financier qui était recherché tant par le maître de l'ouvrage que par le maître d'oeuvre, M. X... du fait de sa qualité d'associé au sein de la SARL Nec Immo étant au premier chef intéressé par la plus-value qu'il s'agissait d'apporter aux biens acquis, il y a lieu de condamner au regard de la situation personnelle de chacun des prévenus : [ ] M. X... pris en son nom personnel, à une amende de 120 000 euros ; "alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant à juger, « compte tenu de l'ampleur des travaux qui ont été entrepris de façon totalement illégale, de l'intérêt financier qui était recherché tant par le maître de l'ouvrage que par le maître d'oeuvre, M. X... du fait de sa qualité d'associé au sein de la SARL Nec Immo étant au premier chef intéressé par la plus-value qu'il s'agissait d'apporter aux biens acquis », qu'« il y a lieu de condamner au regard de la situation personnelle de chacun des prévenus : [ ] M. X... pris en son nom personnel, à une amende de 120 000 euros », sans s'expliquer ni sur la personnalité de M. X..., ni sur sa situation personnelle concrète, ni sur le montant de ses ressources comme de ses charges, l'arrêt ne contenant aucune information sur celles-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-27, 132-1 et 441-10 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction définitive d'exercer toute activité d'architecture et de maîtrise d'oeuvre, ainsi que l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; "aux motifs que s'agissant de la répression, compte tenu de l'ampleur des travaux qui ont été entrepris de façon totalement illégale, de l'intérêt financier qui était recherché tant par le maître de l'ouvrage que par le maître d'oeuvre, M. X... du fait de sa qualité d'associé au sein de la SARL Nec Immo étant au premier chef intéressé par la plus-value qu'il s'agissait d'apporter aux biens acquis [ ] il convient de prononcer, compte tenu des délits de faux et usage de faux retenus à leur encontre : - contre la A... l'interdiction à titre définitif d'exercer directement ou indirectement toute activité d'architecture et de maîtrise d'oeuvre ; - contre M. X... la même interdiction outre l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler un titre quelconque une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; "1°) alors que les articles 131-27 et 441-10 du code pénal, en ce qu'ils autorisent le juge à prononcer cumulativement l'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, ainsi que l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, privant ainsi la personne condamnée de toute perspective professionnelle sérieuse, méconnaissent le droit d'obtenir un emploi, mentionné au cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, et à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard du cinquième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant à juger, « compte tenu de l'ampleur des travaux qui ont été entrepris de façon totalement illégale, de l'intérêt financier qui était recherché tant par le maître de l'ouvrage que par le maître d'oeuvre, M. X... du fait de sa qualité d'associé au sein de la SARL Nec Immo étant au premier chef intéressé par la plus-value qu'il s'agissait d'apporter aux biens acquis », « il convient de prononcer, compte tenu des délits de faux et usage de faux », « l'interdiction à titre définitif d'exercer directement ou indirectement toute activité d'architecture et de maîtrise d'oeuvre », « outre l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler un titre quelconque une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale», sans s'expliquer ni sur la personnalité de M. X..., ni sur sa situation personnelle concrète, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'amende et à des peines d'interdiction professionnelle et d'interdiction de gérer, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que, compte tenu de l'ampleur des travaux portant sur l'exécution de travaux de démolition et de construction de trois immeubles à Cannes, acquis au prix de 5.100.000 euros, sur une surface de 800 m², sans permis de démolir, sans permis de construire et dans un espace boisé classé, de l'intérêt financier qui était recherché par M. X..., du fait de sa qualité de maître d'oeuvre et d'associé au sein de la société Nec Immo, propriétaire des immeubles, il y a lieu de condamner celui-ci, au regard de sa situation personnelle, à une amende de 120 000 euros ; que les juges ajoutent que M. X..., qui était le premier intéressé par la plus-value qu'il s'agissait de réaliser, est bien l'auteur d'un stratagème destiné à tromper la vigilance des services de l'urbanisme et à occulter la réalisation de travaux d'une envergure exceptionnelle dans un esprit de lucre évident, et que, compte tenu des délits de faux et usage de faux retenus à son encontre, il y a lieu de prononcer l'interdiction à titre définitif d'exercer directement ou indirectement toute activité d'architecture et de maîtrise d'oeuvre, outre l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler un titre quelconque une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que, d'une part, le montant de l'amende était proportionné à la situation financière de M. X..., principal bénéficiaire de l'opération, d'autre part, les interdictions définitives d'exercer la profession d'architecte ou de maître d'oeuvre et d'exercer une profession commerciale, de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une société commerciale, ont été prises au regard de la gravité des faits et la situation personnelle de l'intéressé, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens, sans objet en ce concerne la première branche du second moyen en raison de la décision de ce jour disant n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel