Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 20 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00854
- Date
- 20 mars 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° E 17-83.539 F-N N° 854 ND 20 MARS 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Statuant sur le pourvoi formé par: - M. Cédric Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2017, qui, pour mise à déposition du public de logiciel manifestement destiné à la mise disposition non autorisée d'oeuvres protégées, contrefaçon par diffusion ou représentation d'oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur et incitation à l'usage de logiciel destiné à la mise disposition non autorisée d'oeuvres protégées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de confiscation et de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et en défense produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. Cédric Y... devra payer à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel