Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 20 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00858
- Date
- 20 mars 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° S 17-81.641 F-N N° 858 CK 20 MARS 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller B... et les observations de Me X..., de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ugur Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Daniel A... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoire produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2500 euros la somme que M. Ugur Z... devra payer à l'agent judiciaire de l'État au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2500 euros la somme que M. Ugur Z... devra payer à M. Daniel A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 20 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel