Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 21 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00872
- Date
- 21 mars 2018
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Texte intégral
N° B 17-87.423 F-D N° 872 21 MARS 2018 ND NON LIEU À RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt et un mars deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 28 décembre 2017 et présentées par : - M. Alexandre Y..., à l'occasion du pourvoi formé par lui, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 5 décembre 2017, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire en défense produit ; Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions prévues par les articles 1741 et 1745 du code général des impôts dans leur version applicable à la date de prévention, en ce qu'ils autorisent, à l'encontre de la même personne et en raison des mêmes faits, le cumul de sanctions, portent-ils atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ; Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi libellée : "Les dispositions prévues par l'article 1745 du code général des impôts en ce qu'elles n'autorisent pas, selon une jurisprudence de la Cour de cassation, à limiter le montant de la condamnation portent-elles atteinte au principe constitutionnel d'individualisation des délits et des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ; Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu que les questions ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, selon lesquelles tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du même code, peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes, n'autorisent en elles-mêmes aucun cumul de sanctions et ne méconnaissent aucun des principes et droits garantis par la Constitution ; Qu'en effet, d'une part, le juge, tenant compte des faits et circonstances de la cause, n'est pas tenu de prononcer la solidarité, d'autre part, cette mesure ne revêt pas le caractère d'une punition dès lors que celui qui s'est acquitté du paiement des impôts fraudés et des pénalités afférentes dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires, enfin, la personne condamnée conserve le pouvoir de contester tant sa qualité de débiteur solidaire que le bien-fondé et l'exigibilité de la dette et de s'opposer aux poursuites devant les juridictions compétentes ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel