Cour de Cassation · cr — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00880
- Date
- 5 avril 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 14 octobre 2016, M. X... a été mis en examen du chef de viol aggravé et placé en détention provisoire ; que par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge des libertés et de la détention a fait droit à une demande de mise en liberté présentée par son avocat et a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision le 8 décembre 2017 ; que le référé liberté, formé par le procureur de la République antérieurement à son appel, a été déclaré irrecevable, par ordonnance du premier président en date du 11 décembre 2017 ; que, par ordonnance du même jour, le juge d'instruction, sur réquisition du ministère public, a modifié les modalités du contrôle judiciaire de M. X... ; Attendu que, pour déclarer sans objet l'appel formé par le ministère public de l'ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention le 7 décembre 2017, l'arrêt attaqué énonce qu'au jour de l'audience, l'ordonnance modificative du contrôle judiciaire, rendue par le juge d'instruction le 11 décembre suivant, n'a pas été frappée d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Texte intégral
N° Z 18-80.088 F-D N° 880 ND 5 AVRIL 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 12 décembre 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Z... X..., du chef de viol aggravé, a déclaré sans objet l'appel formé par le ministère public d'une ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593, ensemble l'article 185 du code de procédure pénale ; Attendu que la chambre de l'instruction est tenue de statuer sur toutes les questions qui lui sont dévolues par l'appel du ministère public ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 14 octobre 2016, M. X... a été mis en examen du chef de viol aggravé et placé en détention provisoire ; que par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge des libertés et de la détention a fait droit à une demande de mise en liberté présentée par son avocat et a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision le 8 décembre 2017 ; que le référé liberté, formé par le procureur de la République antérieurement à son appel, a été déclaré irrecevable, par ordonnance du premier président en date du 11 décembre 2017 ; que, par ordonnance du même jour, le juge d'instruction, sur réquisition du ministère public, a modifié les modalités du contrôle judiciaire de M. X... ; Attendu que, pour déclarer sans objet l'appel formé par le ministère public de l'ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention le 7 décembre 2017, l'arrêt attaqué énonce qu'au jour de l'audience, l'ordonnance modificative du contrôle judiciaire, rendue par le juge d'instruction le 11 décembre suivant, n'a pas été frappée d'appel ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'avait pas été statué sur la mise en liberté sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 12 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel