Cour de Cassation · cr — 7 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00913
- Date
- 7 mai 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après un vol d'une trentaine de colis contenant des téléphones portables de valeur sur le site d'une société de transport du Val-de-Marne et l'identification d'une personne, mise en cause pour le vol et, parmi quatre autres, de M. X..., impliqué comme l'utilisateur d'un téléphone dérobé, tous demeurant à Dreux, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a délivré, le 22 mars 2016, au directeur départemental de la police judiciaire du Val-de-Marne et tout officier de police judiciaire et assistant délégué par lui, des réquisitions, avec une extension de compétence sur l'ensemble du territoire national, en application de l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale, aux fins de vérifier les domiciles des mis en cause et de poursuivre les investigations, les réquisitions précisant que ces opérations seraient effectuées en compagnie d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription territoriale concernée et selon les modalités prévues par l'article D. 12 du code de procédure pénale ; que le 25 mars 2016, les enquêteurs se sont rendus à Dreux afin de réaliser des vérifications de domicile en vue d'une future interpellation, en particulier de celui de M. X..., puis au commissariat de cette ville pour prendre attache avec l'officier de police de permanence de la sûreté urbaine, qui les a informés que la famille d'un des mis en cause était défavorablement connue, au point de rendre nécessaire l'intervention du RAID en cas d'interpellation et de perquisition ; Attendu que, le 30 mars 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a délivré au directeur départemental de la police judiciaire du Val-de-Marne et tout officier de police judiciaire et assistant délégué par lui des réquisitions, avec une extension de compétence sur l'ensemble du territoire national, en application de l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale, aux fins d'interpeller les personnes mises en cause et, d'une manière générale, de procéder à toutes surveillances, auditions, perquisitions ou saisies et d'effectuer tout acte utile à la manifestation de la vérité, les réquisitions précisant que ces opérations seraient effectuées en compagnie d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription territoriale concernée et selon les modalités prévues par l'article D. 12 du code de procédure pénale et étant accompagnées d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention pour une perquisition du domicile de M. X..., sans son assentiment ; qu'à la suite de son interpellation, le 5 avril 2016, de l'ouverture d'une information judiciaire, puis de sa mise en examen le 7 avril suivant, des chefs susénoncés, M. X... a saisi, le 19 septembre 2016, la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure ; Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité pris de la violation des dispositions des articles 18, alinéa 4, et D. 12 du code de procédure pénale, tirés de ce que les investigations menées en exécution des réquisitions des 25 et 30 mars 2016 ont été réalisées sans l'assistance d'un officier de police et l'information du procureur de la République territorialement compétents, l'arrêt énonce, en substance, que, s'agissant des opérations menées en exécution de la première réquisition, les actes d'enquête effectués n'ont pas eu de caractère coercitif, l'absence d'avis au procureur de la République territorialement compétent par l'officier de police judiciaire les ayant accomplis n'ayant, par ailleurs, pas causé de grief au requérant ; que les juges relèvent, pour les actes réalisés en exécution de la seconde réquisition, que, dès son interpellation, M. X... a été présenté à un officier de police judiciaire de permanence présent sur les lieux, le procureur de la République territorialement compétent ayant été immédiatement informé du placement en garde à vue de l'intéressé ; qu'ils ajoutent que, si le procès-verbal de perquisition au domicile de ce dernier ne mentionne pas la présence, lors de son déroulement, d'un officier de police judiciaire territorialement compétent, cette mesure a été autorisée par le juge des libertés et de la détention, l'officier de police judiciaire qui a effectué cet acte d'enquête ayant bénéficié d'une extension de sa compétence territoriale, prévue par la réquisition du procureur de la République en exécution de laquelle les investigations ont été diligentées ; Attendu qu'en l'état des énonciations, et dès lors que, d'une part, l'assistance de l'officier de police judiciaire, dont la compétence a été étendue en application de l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale, par un officier de police judiciaire territorialement compétent, est destinée à assurer la régularité d'une éventuelle procédure incidente, d'autre part l'obligation prévue par ce texte, d'informer le procureur de la République territorialement compétent, tout comme les dispositions, de valeur réglementaire, de l'article D. 12 dudit code, ne sont pas prescrites à peine de nullité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Texte intégral
N° X 17-86.775 F-D N° 913 ND 7 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mamadou X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 10 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé, tentative de vol aggravé et recel, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 février 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, alinéa 4, et D. 12 du code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, alinéa 4, et D. 12 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après un vol d'une trentaine de colis contenant des téléphones portables de valeur sur le site d'une société de transport du Val-de-Marne et l'identification d'une personne, mise en cause pour le vol et, parmi quatre autres, de M. X..., impliqué comme l'utilisateur d'un téléphone dérobé, tous demeurant à Dreux, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a délivré, le 22 mars 2016, au directeur départemental de la police judiciaire du Val-de-Marne et tout officier de police judiciaire et assistant délégué par lui, des réquisitions, avec une extension de compétence sur l'ensemble du territoire national, en application de l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale, aux fins de vérifier les domiciles des mis en cause et de poursuivre les investigations, les réquisitions précisant que ces opérations seraient effectuées en compagnie d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription territoriale concernée et selon les modalités prévues par l'article D. 12 du code de procédure pénale ; que le 25 mars 2016, les enquêteurs se sont rendus à Dreux afin de réaliser des vérifications de domicile en vue d'une future interpellation, en particulier de celui de M. X..., puis au commissariat de cette ville pour prendre attache avec l'officier de police de permanence de la sûreté urbaine, qui les a informés que la famille d'un des mis en cause était défavorablement connue, au point de rendre nécessaire l'intervention du RAID en cas d'interpellation et de perquisition ; Attendu que, le 30 mars 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a délivré au directeur départemental de la police judiciaire du Val-de-Marne et tout officier de police judiciaire et assistant délégué par lui des réquisitions, avec une extension de compétence sur l'ensemble du territoire national, en application de l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale, aux fins d'interpeller les personnes mises en cause et, d'une manière générale, de procéder à toutes surveillances, auditions, perquisitions ou saisies et d'effectuer tout acte utile à la manifestation de la vérité, les réquisitions précisant que ces opérations seraient effectuées en compagnie d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription territoriale concernée et selon les modalités prévues par l'article D. 12 du code de procédure pénale et étant accompagnées d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention pour une perquisition du domicile de M. X..., sans son assentiment ; qu'à la suite de son interpellation, le 5 avril 2016, de l'ouverture d'une information judiciaire, puis de sa mise en examen le 7 avril suivant, des chefs susénoncés, M. X... a saisi, le 19 septembre 2016, la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure ; Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité pris de la violation des dispositions des articles 18, alinéa 4, et D. 12 du code de procédure pénale, tirés de ce que les investigations menées en exécution des réquisitions des 25 et 30 mars 2016 ont été réalisées sans l'assistance d'un officier de police et l'information du procureur de la République territorialement compétents, l'arrêt énonce, en substance, que, s'agissant des opérations menées en exécution de la première réquisition, les actes d'enquête effectués n'ont pas eu de caractère coercitif, l'absence d'avis au procureur de la République territorialement compétent par l'officier de police judiciaire les ayant accomplis n'ayant, par ailleurs, pas causé de grief au requérant ; que les juges relèvent, pour les actes réalisés en exécution de la seconde réquisition, que, dès son interpellation, M. X... a été présenté à un officier de police judiciaire de permanence présent sur les lieux, le procureur de la République territorialement compétent ayant été immédiatement informé du placement en garde à vue de l'intéressé ; qu'ils ajoutent que, si le procès-verbal de perquisition au domicile de ce dernier ne mentionne pas la présence, lors de son déroulement, d'un officier de police judiciaire territorialement compétent, cette mesure a été autorisée par le juge des libertés et de la détention, l'officier de police judiciaire qui a effectué cet acte d'enquête ayant bénéficié d'une extension de sa compétence territoriale, prévue par la réquisition du procureur de la République en exécution de laquelle les investigations ont été diligentées ; Attendu qu'en l'état des énonciations, et dès lors que, d'une part, l'assistance de l'officier de police judiciaire, dont la compétence a été étendue en application de l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale, par un officier de police judiciaire territorialement compétent, est destinée à assurer la régularité d'une éventuelle procédure incidente, d'autre part l'obligation prévue par ce texte, d'informer le procureur de la République territorialement compétent, tout comme les dispositions, de valeur réglementaire, de l'article D. 12 dudit code, ne sont pas prescrites à peine de nullité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel