Cour de Cassation · cr — 7 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00916
- Date
- 7 mai 2018
- Condamnation
- 5 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 132-1, 132-2, 132-4 et 132-20 du code pénal, 485, 591 et 593 du ce de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant la décision entrepris sur les peines, a condamné M. Rémy X... à une amende de 25 000 euros et, y ajoutant, a rejeté la demande de confusion des peine de M. X... ; "aux motifs que, sur la peine de M. X..., marié ancien président du directoire de la SA Vêt'affaires objet d'une liquidation judiciaire, n'est donc plus en fonction à ce jour ; que sa situation n'est précisée ; que son casier judiciaire mentionne six condamnations, toutes en lien avec son activité commerciale, dont trois antérieures aux présents faits, prononcées en février 2000, mars 2001 et novembre 2004, et réhabilitées de plein droit : tromperie sur la marchandise, publicité mensongère, facturation non conforme, exécution d'un travail dissimulé ; que celles intervenues en mai 2006 et février 2012 concernaient des faits commis sur les années 2001 à 2004 ; que celle du 13 janvier 2011 sus-évoquée et objet de la demande de confusion, prononcée pour des faits de même nature de travail dissimulé commis en septembre 2001 et de courant 2003 à courant 2006, comporte une peine d'emprisonnement avec sursis ( huit mois) en plus de l'amende de 30 000 euros prononcée ; ... que le prononcé d'une peine d'amende à l'encontre de chacun des prévenus est justifié dans le principe ; que la cour estime toutefois ... le réduire à 25 000 euros pour M. X... ; que la demande de confusion de peines présentée par M. X... sera rejetée ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'amende de 25 000 euros, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour déterminer la peine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2°) alors que, nul ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prévue par la loi et sue lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal me plus élevé ; qu'en condamnant, pour des faits de travail dissimulé commis courant 2006 et 2007, M. X... à une peine d'amende de 25 000 euros et en refusant la confusion de peines, quand elle relevait elle-même qu'il avait été condamné, le 13 janvier 2011, à une peine d'amende de 30 000 euros pour des faits de même nature de travail dissimulé commis en septembre 2011 et de courant 2003 à courant 2006 ce dont il résultait que les infractions étaient en concours et que M. X... avait été condamné à la peine totale de 55 000 euros d'amende encourue pour les faits de travail dissimulé, la cour d'appel a violé les texte susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1844-7 du code civil, 111-3,111-4, 130-1 et 133-1 du code pénale préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement dur la peine, a condamné la société Vêt'Affaires à une amende de 50 000 euros ; "aux motifs que, la peine, le casier judiciaire de la société Vêt'Affaires ne mentionne aucune condamnation ; qu'il doit être rappelé qu'en vertu de l'article 131-38 du code pénale, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ; que le prononcé d'une peine amende à l'encontre de chacun des prévenus est justifié dans le principe ; que la cour estime toutefois en porter le montant à 50 000 euros pour la société Vêt'Affaires ; "1°) alors que la dissolution de la société prévenue qui résulte du jugement ordonnant sa liquidation judiciaire fait obstacle à sa condamnation au paiement d'une amende ; qu'en condamnant la société Vêt'Affaires au paiement d'une amende de 50 000 euros, après avoir elle-même constaté que le 22 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Vêt'Affaires et avait désigné en qualité de liquidateur la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître Didier Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant à l'encontre de la société Vêt'Affaires, en liquidation judiciaire, une amende de 50 000 euros, sans expliquer sur les ressources et les charges de la société prévenue qu'elle devait prendre en considération pour déterminer la peine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
N° W 17-82.887 F-D N° 916 ND 7 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. Rémy X..., La société Vêt'Affaires, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 6 avril 2017, qui, pour travail dissimulé, a condamné le premier à 25 000 euros d'amende et a rejeté sa demande de confusion de peines, la seconde à 50 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 132-1, 132-2, 132-4 et 132-20 du code pénal, 485, 591 et 593 du ce de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant la décision entrepris sur les peines, a condamné M. Rémy X... à une amende de 25 000 euros et, y ajoutant, a rejeté la demande de confusion des peine de M. X... ; "aux motifs que, sur la peine de M. X..., marié ancien président du directoire de la SA Vêt'affaires objet d'une liquidation judiciaire, n'est donc plus en fonction à ce jour ; que sa situation n'est précisée ; que son casier judiciaire mentionne six condamnations, toutes en lien avec son activité commerciale, dont trois antérieures aux présents faits, prononcées en février 2000, mars 2001 et novembre 2004, et réhabilitées de plein droit : tromperie sur la marchandise, publicité mensongère, facturation non conforme, exécution d'un travail dissimulé ; que celles intervenues en mai 2006 et février 2012 concernaient des faits commis sur les années 2001 à 2004 ; que celle du 13 janvier 2011 sus-évoquée et objet de la demande de confusion, prononcée pour des faits de même nature de travail dissimulé commis en septembre 2001 et de courant 2003 à courant 2006, comporte une peine d'emprisonnement avec sursis ( huit mois) en plus de l'amende de 30 000 euros prononcée ; ... que le prononcé d'une peine d'amende à l'encontre de chacun des prévenus est justifié dans le principe ; que la cour estime toutefois ... le réduire à 25 000 euros pour M. X... ; que la demande de confusion de peines présentée par M. X... sera rejetée ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'amende de 25 000 euros, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour déterminer la peine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2°) alors que, nul ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prévue par la loi et sue lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal me plus élevé ; qu'en condamnant, pour des faits de travail dissimulé commis courant 2006 et 2007, M. X... à une peine d'amende de 25 000 euros et en refusant la confusion de peines, quand elle relevait elle-même qu'il avait été condamné, le 13 janvier 2011, à une peine d'amende de 30 000 euros pour des faits de même nature de travail dissimulé commis en septembre 2011 et de courant 2003 à courant 2006 ce dont il résultait que les infractions étaient en concours et que M. X... avait été condamné à la peine totale de 55 000 euros d'amende encourue pour les faits de travail dissimulé, la cour d'appel a violé les texte susvisés" ; Attendu que, pour condamner M. Rémy X... à 25 000 euros d'amende, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a tenu compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, dont la seconde branche est inopérante en ce que la réduction au maximum légal est de droit en application de l'article 132-4 du code pénal, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1844-7 du code civil, 111-3,111-4, 130-1 et 133-1 du code pénale préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement dur la peine, a condamné la société Vêt'Affaires à une amende de 50 000 euros ; "aux motifs que, la peine, le casier judiciaire de la société Vêt'Affaires ne mentionne aucune condamnation ; qu'il doit être rappelé qu'en vertu de l'article 131-38 du code pénale, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ; que le prononcé d'une peine amende à l'encontre de chacun des prévenus est justifié dans le principe ; que la cour estime toutefois en porter le montant à 50 000 euros pour la société Vêt'Affaires ; "1°) alors que la dissolution de la société prévenue qui résulte du jugement ordonnant sa liquidation judiciaire fait obstacle à sa condamnation au paiement d'une amende ; qu'en condamnant la société Vêt'Affaires au paiement d'une amende de 50 000 euros, après avoir elle-même constaté que le 22 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Vêt'Affaires et avait désigné en qualité de liquidateur la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître Didier Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en prononçant à l'encontre de la société Vêt'Affaires, en liquidation judiciaire, une amende de 50 000 euros, sans expliquer sur les ressources et les charges de la société prévenue qu'elle devait prendre en considération pour déterminer la peine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour prononcer une peine d'amende de 50 000 euros à l'encontre de la société Vêt'Affaires, l'arrêt énonce en substance que cette dernière n'a jamais été condamnée mais qu'elle a profité de la fraude mise en place ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que d'une part, aucune disposition n'interdit de prononcer une peine d'amende à l'encontre d'une personne morale placée en liquidation judiciaire, tant qu'elle n'est pas dissoute, d'autre part, l'arrêt n'avait pas à mieux motiver le prononcé d'une peine d'amende, le mandataire liquidateur n'ayant ni comparu ni produit d' élément sur la situation de la société prévenue, déjà condamnée à une amende en première instance, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 7 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel