Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 27 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00935
- Date
- 27 mars 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° V 17-81.460 F-N N° 935 ND 27 MARS 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. A... Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2017, qui, pour violences aggravés, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende, six mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. Z... devra payer à M. Vincent B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure C... B... ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel