Cour de Cassation · cr — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00951
- Date
- 11 avril 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Y..., avocat au barreau de Rouen, qui s'opposait dans plusieurs litiges au bâtonnier en exercice et à son prédécesseur, s'est présenté le 30 novembre 2015 au greffe de la cour d'appel de Rouen, pour former deux oppositions et un appel à l'encontre de décisions rendues contre lui sur le plan disciplinaire ; qu'accompagné d'une tierce personne, il a exigé la présence de la directrice des services du greffe de ladite cour, outre celle du greffier du service central ; qu'à la suite d'observations concernant la rédaction de ces actes, il aurait déclaré selon ladite directrice: "il se passera ici ce qu'il s'est passé à Melun avec le bâtonnier, il y aura un mort, lui ou moi !" ; que sur les protestations de celle-ci, il aurait précisé : "j'ai dit mort professionnellement", compte tenu des enjeux en cours le concernant ; qu'après l'enregistrement de ces actes, la directrice [principale] du greffe a adressé un courriel au procureur général retraçant l'incident et les propos tenus ; qu'une enquête préliminaire a été diligentée aussitôt par le procureur de la République de Rouen ; que M. Y... a contesté la portée des propos tenus en reconnaissant avoir abordé les événements de Melun et en soutenant que le barreau de Rouen, qui faisait obstacle à l'exercice de sa profession, voulait sa mort professionnelle et le pousser au suicide ; que le témoin présent aux cotés de M. Y... a confirmé l'incident, dû à la tension existante au moment de l'établissement des recours, en précisant que ce dernier avait dit parler "d'un mort professionnellement et non d'un meurtre" devant les protestations des agents du greffe ; que, poursuivi, sur le fondement des dispositions de l'article 433-3 du code pénal, pour avoir proféré une menace de mort à l'encontre de Maître Arnaud B... , bâtonnier en exercice de l'ordre des avocats au barreau de Rouen, M. Y... a été déclaré coupable de ces faits par le tribunal correctionnel de Rouen ; que lui-même et le ministère public ont interjeté appel de la décision ; Attendu qu'après avoir répondu aux conclusions de dépaysement et de supplément d'information, l'arrêt, pour confirmer le jugement, relève que, lors de son audition en garde à vue, M. Y... avait soutenu avoir dit à la directrice du greffe : "écoutez, Madame, comprenez bien que la situation est gravissime, car en fonction de l'issue de mes recours il y aura un mort professionnellement, d'un côté ou de l'autre !" ; qu'il avait reconnu également avoir abordé les événements de Melun pour faire observer qu'il y avait en ce moment un problème dans la profession et qu'en ce qui le concernait, on voulait sa mort professionnelle et le pousser au suicide ; que le greffier du service central a indiqué que Maître Y... avait corrigé ses propos fondant la poursuite en disant "j'entends professionnellement", ce que la personne, présente à ses cotés, a confirmé en affirmant que Maître Y... avait précisé qu'il parlait d'une mort professionnelle et non d'un meurtre ; que les juges retiennent ainsi que, malgré les dénégations du prévenu, les propos tels que rapportés par la directrice de greffe et le greffier apparaissent avoir été tenus, et que la référence aux événements récents de Melun et à l'éventualité d'un mort, le bâtonnier ou Maître Y... lui-même, constituait le délit visé à la prévention ;
Texte intégral
N° G 17-85.980 F-D N° 951 ND 11 AVRIL 2018 CASSATION M.SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Wilfried Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2017, qui, pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un avocat, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation articles 6, 7, 9, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 433-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Y..., avocat au barreau de Rouen, qui s'opposait dans plusieurs litiges au bâtonnier en exercice et à son prédécesseur, s'est présenté le 30 novembre 2015 au greffe de la cour d'appel de Rouen, pour former deux oppositions et un appel à l'encontre de décisions rendues contre lui sur le plan disciplinaire ; qu'accompagné d'une tierce personne, il a exigé la présence de la directrice des services du greffe de ladite cour, outre celle du greffier du service central ; qu'à la suite d'observations concernant la rédaction de ces actes, il aurait déclaré selon ladite directrice: "il se passera ici ce qu'il s'est passé à Melun avec le bâtonnier, il y aura un mort, lui ou moi !" ; que sur les protestations de celle-ci, il aurait précisé : "j'ai dit mort professionnellement", compte tenu des enjeux en cours le concernant ; qu'après l'enregistrement de ces actes, la directrice [principale] du greffe a adressé un courriel au procureur général retraçant l'incident et les propos tenus ; qu'une enquête préliminaire a été diligentée aussitôt par le procureur de la République de Rouen ; que M. Y... a contesté la portée des propos tenus en reconnaissant avoir abordé les événements de Melun et en soutenant que le barreau de Rouen, qui faisait obstacle à l'exercice de sa profession, voulait sa mort professionnelle et le pousser au suicide ; que le témoin présent aux cotés de M. Y... a confirmé l'incident, dû à la tension existante au moment de l'établissement des recours, en précisant que ce dernier avait dit parler "d'un mort professionnellement et non d'un meurtre" devant les protestations des agents du greffe ; que, poursuivi, sur le fondement des dispositions de l'article 433-3 du code pénal, pour avoir proféré une menace de mort à l'encontre de Maître Arnaud B... , bâtonnier en exercice de l'ordre des avocats au barreau de Rouen, M. Y... a été déclaré coupable de ces faits par le tribunal correctionnel de Rouen ; que lui-même et le ministère public ont interjeté appel de la décision ; Attendu qu'après avoir répondu aux conclusions de dépaysement et de supplément d'information, l'arrêt, pour confirmer le jugement, relève que, lors de son audition en garde à vue, M. Y... avait soutenu avoir dit à la directrice du greffe : "écoutez, Madame, comprenez bien que la situation est gravissime, car en fonction de l'issue de mes recours il y aura un mort professionnellement, d'un côté ou de l'autre !" ; qu'il avait reconnu également avoir abordé les événements de Melun pour faire observer qu'il y avait en ce moment un problème dans la profession et qu'en ce qui le concernait, on voulait sa mort professionnelle et le pousser au suicide ; que le greffier du service central a indiqué que Maître Y... avait corrigé ses propos fondant la poursuite en disant "j'entends professionnellement", ce que la personne, présente à ses cotés, a confirmé en affirmant que Maître Y... avait précisé qu'il parlait d'une mort professionnelle et non d'un meurtre ; que les juges retiennent ainsi que, malgré les dénégations du prévenu, les propos tels que rapportés par la directrice de greffe et le greffier apparaissent avoir été tenus, et que la référence aux événements récents de Melun et à l'éventualité d'un mort, le bâtonnier ou Maître Y... lui-même, constituait le délit visé à la prévention ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les propos tenus ne caractérisaient pas de manière non équivoque la menace de mort et qu'il n'est pas établi que de tels propos exprimés dans le contexte rapporté par l'arrêt devaient être rapportés au Bâtonnier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 6 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel