Cour de Cassation · cr — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00957
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 15 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet d'un contrôle des pièces afférentes à la conduite de son véhicule le 26 avril 2015 à [...] ; que le militaire de la gendarmerie qui a procédé à ce contrôle a constaté que sur l'attestation d'assurance figurait une adresse à Marseille alors que sur la carte grise était mentionnée une adresse à [...] ; que M. X... a été poursuivi pour défaut de mutation de carte grise et condamné par la juridiction de proximité ; qu'il a formé un pourvoi en cassation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, § 1, 8, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de son premier Protocole additionnel, 2, § 3, 14, § 1, et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 23-1 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans sa rédaction issue de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 entrée en vigueur le 1er mars 2010 et de l'article R. 49-25 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen qui fait grief à la juridiction de proximité d'avoir statué sur ses questions prioritaires de constitutionnalité sans l'avoir entendu et sans lui avoir communiqué l'avis du ministère public est inopérant dès lors que M. X... a pu déposer à nouveau ces questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation à l'occasion de son pourvoi ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, § 1, 8, § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de son premier Protocole additionnel, 2, § 3, 14, § 1, et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 3, alinéas 2 et 3 de la loi n° 71-1130 du 1er décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 8, alinéa 1er du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et de l'article 544, alinéa 2 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, 34 de la Constitution du 4 Octobre 1958, 6, § 1, 8, § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de son premier Protocole additionnel, 2, § 3, 14, § 1, et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 105, 1315, 1353 du code civil (avant l'entrée en vigueur, au 1er Octobre 2016, de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations), 3, alinéas 2 et 3 de la loi n° 7 1 -1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l'article 8, alinéa 1er du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, de l'article 34 de la Constitution du 4 Octobre 1958, 6, § 1, 8, § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er de son premier Protocole additionnel, 2, § 3, 14, § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966, 105, 1315, 1353 du code civil (avant l'entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, de l'ordonnance n°2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations), 9 du code de procédure pénale, 3, alinéas 2 et 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l'article 8, alinéa 1er du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ; Sur les cinquième et sixième moyens pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 6, § 1, 8, § l, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er de son premier Protocole additionnel, des articles 2, § 3, 14, § 1, et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966, des articles 105, 1315, 1353 du code civil (avant l'entrée en vigueur, au 1er Octobre 2016, de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations), de l'article 3, alinéas 2 et 3 de la loi n° 71-1130 du 3 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l'article 8, alinéa 1er du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et des articles des articles 427, 429, 537 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
N° T 16-86.629 F-D N° 957 VD1 9 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 septembre 2016, qui, pour défaut de mutation de carte grise, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet d'un contrôle des pièces afférentes à la conduite de son véhicule le 26 avril 2015 à [...] ; que le militaire de la gendarmerie qui a procédé à ce contrôle a constaté que sur l'attestation d'assurance figurait une adresse à Marseille alors que sur la carte grise était mentionnée une adresse à [...] ; que M. X... a été poursuivi pour défaut de mutation de carte grise et condamné par la juridiction de proximité ; qu'il a formé un pourvoi en cassation ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, § 1, 8, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de son premier Protocole additionnel, 2, § 3, 14, § 1, et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 23-1 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans sa rédaction issue de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 entrée en vigueur le 1er mars 2010 et de l'article R. 49-25 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen qui fait grief à la juridiction de proximité d'avoir statué sur ses questions prioritaires de constitutionnalité sans l'avoir entendu et sans lui avoir communiqué l'avis du ministère public est inopérant dès lors que M. X... a pu déposer à nouveau ces questions prioritaires de constitutionnalité devant la Cour de cassation à l'occasion de son pourvoi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, § 1, 8, § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de son premier Protocole additionnel, 2, § 3, 14, § 1, et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 3, alinéas 2 et 3 de la loi n° 71-1130 du 1er décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 8, alinéa 1er du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et de l'article 544, alinéa 2 du code de procédure pénale ; Attendu que M. X... ne peut se faire un grief de n'avoir pu se représenter lui même en sa qualité d'avocat puisqu'il a pu soutenir sa défense avec ses moyens de nullité et ses observations au fond, de sorte que les droits de la défense ont été respectés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, 34 de la Constitution du 4 Octobre 1958, 6, § 1, 8, § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de son premier Protocole additionnel, 2, § 3, 14, § 1, et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 105, 1315, 1353 du code civil (avant l'entrée en vigueur, au 1er Octobre 2016, de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations), 3, alinéas 2 et 3 de la loi n° 7 1 -1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l'article 8, alinéa 1er du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ; Attendu que si c'est à tort que la juridiction de proximité a dit ne pouvoir discuter de la légalité du texte ayant créé l'infraction qui lui est déférée, alors que l'article 111-5 du code pénal dispose que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis, le jugement n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que, d'une part, la contravention prévue à l'article R. 322-7 du code de la route ne constitue pas une entrave à la liberté de domicile et, d'autre part, l'obligation de déclaration de domicile en préfecture a pour but légitime de faciliter l'exercice des poursuites, à l'égard notamment des redevables pécuniairement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, de l'article 34 de la Constitution du 4 Octobre 1958, 6, § 1, 8, § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er de son premier Protocole additionnel, 2, § 3, 14, § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966, 105, 1315, 1353 du code civil (avant l'entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, de l'ordonnance n°2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations), 9 du code de procédure pénale, 3, alinéas 2 et 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l'article 8, alinéa 1er du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ; Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que M. X... est poursuivi pour défaut de mutation de carte grise constaté le 25 avril 2015 ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu qui faisait valoir qu'il avait changé de résidence à l'automne 2001, la juridiction de proximité énonce qu'en raison du caractère continu de cette infraction, la prescription n'est pas acquise puisque l'acte délictueux s'est poursuivi jusqu'au jour de sa constatation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction de proximité a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les cinquième et sixième moyens pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 6, § 1, 8, § l, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er de son premier Protocole additionnel, des articles 2, § 3, 14, § 1, et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966, des articles 105, 1315, 1353 du code civil (avant l'entrée en vigueur, au 1er Octobre 2016, de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations), de l'article 3, alinéas 2 et 3 de la loi n° 71-1130 du 3 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l'article 8, alinéa 1er du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et des articles des articles 427, 429, 537 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de défaut de mutation de carte grise et le condamner à 150 euros d'amende, le jugement énonce que lors de ce contrôle M. X... a tout d'abord admis qu'il habitait Marseille depuis un certain temps, puis a déclaré être domicilié [...] au moment de la verbalisation et enfin a argué à l'audience de son rattachement électoral à [...] ainsi que de l'inscription de sa fille à l'école de musique de [...] pour justifier de son domicile ; que la juridiction de proximité, après avoir précisé que M. Grégoire X..., commissaire divisionnaire honoraire, cité en qualité de témoin par son fils, avait confirmé les arguments présentés par ce dernier et notamment le fait qu'il venait deux fois par semaine à [...], a souligné que le prévenu avait été cité à son domicile marseillais, que l'officier de police judiciaire avait relevé les circonstances de fait et caractérisé la violation de l'obligation imposée par l'article R. 322-7 du code de la route, que ces constatations précises valaient jusqu'à preuve du contraire conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, celle-ci n'étant pas rapportée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel