Cour de Cassation · cr — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00958
- Date
- 9 mai 2018
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, Mme A... en son rapport, Maître B..., avocat de la partie civile en sa plaidoirie, Mme Escolano, avocat général, en ses réquisitions et Maître C... et Maître D..., avocats en leur plaidoirie et ajoute que MM. X... n'ont pas eu la parole en dernier, car ils sont partis après les réquisitions de l'avocat général ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte sans ambiguïté, que les avocats des prévenus ont eu la parole en dernier, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne page 2 que MM. X... Dominique et X... Maxime n'ont pas eu la parole en dernier car ils sont partis après les réquisitions de l'avocat général ; "alors qu'aux termes de l'article 513 du code de procédure pénale le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle qui domine tout le débat pénal s'impose à peine de nullité et concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; que les prévenus ou leurs avocats pouvant avoir indifféremment la parole en dernier, la mention selon laquelle MM. X... n'ont pas eu la parole en dernier est ambiguë, dans la mesure où ils étaient assistés chacun par un avocat susceptible d'avoir la parole en dernier en leur lieu et place, et ne met donc pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été en l'espèce satisfait aux dispositions du texte susvisé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6, 322-11 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 427, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation du droit au respect de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré MM. X... coupables d'avoir volontairement détruit les locaux de l'entreprise Aitone TP par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; "aux motifs que les faits de l'espèce ont une origine locale, et s'inscrivent dans une chronologie d'actes d'intimidation crapuleux entrepris à l'égard l'entreprise «Aitone TP» et de son dirigeant, M. Jean-Jacques E..., depuis le mois d'octobre 2011, sans doute liés à sa prospérité, connue dans la micro-région, et donc, à sa capacité de payer, ainsi que l'explique de façon convaincante la partie civile, en considération, notamment, des «reproches» déjà exprimés téléphoniquement de façon anonyme par les auteurs relativement à l'embauche de portugais, ou à une précédente plainte, qu'il fallait connaître, de la connaissance manifeste, qu'ils avaient aussi de l'existence du système de vidéo-surveillance installé en mai 2012, et de leur cheminement par le sentier des châtaigniers ; que les frères X..., vers lesquels se sont rapidement orientés les enquêteurs correspondent à la physionomie générale des auteurs, jeunes et dynamiques, connaissant parfaitement les lieux, qui sont vus enjamber lestement la clôture par un passage pré-existant dans le grillage et cheminer de nuit, à travers bois, sur un sentier (dit "des châtaigniers") qu'il faut connaître, qui conduit au village d'[...], où se situe la maison familiale ; que ces éléments de contexte sont à rapprocher de la visite, pour le moins incongrue, faite à la victime, dont il n'est ni proche ni ami, par M. Dominique X..., accompagné de son frère Noël, le 11 mars 2013, après que le véhicule de M. Maxime X... ait été découvert et perquisitionné par les enquêteurs, et du témoignage de M. Antoine F..., habitant juste en face du sentier des châtaigniers, auquel, de façon tout aussi incongrue, le même M. Dominique X... a dit, le même jour : «toi, tu ne dors jamais.»... Le renseignement anonyme recueilli par les gendarmes, qui s'est révélé exact sur cette réflexion, rapportait aussi que M. Dominique X... se trouvait en bas du sentier des châtaigniers dans la nuit du 9 au 10 mars, même si ce témoin, manifestement inquiet pour sa sécurité, au point qu'il a refusé de venir déposer devant la cour, où il était régulièrement cité par la défense, n'a pas voulu en dire plus aux gendarmes ; que dans ce contexte local particulier, il est certain que la personnalité de M. Dominique X..., l'aîné des quatre fils X..., dont le domicile familial est à [...], plusieurs fois condamné, notamment pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, et de très graves violences avec arme, qui vient de sortir de prison, n'est pas passée inaperçue, et inspirait, a minima, une certaine crainte aux habitants de la micro région ; qu'il se déduit aussi des faits eux-mêmes, du mode opératoire des auteurs, qui, à aucun, moment ne regardent la caméra de surveillance, et des précautions qu'ils ont prises pour ne pas être identifiés, non seulement qu'ils connaissaient parfaitement les lieux, mais aussi qu'ils étaient expérimentés, faisant montre d'une détermination et d'un professionnalisme, leur permettant d'agir vite (huit minutes), en étant «très efficaces», et en prenant le moins de risque possible d'identification (camouflés, habillés en sombre, porteurs de lunettes, de gants, de cagoules, de lampes frontales, d'outils adaptés, de deux bidons d'hydrocarbure et d'un pied de biche), ce qui, d'emblée rendait impossible la découverte sur la scène de l'incendie, de traces papillaires ou génétiques, et préfigurait une enquête particulièrement ardue dans la recherche des preuves ; Sur la culpabilité de M. Maxime X... ; que la téléphonie a démontré qu'il était à [...] le soir des faits, et surtout, qu'il était réveillé au moment des faits, puisqu'il déclenche des relais avant et après l'horaire de l'incendie criminel (0 heure 20, 2 heures 25 et 3 heures 40) ; que la découverte de son véhicule, à quelques centaines de mètres du lieu de l'infraction, quelques heures après sa commission, dans le sens du départ, alors qu'aucune trace «fraîche» de demi-tour n'est relevée par les enquêteurs, sur le chemin de fuite des auteurs, dans un sentier qui n'est pas particulièrement usité et prisé par les amateurs de la pêche en rivière, ne peut s'expliquer par la partie de pêche à laquelle il dit s'être livré, en considération de son domicile proche, et surtout, du matériel découvert à l'intérieur de celui-ci, à savoir une paire de gants de marque Artengo (porteuse de son ADN), une paire de gants de moto noire de marque Béring (porteuse de son ADN), une cagoule noire avec deux orifices pour les yeux (porteuse de son ADN), un sac à dos de marque Quechua, et surtout une lampe frontale de marque Petzel (dont la sangle est claire avec des stries noires), et un pied-de-biche de couleur bleue, en tous points identiques à ceux utilisés par l'un des auteurs, tels qu'ils apparaissent sur la vidéo surveillance ; qu'il en est, d'ailleurs, de même, du produit de la seconde perquisition, faite le 21 mars 2013 dans le même véhicule, au cours de laquelle sont saisis, dans la boité à gants, un talkie-walkie de marque Motorola, deux cartouches de Winchester 12 GA et une cartouche 270 FC Win, plus en faveur d'activité délictuelle, que d'une passion pour la pêche en rivière ; que les explications données par M. Maxime X... sur la présence, dans son véhicule, du pied de biche de couleur bleue similaire à celle prélevée sur les traces d'effraction retrouvées sur la porte du hangar, à savoir son utilisation pour des travaux de maçonnerie récemment effectués avec son père, apparaissent peu convaincantes, même si elles sont confirmées par son père, la présence de ce seul outil ne militant pas en faveur de cette utilisation, de même que le peu de précisions données sur l'ouvrage auquel il aurait servi, et surtout, l'absence de tout ADN retrouvé, en faveur d'un objet qui a été nettoyé, nettoyage inutile en matière de travaux de maçonnerie ; que la peinture de ce pied de biche s'est révélée compatible avec celle prélevée sur la trace d'effraction ; que cette analogie et cette compatibilité, ajoutées au lieu de découverte de cet objet, sont des éléments de preuve importants et pertinents, même si, en raison du traitement chimique qu'il a subi (dans le cadre de la recherche d'empreinte génétique), il n'a pas été, possible de retrouver de micro particules permettant une comparaison efficiente avec les fragments métalliques prélevés sur la porte du hangar, et que la comparaison faite avec le moulage de la trace d'effraction n'a pas permis de rapprochement ; qu'alors que l'utilisation par les auteurs d'un accélérant de type «supercarburant» est mise en évidence sur les lieux des faits (intérieur des véhicules, bouteille en plastique à moitié calcinée, et par épandage), la paire de gants en tissu kaki de marque Solognac, saisie à l'entrée du domicile familial, dans la cuisine (qui dégage en perquisition une forte odeur d'hydrocarbures), présente, à la fois, des traces d'hydrocarbures benzéniques et ramifiés entrain dans la composition d'une coupe pétrolière de type «supercarburant», mais aussi l'ADN de M. Maxime X... (faces extérieures et intérieures du gant droit, et face intérieure du gant gauche), ce qui établit avec certitude qu'il l'a portée, et qu'elle a été récemment au contact de ce produit, tous les experts attestant de sa volatilité ; qu'il en est de même du sac à dos et de la lampe frontale (en tous points identiques à celle de l'un des auteurs), retrouvés dans son véhicule (lequel est un véhicule Diesel qui ne fonctionne donc pas au super), également porteurs de traces d'hydrocarbures benzéniques et ramifiés entrant dans la composition d'une coupe pétrolière de type «supercarburant» ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments de preuve que M. Maxime X..., nonobstant ses dénégations, est bien l'un des auteurs de cet incendie criminel, dont il doit être déclaré coupable ; que le jugement mérite infirmation sur la culpabilité ; que sur la culpabilité de M. Dominique X... ; que la téléphonie démontre qu'alors qu'il est domicilié [...] , il active des relais à [...] la nuit des faits et se trouve avec son jeune frère Maxime ; qu'il le reconnaît, ce qui, renforce la fiabilité du renseignement anonyme sur sa présence au bas du sentier des châtaigniers la nuit des faits reconnaît la paternité de la cagoule « MacAdam » saisie dans son véhicule Nissan, compatible avec celle portée par les auteurs, sur laquelle l'expertise a révélé la présence d'accélérant de type supercarburant, qui ne peut s'expliquer, comme il le prétend, par son utilisation «pour faire de la moto», alors qu'elle est retrouvée dans le vide poche, sans casque ; que la paire de chaussures de marque Millet pointure 41 1/3 présente le même renfort sombre sur les côtés et au-dessus des orteils que celui relevé sur la bande vidéo, relativement aux chaussures de l'individu n° 2 ; que si deux autres paires saisies au domicile familial présentent aussi cette particularité et se sont révélées après expertise, compatibles avec celle portée par l'un des auteurs, il s'agit de la seule paire qui correspond à sa pointure (les chaussures Aigle sont du 44 et les Meindl du 45), et de la seule paire qui a été saisie dans sa chambre (les deux autres paires sont saisies dans la buanderie) ; qu'elle présente des hydrocarbures benzéniques et ramifiés entrant dans la composition d'une coupe pétrolière de type «supercarburant» ; qu'enfin, si son ADN n'a pu être formellement mis en évidence sur cette paire de chaussures (lacet et contour intérieur), les expertises ont toutefois révélé un profil génétique masculin très voisin du sien (plus de 50% d'allèles communs), identique à celui relevé sur la face extérieure de la cagoule «G... Adam» saisie dans son véhicule Nissan, qu'il a toujours reconnue comme étant la sienne ; qu'il en est de même de la combinaison Esper taille XL (recherches ADN sur l'extérieur du col, les bords intérieurs des manches, l'intérieur de l'entrejambe et de la languette centrale), qui présente un léger accroc à l'entrejambe (alors que le grillage du hangar est affaissé), et un scratch caractéristique sur la poitrine côté gauche, saisie au domicile familial dans un sac de sport, dans la seconde buanderie, avec des gants en latex noirs, dont les expertises ont aussi révélé un profil génétique masculin très voisin du sien (plus de 50% d'allèles communs), dont, malgré ses dénégations, son père lui attribue la propriété ; que la paire de lunettes de ski de marque Wedze saisie dans une chambre, à l'étage du domicile familial, qui présente des traces d'hydrocarbures benzéniques et ramifiés entrant dans la composition d'une coupe pétrolière de type «supercarburant», est en tous points identiques à celle portée par l'un des malfaiteurs sur la vidéo-surveillance ; que sa fuite, à partir de la fin du mois de mars 2013, alors que son jeune frère et son père sont retenus en garde à vue, et ce durant deux mois sont en faveur de sa participation ; que la découverte dans son domicile [...] le 21 mars 2013, d'une mallette contenant un géo-traceur acheté le 11 octobre 2012 au nom d'un tiers, avec son chargeur sa carte SIM et son mobile, et d'un gilet pare-balles démontre, s'il en était besoin, un ancrage profond et contemporain des faits, dans le grand banditisme ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Dominique X... est bien l'un des auteurs de cet incendie criminel, dont il doit être déclaré coupable ; que le jugement mérite$ infirmation sur la culpabilité ; "1°) alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire considérer que les prévenus sont bien chacun l'un des auteurs de cet « incendie criminel » dont ils sont déclarés coupables tout en déclarant MM. X... coupables du « délit reproché », privant ainsi sa décision de motifs ; "2°) alors que les faits de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ne constituent pas un incendie criminel, au sens juridique du terme, s'il ne s'y ajoute l'une des circonstances aggravantes prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal, au demeurant non visées par la prévention, de nature à criminaliser les faits ; qu'en déclarant MM. X... coupables d'incendie criminel sans caractériser aucune circonstance aggravante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que le respect de la présomption d'innocence suppose que le doute profite au prévenu et que la juridiction pénale n'entre en voie de condamnation qu'après avoir établi les faits avec certitude et caractérisé la culpabilité des prévenus par des éléments de preuve précis et concordants ; qu'en déclarant les prévenus coupables des faits de la prévention sur le seul fondement d'un renseignement anonyme et de la présence sur certains objets d'hydrocarbures et de profils génétiques « voisins » de ceux des intéressés ou carrément absents, la cour d'appel qui n'a pas justifié de la preuve formelle ni d'indices concordants de la participation des demandeurs aux faits poursuivis, a violé les textes et le principe susvisé ; "4°) alors que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les caractéristiques particulières de la coupe de kérosène, pourtant d'usage courant, sur lesquelles l'expertise ne s'est pas prononcée, prélevé sur quatre des véhicules calcinés et qui n'a pu être retrouvé sur les autres scellés, élément sur lequel le tribunal s'est fondé pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite au bénéfice du doute ; qu'en effet l'expert avait noté que la coupe de kérosène mise en évidence sur les prélèvements de matières calcinées n'est pas retrouvée sur les autres scellés ; qu'en considérant néanmoins qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments de preuve que les prévenus, nonobstant leurs dénégations, sont bien les auteurs de l'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale eu égard aux textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, tel qu'il résulte de la loi du 15 août 2014 entré en vigueur le 1er octobre 2014 et de la loi du 3 juin 2016, 132-24 du même code, 465, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Dominique X... à une peine de prison ferme de six années, et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre ; "aux motifs que M. Dominique X... a 36 ans. Il est l'aîné de la fratrie des quatre garçons de la famille. II s'est marié le 14 octobre 2009 à la maison d'arrêt de la Farlède avec Mme Marie H..., de quatre ans son aînée, avec laquelle il a eu un enfant, Léonie, née le [...] . Il n'exerce officiellement aucun travail, même s'il prétend travailler avec sa femme au restaurant du village ouvert en juin 2011 ; qu'il est assigné à résidence sous surveillance électronique «Résidence des Capucins, [...] », par la chambre de l'instruction de Bastia, dans le cadre d'une instruction pour laquelle il est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bastia depuis le 1er juillet 2016, des chefs d'association de malfaiteurs, violences volontaires avec arme, vol aggravé, destructions par incendie, infractions à la législation sur les armes (faits du 30 mai 2014) ; que le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte mentions de trois condamnations : - le 3 juin 1999, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à deux ans et six mois d'emprisonnement, dont un an et trois mois avec sursis, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, détention sans autorisation de substance ou engin explosif, lié au terrorisme (faits du 14 janvier au 9 mai 1998), - le 5 décembre 2000, la cour d'appel de Bastia l'a condamné à un an d'emprisonnement pour violences volontaires avec arme, port d'armes prohibé détention sans autorisation d'armes ou munitions de catégorie 1 ou 4 (faits du 21 août 2001), - le 28 novembre 2007, la cour d'appel de Bastia l'a condamné à sept ans d'emprisonnement pour récidive de violences volontaires avec arme suivies d'une incapacité de travail supérieur à huit jours (faits commis le 29 février 2004) ; que cette mention indique un placement en libération conditionnelle le 7 juin 2010 ; que dans la motivation sur la peine, la cour mentionne la grande dangerosité de M. Dominique X... et le risque maximal de récidive ; que dans cette affaire, il a été placé sous mandat de dépôt le 30 mai 2013 ; que mis en liberté sous contrôle judiciaire le 17 janvier 2014, avec, notamment, une interdiction de détenir une arme, il a été interpellé le 9 février 2015, dans le cadre de l'information ci-dessus rappelée, avec un pistolet automatique Walther cal 7,65 et son chargeur de 6 cartouches ; que son contrôle judiciaire a été révoqué le 16 avril 2015, et il a donc été à nouveau incarcéré jusqu'à la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel ; que parallèlement, dans le cadre de l'autre procédure, il a été écroué le 12 février 2015, au 6 juillet 2016, date de sa libération sous ARSE. Même s'il comparaît libre (sous ARSE pour autre cause) devant la cour, plus de trois ans après les faits dont il est déclaré coupable, il s'évince des éléments ci-dessus rapportés, de la pérennité de son ancrage ancien et profond dans le grand banditisme, de la gravité des faits dont il s'est rendu coupable, de leur contexte crapuleux et de la personnalité de son auteur, non seulement qu'une peine ferme de six ans d'emprisonnement est nécessaire, mais encore que toute autre sanction serait manifestement inadéquate, au sens des dispositions de l'article 132-19 alinéa 2 du code pénal ; qu'en raison du quantum de la peine prononcée, insusceptible d'aménagement ab ibitio, de l'absence de garanties suffisantes de représentation dont il a encore fait preuve, malgré son placement sous ARSE, au cours des débats, de sa dangerosité et du risque élevé de récidive légale dont témoigne son parcours, et de son absence à l'audience du délibéré, il y a lieu, par décision spéciale et motivée de décerner mandat d'arrêt à son encontre, en application des dispositions de l'article 465 du code de procédure pénale ; "alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit donc en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme de six années, la cour d'appel s'est bornée à énoncer certains éléments relatifs à la situation maritale et familiale et au passé pénal de M. X... ainsi qu'aux circonstances de son interpellation mais n'a aucunement explicitement justifié de la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme au regard de ces éléments, ni du caractère manifestement insuffisant de toute autre sanction, pas plus qu'elle ne s'est expliquée sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris spécialement en considération pour fonder sa décision, méconnaissant ainsi le sens et la portée des textes et du principe susvisé" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, tel qu'il résulte de la loi du 15 août 2014 entré en vigueur le 1er octobre 2014 et de la loi du 3 juin 2016, 132-24 du même code, 465, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Maxime X... à une peine ferme de trois ans d'emprisonnement et à décerné mandat d'arrêt ; "aux motifs que M. Maxime X... a 25 ans ; qu'il est le cadet des quatre frères ; qu'il est célibataire sans enfant ; qu'il vit à [...] au domicile familial ; qu'il ne travaille pas au-delà de l'aide qu'il dit porter à son père qui est maçon ; que le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte mention d'une condamnation prononcée le 12 avril 2015 pour récidive d'escroquerie, à six mois dont deux mois avec sursis (faits de juillet 2014 à février 2015) ; qu'il avait produit de fausses attestations pour faciliter la libération d'un de ses amis, détenu, devant le juge d'application des peines ; que dans cette affaire, il a été placé le 29 mars 2013 sous mandat de dépôt, et a été remis en liberté le 2 janvier 2014 sous contrôle judiciaire, chez sa soeur à Ajaccio, avec, notamment, une interdiction de se rendre à [...] et de rencontrer la victime ; que même s'il comparaît libre devant la cour, plus de trois ans après les faits dont il est déclaré coupable, il s'évince des éléments ci-dessus rapportés, de la gravité des faits, de leur contexte et de sa personnalité, non seulement qu'une peine ferme de trois ans d'emprisonnement est nécessaire, mais encore que toute autre sanction s'avère manifestement inadéquate, au sens des dispositions de l'article 132-19 alinéa 2 du code pénal ; qu'en raison du quantum de la peine prononcée, insusceptible d'aménagement ab ibitio, de l'absence de garanties suffisantes de représentation dont il a fait preuve au cours des débats, et de son début d'ancrage dans la criminalité organisé ; et de son absence à l'audience du délibéré, il y a lieu, par décision spéciale et motivée de décerner mandat d'arrêt à son encontre, en application des dispositions de l'article 465 du code de procédure pénale ; "alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit donc en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme de trois années, la cour d'appel s'est bornée à énoncer certains éléments relatifs à la situation familiale et à une précédente condamnation de M. X... mais n'a aucunement justifié explicitement de la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme au regard de ces éléments, ni du caractère manifestement insuffisant de toute autre sanction, pas plus qu'elle ne s'est expliquée sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en compte pour fonder sa décision, méconnaissant ainsi le sens et la portée du texte et du principe susvisé" ;
Texte intégral
N° M 16-87.405 F-D N° 958 VD1 9 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. Dominique X..., M. Maxime X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2016, qui, pour destruction par incendie, a condamné le premier, à six ans d'emprisonnement, le second, à trois ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne page 2 que MM. X... Dominique et X... Maxime n'ont pas eu la parole en dernier car ils sont partis après les réquisitions de l'avocat général ; "alors qu'aux termes de l'article 513 du code de procédure pénale le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle qui domine tout le débat pénal s'impose à peine de nullité et concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; que les prévenus ou leurs avocats pouvant avoir indifféremment la parole en dernier, la mention selon laquelle MM. X... n'ont pas eu la parole en dernier est ambiguë, dans la mesure où ils étaient assistés chacun par un avocat susceptible d'avoir la parole en dernier en leur lieu et place, et ne met donc pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été en l'espèce satisfait aux dispositions du texte susvisé" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, Mme A... en son rapport, Maître B..., avocat de la partie civile en sa plaidoirie, Mme Escolano, avocat général, en ses réquisitions et Maître C... et Maître D..., avocats en leur plaidoirie et ajoute que MM. X... n'ont pas eu la parole en dernier, car ils sont partis après les réquisitions de l'avocat général ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte sans ambiguïté, que les avocats des prévenus ont eu la parole en dernier, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6, 322-11 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 427, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation du droit au respect de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré MM. X... coupables d'avoir volontairement détruit les locaux de l'entreprise Aitone TP par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; "aux motifs que les faits de l'espèce ont une origine locale, et s'inscrivent dans une chronologie d'actes d'intimidation crapuleux entrepris à l'égard l'entreprise «Aitone TP» et de son dirigeant, M. Jean-Jacques E..., depuis le mois d'octobre 2011, sans doute liés à sa prospérité, connue dans la micro-région, et donc, à sa capacité de payer, ainsi que l'explique de façon convaincante la partie civile, en considération, notamment, des «reproches» déjà exprimés téléphoniquement de façon anonyme par les auteurs relativement à l'embauche de portugais, ou à une précédente plainte, qu'il fallait connaître, de la connaissance manifeste, qu'ils avaient aussi de l'existence du système de vidéo-surveillance installé en mai 2012, et de leur cheminement par le sentier des châtaigniers ; que les frères X..., vers lesquels se sont rapidement orientés les enquêteurs correspondent à la physionomie générale des auteurs, jeunes et dynamiques, connaissant parfaitement les lieux, qui sont vus enjamber lestement la clôture par un passage pré-existant dans le grillage et cheminer de nuit, à travers bois, sur un sentier (dit "des châtaigniers") qu'il faut connaître, qui conduit au village d'[...], où se situe la maison familiale ; que ces éléments de contexte sont à rapprocher de la visite, pour le moins incongrue, faite à la victime, dont il n'est ni proche ni ami, par M. Dominique X..., accompagné de son frère Noël, le 11 mars 2013, après que le véhicule de M. Maxime X... ait été découvert et perquisitionné par les enquêteurs, et du témoignage de M. Antoine F..., habitant juste en face du sentier des châtaigniers, auquel, de façon tout aussi incongrue, le même M. Dominique X... a dit, le même jour : «toi, tu ne dors jamais.»... Le renseignement anonyme recueilli par les gendarmes, qui s'est révélé exact sur cette réflexion, rapportait aussi que M. Dominique X... se trouvait en bas du sentier des châtaigniers dans la nuit du 9 au 10 mars, même si ce témoin, manifestement inquiet pour sa sécurité, au point qu'il a refusé de venir déposer devant la cour, où il était régulièrement cité par la défense, n'a pas voulu en dire plus aux gendarmes ; que dans ce contexte local particulier, il est certain que la personnalité de M. Dominique X..., l'aîné des quatre fils X..., dont le domicile familial est à [...], plusieurs fois condamné, notamment pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, et de très graves violences avec arme, qui vient de sortir de prison, n'est pas passée inaperçue, et inspirait, a minima, une certaine crainte aux habitants de la micro région ; qu'il se déduit aussi des faits eux-mêmes, du mode opératoire des auteurs, qui, à aucun, moment ne regardent la caméra de surveillance, et des précautions qu'ils ont prises pour ne pas être identifiés, non seulement qu'ils connaissaient parfaitement les lieux, mais aussi qu'ils étaient expérimentés, faisant montre d'une détermination et d'un professionnalisme, leur permettant d'agir vite (huit minutes), en étant «très efficaces», et en prenant le moins de risque possible d'identification (camouflés, habillés en sombre, porteurs de lunettes, de gants, de cagoules, de lampes frontales, d'outils adaptés, de deux bidons d'hydrocarbure et d'un pied de biche), ce qui, d'emblée rendait impossible la découverte sur la scène de l'incendie, de traces papillaires ou génétiques, et préfigurait une enquête particulièrement ardue dans la recherche des preuves ; Sur la culpabilité de M. Maxime X... ; que la téléphonie a démontré qu'il était à [...] le soir des faits, et surtout, qu'il était réveillé au moment des faits, puisqu'il déclenche des relais avant et après l'horaire de l'incendie criminel (0 heure 20, 2 heures 25 et 3 heures 40) ; que la découverte de son véhicule, à quelques centaines de mètres du lieu de l'infraction, quelques heures après sa commission, dans le sens du départ, alors qu'aucune trace «fraîche» de demi-tour n'est relevée par les enquêteurs, sur le chemin de fuite des auteurs, dans un sentier qui n'est pas particulièrement usité et prisé par les amateurs de la pêche en rivière, ne peut s'expliquer par la partie de pêche à laquelle il dit s'être livré, en considération de son domicile proche, et surtout, du matériel découvert à l'intérieur de celui-ci, à savoir une paire de gants de marque Artengo (porteuse de son ADN), une paire de gants de moto noire de marque Béring (porteuse de son ADN), une cagoule noire avec deux orifices pour les yeux (porteuse de son ADN), un sac à dos de marque Quechua, et surtout une lampe frontale de marque Petzel (dont la sangle est claire avec des stries noires), et un pied-de-biche de couleur bleue, en tous points identiques à ceux utilisés par l'un des auteurs, tels qu'ils apparaissent sur la vidéo surveillance ; qu'il en est, d'ailleurs, de même, du produit de la seconde perquisition, faite le 21 mars 2013 dans le même véhicule, au cours de laquelle sont saisis, dans la boité à gants, un talkie-walkie de marque Motorola, deux cartouches de Winchester 12 GA et une cartouche 270 FC Win, plus en faveur d'activité délictuelle, que d'une passion pour la pêche en rivière ; que les explications données par M. Maxime X... sur la présence, dans son véhicule, du pied de biche de couleur bleue similaire à celle prélevée sur les traces d'effraction retrouvées sur la porte du hangar, à savoir son utilisation pour des travaux de maçonnerie récemment effectués avec son père, apparaissent peu convaincantes, même si elles sont confirmées par son père, la présence de ce seul outil ne militant pas en faveur de cette utilisation, de même que le peu de précisions données sur l'ouvrage auquel il aurait servi, et surtout, l'absence de tout ADN retrouvé, en faveur d'un objet qui a été nettoyé, nettoyage inutile en matière de travaux de maçonnerie ; que la peinture de ce pied de biche s'est révélée compatible avec celle prélevée sur la trace d'effraction ; que cette analogie et cette compatibilité, ajoutées au lieu de découverte de cet objet, sont des éléments de preuve importants et pertinents, même si, en raison du traitement chimique qu'il a subi (dans le cadre de la recherche d'empreinte génétique), il n'a pas été, possible de retrouver de micro particules permettant une comparaison efficiente avec les fragments métalliques prélevés sur la porte du hangar, et que la comparaison faite avec le moulage de la trace d'effraction n'a pas permis de rapprochement ; qu'alors que l'utilisation par les auteurs d'un accélérant de type «supercarburant» est mise en évidence sur les lieux des faits (intérieur des véhicules, bouteille en plastique à moitié calcinée, et par épandage), la paire de gants en tissu kaki de marque Solognac, saisie à l'entrée du domicile familial, dans la cuisine (qui dégage en perquisition une forte odeur d'hydrocarbures), présente, à la fois, des traces d'hydrocarbures benzéniques et ramifiés entrain dans la composition d'une coupe pétrolière de type «supercarburant», mais aussi l'ADN de M. Maxime X... (faces extérieures et intérieures du gant droit, et face intérieure du gant gauche), ce qui établit avec certitude qu'il l'a portée, et qu'elle a été récemment au contact de ce produit, tous les experts attestant de sa volatilité ; qu'il en est de même du sac à dos et de la lampe frontale (en tous points identiques à celle de l'un des auteurs), retrouvés dans son véhicule (lequel est un véhicule Diesel qui ne fonctionne donc pas au super), également porteurs de traces d'hydrocarbures benzéniques et ramifiés entrant dans la composition d'une coupe pétrolière de type «supercarburant» ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments de preuve que M. Maxime X..., nonobstant ses dénégations, est bien l'un des auteurs de cet incendie criminel, dont il doit être déclaré coupable ; que le jugement mérite infirmation sur la culpabilité ; que sur la culpabilité de M. Dominique X... ; que la téléphonie démontre qu'alors qu'il est domicilié [...] , il active des relais à [...] la nuit des faits et se trouve avec son jeune frère Maxime ; qu'il le reconnaît, ce qui, renforce la fiabilité du renseignement anonyme sur sa présence au bas du sentier des châtaigniers la nuit des faits reconnaît la paternité de la cagoule « MacAdam » saisie dans son véhicule Nissan, compatible avec celle portée par les auteurs, sur laquelle l'expertise a révélé la présence d'accélérant de type supercarburant, qui ne peut s'expliquer, comme il le prétend, par son utilisation «pour faire de la moto», alors qu'elle est retrouvée dans le vide poche, sans casque ; que la paire de chaussures de marque Millet pointure 41 1/3 présente le même renfort sombre sur les côtés et au-dessus des orteils que celui relevé sur la bande vidéo, relativement aux chaussures de l'individu n° 2 ; que si deux autres paires saisies au domicile familial présentent aussi cette particularité et se sont révélées après expertise, compatibles avec celle portée par l'un des auteurs, il s'agit de la seule paire qui correspond à sa pointure (les chaussures Aigle sont du 44 et les Meindl du 45), et de la seule paire qui a été saisie dans sa chambre (les deux autres paires sont saisies dans la buanderie) ; qu'elle présente des hydrocarbures benzéniques et ramifiés entrant dans la composition d'une coupe pétrolière de type «supercarburant» ; qu'enfin, si son ADN n'a pu être formellement mis en évidence sur cette paire de chaussures (lacet et contour intérieur), les expertises ont toutefois révélé un profil génétique masculin très voisin du sien (plus de 50% d'allèles communs), identique à celui relevé sur la face extérieure de la cagoule «G... Adam» saisie dans son véhicule Nissan, qu'il a toujours reconnue comme étant la sienne ; qu'il en est de même de la combinaison Esper taille XL (recherches ADN sur l'extérieur du col, les bords intérieurs des manches, l'intérieur de l'entrejambe et de la languette centrale), qui présente un léger accroc à l'entrejambe (alors que le grillage du hangar est affaissé), et un scratch caractéristique sur la poitrine côté gauche, saisie au domicile familial dans un sac de sport, dans la seconde buanderie, avec des gants en latex noirs, dont les expertises ont aussi révélé un profil génétique masculin très voisin du sien (plus de 50% d'allèles communs), dont, malgré ses dénégations, son père lui attribue la propriété ; que la paire de lunettes de ski de marque Wedze saisie dans une chambre, à l'étage du domicile familial, qui présente des traces d'hydrocarbures benzéniques et ramifiés entrant dans la composition d'une coupe pétrolière de type «supercarburant», est en tous points identiques à celle portée par l'un des malfaiteurs sur la vidéo-surveillance ; que sa fuite, à partir de la fin du mois de mars 2013, alors que son jeune frère et son père sont retenus en garde à vue, et ce durant deux mois sont en faveur de sa participation ; que la découverte dans son domicile [...] le 21 mars 2013, d'une mallette contenant un géo-traceur acheté le 11 octobre 2012 au nom d'un tiers, avec son chargeur sa carte SIM et son mobile, et d'un gilet pare-balles démontre, s'il en était besoin, un ancrage profond et contemporain des faits, dans le grand banditisme ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Dominique X... est bien l'un des auteurs de cet incendie criminel, dont il doit être déclaré coupable ; que le jugement mérite$ infirmation sur la culpabilité ; "1°) alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire considérer que les prévenus sont bien chacun l'un des auteurs de cet « incendie criminel » dont ils sont déclarés coupables tout en déclarant MM. X... coupables du « délit reproché », privant ainsi sa décision de motifs ; "2°) alors que les faits de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ne constituent pas un incendie criminel, au sens juridique du terme, s'il ne s'y ajoute l'une des circonstances aggravantes prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal, au demeurant non visées par la prévention, de nature à criminaliser les faits ; qu'en déclarant MM. X... coupables d'incendie criminel sans caractériser aucune circonstance aggravante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors que le respect de la présomption d'innocence suppose que le doute profite au prévenu et que la juridiction pénale n'entre en voie de condamnation qu'après avoir établi les faits avec certitude et caractérisé la culpabilité des prévenus par des éléments de preuve précis et concordants ; qu'en déclarant les prévenus coupables des faits de la prévention sur le seul fondement d'un renseignement anonyme et de la présence sur certains objets d'hydrocarbures et de profils génétiques « voisins » de ceux des intéressés ou carrément absents, la cour d'appel qui n'a pas justifié de la preuve formelle ni d'indices concordants de la participation des demandeurs aux faits poursuivis, a violé les textes et le principe susvisé ; "4°) alors que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les caractéristiques particulières de la coupe de kérosène, pourtant d'usage courant, sur lesquelles l'expertise ne s'est pas prononcée, prélevé sur quatre des véhicules calcinés et qui n'a pu être retrouvé sur les autres scellés, élément sur lequel le tribunal s'est fondé pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite au bénéfice du doute ; qu'en effet l'expert avait noté que la coupe de kérosène mise en évidence sur les prélèvements de matières calcinées n'est pas retrouvée sur les autres scellés ; qu'en considérant néanmoins qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments de preuve que les prévenus, nonobstant leurs dénégations, sont bien les auteurs de l'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale eu égard aux textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. X... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, du chef de destruction par incendie ; que les juges du premier degré ont renvoyé MM. X...des fins de la poursuite ; que le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de destruction par incendie, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'en l'espèce, l'expression "incendie criminel" doit être interprétée comme signifiant un incendie volontaire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, tel qu'il résulte de la loi du 15 août 2014 entré en vigueur le 1er octobre 2014 et de la loi du 3 juin 2016, 132-24 du même code, 465, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Dominique X... à une peine de prison ferme de six années, et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre ; "aux motifs que M. Dominique X... a 36 ans. Il est l'aîné de la fratrie des quatre garçons de la famille. II s'est marié le 14 octobre 2009 à la maison d'arrêt de la Farlède avec Mme Marie H..., de quatre ans son aînée, avec laquelle il a eu un enfant, Léonie, née le [...] . Il n'exerce officiellement aucun travail, même s'il prétend travailler avec sa femme au restaurant du village ouvert en juin 2011 ; qu'il est assigné à résidence sous surveillance électronique «Résidence des Capucins, [...] », par la chambre de l'instruction de Bastia, dans le cadre d'une instruction pour laquelle il est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bastia depuis le 1er juillet 2016, des chefs d'association de malfaiteurs, violences volontaires avec arme, vol aggravé, destructions par incendie, infractions à la législation sur les armes (faits du 30 mai 2014) ; que le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte mentions de trois condamnations : - le 3 juin 1999, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à deux ans et six mois d'emprisonnement, dont un an et trois mois avec sursis, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, détention sans autorisation de substance ou engin explosif, lié au terrorisme (faits du 14 janvier au 9 mai 1998), - le 5 décembre 2000, la cour d'appel de Bastia l'a condamné à un an d'emprisonnement pour violences volontaires avec arme, port d'armes prohibé détention sans autorisation d'armes ou munitions de catégorie 1 ou 4 (faits du 21 août 2001), - le 28 novembre 2007, la cour d'appel de Bastia l'a condamné à sept ans d'emprisonnement pour récidive de violences volontaires avec arme suivies d'une incapacité de travail supérieur à huit jours (faits commis le 29 février 2004) ; que cette mention indique un placement en libération conditionnelle le 7 juin 2010 ; que dans la motivation sur la peine, la cour mentionne la grande dangerosité de M. Dominique X... et le risque maximal de récidive ; que dans cette affaire, il a été placé sous mandat de dépôt le 30 mai 2013 ; que mis en liberté sous contrôle judiciaire le 17 janvier 2014, avec, notamment, une interdiction de détenir une arme, il a été interpellé le 9 février 2015, dans le cadre de l'information ci-dessus rappelée, avec un pistolet automatique Walther cal 7,65 et son chargeur de 6 cartouches ; que son contrôle judiciaire a été révoqué le 16 avril 2015, et il a donc été à nouveau incarcéré jusqu'à la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel ; que parallèlement, dans le cadre de l'autre procédure, il a été écroué le 12 février 2015, au 6 juillet 2016, date de sa libération sous ARSE. Même s'il comparaît libre (sous ARSE pour autre cause) devant la cour, plus de trois ans après les faits dont il est déclaré coupable, il s'évince des éléments ci-dessus rapportés, de la pérennité de son ancrage ancien et profond dans le grand banditisme, de la gravité des faits dont il s'est rendu coupable, de leur contexte crapuleux et de la personnalité de son auteur, non seulement qu'une peine ferme de six ans d'emprisonnement est nécessaire, mais encore que toute autre sanction serait manifestement inadéquate, au sens des dispositions de l'article 132-19 alinéa 2 du code pénal ; qu'en raison du quantum de la peine prononcée, insusceptible d'aménagement ab ibitio, de l'absence de garanties suffisantes de représentation dont il a encore fait preuve, malgré son placement sous ARSE, au cours des débats, de sa dangerosité et du risque élevé de récidive légale dont témoigne son parcours, et de son absence à l'audience du délibéré, il y a lieu, par décision spéciale et motivée de décerner mandat d'arrêt à son encontre, en application des dispositions de l'article 465 du code de procédure pénale ; "alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit donc en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme de six années, la cour d'appel s'est bornée à énoncer certains éléments relatifs à la situation maritale et familiale et au passé pénal de M. X... ainsi qu'aux circonstances de son interpellation mais n'a aucunement explicitement justifié de la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme au regard de ces éléments, ni du caractère manifestement insuffisant de toute autre sanction, pas plus qu'elle ne s'est expliquée sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris spécialement en considération pour fonder sa décision, méconnaissant ainsi le sens et la portée des textes et du principe susvisé" ; Attendu que, pour prononcer à l'encontre de M. Dominique X... une peine de six ans d'emprisonnement, l'arrêt, après avoir relevé que les faits de l'espèce ont une origine locale et s'inscrivent dans une chronologie d'actes d'intimidation crapuleux entrepris à l'égard de la société partie civile et de son dirigeant depuis le mois d'octobre 2011, sans doute liés à sa prospérité, connue dans la micro région, et donc, à sa capacité de payer dans le cadre d'un racket et avoir souligné que l'intéressé est âgé de 36 ans, est l'aîné de quatre garçons, s'est marié en maison d'arrêt avec Mme H... avec laquelle il a eu un enfant, qu'il n'exerce officiellement aucun emploi même s'il prétend travailler avec sa femme au restaurant du village, qu'il est assigné à résidence sous surveillance électronique par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia dans le cadre d'une information dans laquelle il a été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'association de malfaiteurs, violences, violences aggravées, vol aggravé, destruction par incendie et infractions à la législation sur les armes, que le bulletin numéro un de son casier judiciaire porte mention de trois condamnations précisément rappelées, qu'il a dans le cadre de la présente affaire été placé en détention provisoire puis libéré sous contrôle judiciaire le 17 janvier 2014 avec interdiction de détenir une arme et a été interpellé le 9 février 2015 avec un pistolet, énonce qu'il s'évince de tous ces éléments, de la pérennité de son ancrage ancien et profond dans le grand banditisme, de la gravité des faits dont il s'est rendu coupable, de leur contexte crapuleux et de la personnalité de son auteur que cette peine est nécessaire, toute autre sanction étant inadéquate ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, tel qu'il résulte de la loi du 15 août 2014 entré en vigueur le 1er octobre 2014 et de la loi du 3 juin 2016, 132-24 du même code, 465, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Maxime X... à une peine ferme de trois ans d'emprisonnement et à décerné mandat d'arrêt ; "aux motifs que M. Maxime X... a 25 ans ; qu'il est le cadet des quatre frères ; qu'il est célibataire sans enfant ; qu'il vit à [...] au domicile familial ; qu'il ne travaille pas au-delà de l'aide qu'il dit porter à son père qui est maçon ; que le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte mention d'une condamnation prononcée le 12 avril 2015 pour récidive d'escroquerie, à six mois dont deux mois avec sursis (faits de juillet 2014 à février 2015) ; qu'il avait produit de fausses attestations pour faciliter la libération d'un de ses amis, détenu, devant le juge d'application des peines ; que dans cette affaire, il a été placé le 29 mars 2013 sous mandat de dépôt, et a été remis en liberté le 2 janvier 2014 sous contrôle judiciaire, chez sa soeur à Ajaccio, avec, notamment, une interdiction de se rendre à [...] et de rencontrer la victime ; que même s'il comparaît libre devant la cour, plus de trois ans après les faits dont il est déclaré coupable, il s'évince des éléments ci-dessus rapportés, de la gravité des faits, de leur contexte et de sa personnalité, non seulement qu'une peine ferme de trois ans d'emprisonnement est nécessaire, mais encore que toute autre sanction s'avère manifestement inadéquate, au sens des dispositions de l'article 132-19 alinéa 2 du code pénal ; qu'en raison du quantum de la peine prononcée, insusceptible d'aménagement ab ibitio, de l'absence de garanties suffisantes de représentation dont il a fait preuve au cours des débats, et de son début d'ancrage dans la criminalité organisé ; et de son absence à l'audience du délibéré, il y a lieu, par décision spéciale et motivée de décerner mandat d'arrêt à son encontre, en application des dispositions de l'article 465 du code de procédure pénale ; "alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit donc en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme de trois années, la cour d'appel s'est bornée à énoncer certains éléments relatifs à la situation familiale et à une précédente condamnation de M. X... mais n'a aucunement justifié explicitement de la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme au regard de ces éléments, ni du caractère manifestement insuffisant de toute autre sanction, pas plus qu'elle ne s'est expliquée sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en compte pour fonder sa décision, méconnaissant ainsi le sens et la portée du texte et du principe susvisé" ; Attendu que, pour prononcer à l'encontre de M. Maxime X... une peine de trois ans d'emprisonnement, l'arrêt, après avoir relevé que les faits de l'espèce ont une origine locale et s'inscrivent dans une chronologie d'actes d'intimidation crapuleux entrepris à l'égard de la société partie civile et de son dirigeant depuis le mois d'octobre 2011, sans doute liés à sa prospérité, connue dans la micro région, et donc, à sa capacité de payer dans le cadre d'un racket et avoir souligné que l'intéressé est âgé de 25 ans, est le cadet des quatre frères, est célibataire sans enfant et vit au domicile familial, ne travaille pas, au delà de l'aide qu'il dit apporter à son père qui est maçon, que le bulletin numéro un de son casier judiciaire porte la mention d'une condamnation pour escroquerie en récidive, énonce qu'il s'évince de ces éléments, de la gravité des faits, de leur contexte et de sa personnalité que cette peine est nécessaire, toute autre sanction étant inadéquate ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel