Cour de Cassation · cr — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00961
- Date
- 9 mai 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la décision condamnant M. Y... à la peine de vingt ans de réclusion criminelle a été prise par la cour et le jury réunis à la majorité de huit voix au moins ; "alors que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue, à savoir à la majorité de sept voix au moins lorsque, comme en l'espèce, la cour d'assises statue en appel" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 365-1 et 593 du code de procédure pénale et défaut de motifs ; "en ce que la feuille de motivation énonce trois éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises, à savoir, d'une part, le témoignage de Mme Virginie B..., d'autre part, les déclarations à l'audience de MM. C... D..., E... F..., G... K... , Slim H..., Mme Sabrina X... et M. Kevin I... démontrant que M. Y... était un important trafiquant de cocaïne régulièrement porteur d'une arme et qu'un litige l'opposait dans ce cadre à Amar H... et, enfin, l'interpellation de l'accusé le 12 avril 2012 en possession de 495 grammes de cocaïne ; "1°) alors qu'en ne précisant pas ce que révélait le témoignage de Mme B..., la cour d'assises s'est déterminée par des motifs imprécis et insuffisants ; "2°) alors qu'en se fondant sur les déclarations à l'audience de MM. D..., F..., G... K... , H..., Mme X... et M. I... démontrant que M. Y... était un important trafiquant de cocaïne et qu'un litige l'opposait dans ce cadre à Amar H..., la cour d'assises s'est déterminée par un motif inopérant à établir la culpabilité de M. Y... dans le meurtre de Najoua J... ; "3°) alors que l'interpellation de M. Y... le 12 avril 2012 (soit quatre mois après les faits) en possession de 495 grammes de cocaïne est totalement inopérante à établir sa culpabilité dans le meurtre d'Amar H... et de Najoua J..." ;
Solution
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Texte intégral
N° W 17-82.864 F-D N° 961 ND 9 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la DROME, en date du 31 mars 2017, qui, pour meurtres, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la décision condamnant M. Y... à la peine de vingt ans de réclusion criminelle a été prise par la cour et le jury réunis à la majorité de huit voix au moins ; "alors que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue, à savoir à la majorité de sept voix au moins lorsque, comme en l'espèce, la cour d'assises statue en appel" ; Attendu que s'il est vrai que, par application de l'article 362 du code de procédure pénale, la peine prononcée, inférieure au maximum légal, aurait dû l'être à la majorité absolue des votants, le demandeur ne saurait, faute d'intérêt, se plaindre de ce qu'elle l'ait été à la majorité qualifiée de huit voix au moins ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 365-1 et 593 du code de procédure pénale et défaut de motifs ; "en ce que la feuille de motivation énonce trois éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises, à savoir, d'une part, le témoignage de Mme Virginie B..., d'autre part, les déclarations à l'audience de MM. C... D..., E... F..., G... K... , Slim H..., Mme Sabrina X... et M. Kevin I... démontrant que M. Y... était un important trafiquant de cocaïne régulièrement porteur d'une arme et qu'un litige l'opposait dans ce cadre à Amar H... et, enfin, l'interpellation de l'accusé le 12 avril 2012 en possession de 495 grammes de cocaïne ; "1°) alors qu'en ne précisant pas ce que révélait le témoignage de Mme B..., la cour d'assises s'est déterminée par des motifs imprécis et insuffisants ; "2°) alors qu'en se fondant sur les déclarations à l'audience de MM. D..., F..., G... K... , H..., Mme X... et M. I... démontrant que M. Y... était un important trafiquant de cocaïne et qu'un litige l'opposait dans ce cadre à Amar H..., la cour d'assises s'est déterminée par un motif inopérant à établir la culpabilité de M. Y... dans le meurtre de Najoua J... ; "3°) alors que l'interpellation de M. Y... le 12 avril 2012 (soit quatre mois après les faits) en possession de 495 grammes de cocaïne est totalement inopérante à établir sa culpabilité dans le meurtre d'Amar H... et de Najoua J..." ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel