Cour de Cassation · cr — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00968
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 13 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 23 août 2015, à La Couarde sur Mer ( Charente Maritime), un véhicule immatriculé au nom de Mme Y... a été verbalisé alors qu'il était stationné sur un emplacement réservé aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées ; que, citée devant la juridiction de proximité à la suite de son opposition, Mme Y... a fait valoir qu'y étant effectivement stationnée, elle avait apposé sa carte de "grand invalide civil" sur le tableau de bord de son véhicule, étant atteinte de myopathie ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable des faits, le jugement se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que celle-ci a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et R. 417-11 du code de la route ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° C 17-84.066 F-D N° 968 CK 9 MAI 2018 CASSATION M. X... président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Cecilia Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité de La ROCHELLE, en date du 21 mars 2017, qui, pour stationnement sur un emplacement réservé, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :M. X..., président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M .le conseiller A... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et R. 417-11 du code de la route ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 23 août 2015, à La Couarde sur Mer ( Charente Maritime), un véhicule immatriculé au nom de Mme Y... a été verbalisé alors qu'il était stationné sur un emplacement réservé aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées ; que, citée devant la juridiction de proximité à la suite de son opposition, Mme Y... a fait valoir qu'y étant effectivement stationnée, elle avait apposé sa carte de "grand invalide civil" sur le tableau de bord de son véhicule, étant atteinte de myopathie ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable des faits, le jugement se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que celle-ci a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre à l'argumentation de la prévenue qui contestait l'existence de la contravention dans l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de La Rochelle, en date du 21 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de La Rochelle, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de La Rochelle et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel