Cour de Cassation · cr — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR00980
- Date
- 11 avril 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 24 juin 2017 ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire ; que celle-ci a été confirmée par la chambre de l'instruction le 4 juillet 2017 ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation ; que la déchéance du pourvoi a été constatée par une ordonnance d'un conseiller délégué par le président de la chambre criminelle, en date du 26 septembre 2017 ; qu'à la suite des observations de la défense, l'ordonnance de déchéance a été déclarée nulle et non avenue par une seconde ordonnance du 5 décembre 2017 ; que par arrêt du même jour, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi et dit n'y avoir lieu à remise en liberté de M. X... dès lors que l'ordonnance de déchéance du 26 septembre 2017 était intervenue dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation le 11 juillet 2017, conformément aux dispositions de l'article 567-2 du code de procédure pénale ; Attendu que M. X... a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention le 19 décembre 2017 ; qu'il a interjeté appel de cette ordonnance et sollicité sa mise en liberté d'office en faisant valoir que les prescriptions de l'article 567-2 du code de procédure pénale avaient été méconnues à l'occasion de l'examen de son pourvoi par la chambre criminelle ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la décision par laquelle la chambre criminelle, le 5 décembre 2017, a jugé que les dispositions de l'article 567-2 du code de procédure pénale avaient été respectées a acquis l'autorité de chose jugée ;
Procédure
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Texte intégral
N° D 18-80.299 F-D N° 980 VD1 11 AVRIL 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kalil X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 5 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen et des articles préliminaire et 567-2 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 24 juin 2017 ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire ; que celle-ci a été confirmée par la chambre de l'instruction le 4 juillet 2017 ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation ; que la déchéance du pourvoi a été constatée par une ordonnance d'un conseiller délégué par le président de la chambre criminelle, en date du 26 septembre 2017 ; qu'à la suite des observations de la défense, l'ordonnance de déchéance a été déclarée nulle et non avenue par une seconde ordonnance du 5 décembre 2017 ; que par arrêt du même jour, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi et dit n'y avoir lieu à remise en liberté de M. X... dès lors que l'ordonnance de déchéance du 26 septembre 2017 était intervenue dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation le 11 juillet 2017, conformément aux dispositions de l'article 567-2 du code de procédure pénale ; Attendu que M. X... a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention le 19 décembre 2017 ; qu'il a interjeté appel de cette ordonnance et sollicité sa mise en liberté d'office en faisant valoir que les prescriptions de l'article 567-2 du code de procédure pénale avaient été méconnues à l'occasion de l'examen de son pourvoi par la chambre criminelle ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la décision par laquelle la chambre criminelle, le 5 décembre 2017, a jugé que les dispositions de l'article 567-2 du code de procédure pénale avaient été respectées a acquis l'autorité de chose jugée ; Qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a par ailleurs confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel