Cour de Cassation · cr — 15 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01012
- Date
- 15 mai 2018
- Condamnation
- 13 500 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a été verbalisé alors que, selon l'agent qui a constaté l'infraction, son véhicule stationnait sur un emplacement réservé aux personnes handicapées ; Attendu que, pour condamner le prévenu, le jugement énonce que les faits sont constitués et la culpabilité établie ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que si M. X... explique qu'il n'existe pas de signalisation verticale ou horizontale à cet endroit, que l'agent verbalisateur n'a pas réalisé de photographies ni réuni de témoignage, il n'apporte pas la preuve de ses allégations par écrit ou par témoins, conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° Z 17-85.328 F-D N° 1012 CK 15 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fabrice X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de LORIENT, en date du 7 mars 2017, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a été verbalisé alors que, selon l'agent qui a constaté l'infraction, son véhicule stationnait sur un emplacement réservé aux personnes handicapées ; Attendu que, pour condamner le prévenu, le jugement énonce que les faits sont constitués et la culpabilité établie ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que si M. X... explique qu'il n'existe pas de signalisation verticale ou horizontale à cet endroit, que l'agent verbalisateur n'a pas réalisé de photographies ni réuni de témoignage, il n'apporte pas la preuve de ses allégations par écrit ou par témoins, conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel