Cour de Cassation · cr — 15 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01015
- Date
- 15 mai 2018
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, sans déclaration préalable, construit deux chalets en bois , installé trois caravanes ainsi qu'une habitation légère de loisirs en dehors des terrains aménagés et pour infraction au plan local d'urbanisme ; que le tribunal correctionnel l'a relaxé pour l'un des chalets, mais condamné pour le surplus et a ordonné une mesure de remise en état ; que X... et le procureur de la République ont formé appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n° 1 à cette Convention, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, et 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la démolition de l'abri et la remise en état des lieux par l'enlèvement du mobil-home et des trois caravanes visées dans la prévention, dans un délai d'un an et passé ce délai sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs propres que la remise en état des lieux par enlèvement du mobil-home et des caravanes ainsi que par la démolition de l'abri en bois ne constitue pas en l'espèce une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... et à son domicile dès lors qu'il a acquis le terrain sur lequel il a édifié les constructions illicites en toute connaissance de cause, qu'il ne démontre nullement de son impossibilité à s'installer en d'autres lieux, étant relevé qu'il ne justifie d'aucune demande de logement social et qu'il a manifestement fait le choix d'ignorer totalement les règles d'urbanisme applicables à tout un chacun en poursuivant sciemment, après la condamnation dont il a fait l'objet le 17 mai 2011, ses installations illégales non seulement par les ouvrages pour lesquels il est aujourd'hui poursuivi mais aussi par de nouveaux tels que résultant du constat effectué le 21 septembre 2016 à savoir l'installation d'une autre résidence mobile de loisirs et d'une construction en parpaings qui auraient fait l'objet d'un procès-verbal du 30 juillet 2014 ; que le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux par la démolition de l'abri et l'enlèvement du mobil-home mais il sera ajouté que l'enlèvement portera également sur les caravanes visées dans la prévention et que cette remise en état devra intervenir dans un délai d'un an à compter du jour où la présente décision sera définitive et passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "et aux motifs adoptés que les faits ont été commis alors que M. X... avait déjà été condamné pour des infractions de même nature ; qu'il a indiqué être maçon ; que le renouvellement de ce type de fait et la zone dans laquelle se trouve la parcelle qui nécessite une protection particulière justifient, outre une amende plus importante, la remise en état du site ; "1°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile ; qu'en relevant que la mesure d'enlèvement du mobil-home et des caravanes installés sur le terrain de M. X... dans lesquels sa famille et lui vivaient ne constituait pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée dès lors qu'il ne démontrait pas « son impossibilité à s'installer en d'autres lieux » et ne justifiait « d'aucune demande de logement social », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la commune de la [...]lui offrait, en respectant ses obligations légales relatives à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, la possibilité de se reloger, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que toute personne a droit à l'instruction ; qu'en condamnant M. X... à enlever le mobil-home et les caravanes installés sur son terrain, dans lesquels sa famille et lui vivait, au motif que cette mesure ne constituait pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mesure, obligeant la famille à quitter la commune dans laquelle ils étaient installés, n'était pas susceptible de mettre en péril la scolarisation de ses deux petits-enfants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, et 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à une amende délictuelle de 5 000 euros ; "aux motifs propres que l'amende de 5 000 euros est justifiée au regard de l'importance des infractions commises par M. X... lequel, déjà condamné en 2011, persiste dans son activité délictueuse ; "et aux motifs adoptés que les faits ont été commis alors que M. X... avait déjà été condamné pour des infractions de même nature ; qu'il a indiqué être maçon ; que le renouvellement de ce type de fait et la zone dans laquelle se trouve la parcelle qui nécessite une protection particulière justifient, outre une amende plus importante, la remise en état du site ; "alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en fixant le montant de la peine d'amende sans s'expliquer sur les ressources et les charges de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Texte intégral
N° Y 17-82.222 F-D N° 1015 CK 15 MAI 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Jean X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,7e chambre, en date du 14 mars 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de remise en état des lieux sous astreinte et prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, Me RÉMY-CORLAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, sans déclaration préalable, construit deux chalets en bois , installé trois caravanes ainsi qu'une habitation légère de loisirs en dehors des terrains aménagés et pour infraction au plan local d'urbanisme ; que le tribunal correctionnel l'a relaxé pour l'un des chalets, mais condamné pour le surplus et a ordonné une mesure de remise en état ; que X... et le procureur de la République ont formé appel ; En cet état ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n° 1 à cette Convention, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, et 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la démolition de l'abri et la remise en état des lieux par l'enlèvement du mobil-home et des trois caravanes visées dans la prévention, dans un délai d'un an et passé ce délai sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs propres que la remise en état des lieux par enlèvement du mobil-home et des caravanes ainsi que par la démolition de l'abri en bois ne constitue pas en l'espèce une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... et à son domicile dès lors qu'il a acquis le terrain sur lequel il a édifié les constructions illicites en toute connaissance de cause, qu'il ne démontre nullement de son impossibilité à s'installer en d'autres lieux, étant relevé qu'il ne justifie d'aucune demande de logement social et qu'il a manifestement fait le choix d'ignorer totalement les règles d'urbanisme applicables à tout un chacun en poursuivant sciemment, après la condamnation dont il a fait l'objet le 17 mai 2011, ses installations illégales non seulement par les ouvrages pour lesquels il est aujourd'hui poursuivi mais aussi par de nouveaux tels que résultant du constat effectué le 21 septembre 2016 à savoir l'installation d'une autre résidence mobile de loisirs et d'une construction en parpaings qui auraient fait l'objet d'un procès-verbal du 30 juillet 2014 ; que le jugement sera par conséquent également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux par la démolition de l'abri et l'enlèvement du mobil-home mais il sera ajouté que l'enlèvement portera également sur les caravanes visées dans la prévention et que cette remise en état devra intervenir dans un délai d'un an à compter du jour où la présente décision sera définitive et passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "et aux motifs adoptés que les faits ont été commis alors que M. X... avait déjà été condamné pour des infractions de même nature ; qu'il a indiqué être maçon ; que le renouvellement de ce type de fait et la zone dans laquelle se trouve la parcelle qui nécessite une protection particulière justifient, outre une amende plus importante, la remise en état du site ; "1°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile ; qu'en relevant que la mesure d'enlèvement du mobil-home et des caravanes installés sur le terrain de M. X... dans lesquels sa famille et lui vivaient ne constituait pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée dès lors qu'il ne démontrait pas « son impossibilité à s'installer en d'autres lieux » et ne justifiait « d'aucune demande de logement social », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la commune de la [...]lui offrait, en respectant ses obligations légales relatives à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, la possibilité de se reloger, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que toute personne a droit à l'instruction ; qu'en condamnant M. X... à enlever le mobil-home et les caravanes installés sur son terrain, dans lesquels sa famille et lui vivait, au motif que cette mesure ne constituait pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mesure, obligeant la famille à quitter la commune dans laquelle ils étaient installés, n'était pas susceptible de mettre en péril la scolarisation de ses deux petits-enfants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux par la démolition de l'abri en bois et de l'enlèvement de l'habitation légère de loisirs et des caravanes, la cour d'appel énonce que ces mesures ne constituent pas en l'espèce une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... et à son domicile dès lors qu'il a acquis le terrain sur lequel il a édifié les constructions illicites en toute connaissance de cause, qu'il ne démontre nullement de son impossibilité à s'installer en d'autres lieux, étant relevé qu'il ne justifie d'aucune demande de logement social et qu'il a manifestement fait le choix d'ignorer totalement les règles d'urbanisme applicables à tout un chacun en poursuivant sciemment, après la condamnation dont il a fait l'objet le 17 mai 2011, ses installations illégales non seulement par les ouvrages pour lesquels il est aujourd'hui poursuivi mais aussi par de nouveaux tels que résultant du constat effectué le 21 septembre 2016, à savoir l'installation d'une autre résidence mobile de loisirs et d'une construction en parpaings ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé la mauvaise foi du prévenu et répondu sans insuffisance ni contradiction aux conclusions dont elle était saisie, a retenu l'absence de disproportion manifeste entre l'atteinte à la vie privée et au domicile et les impératifs d'intérêt général de la législation en matière d'urbanisme et justifié décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche, mélangé de fait et comme tel irrecevable, doit être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, et 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à une amende délictuelle de 5 000 euros ; "aux motifs propres que l'amende de 5 000 euros est justifiée au regard de l'importance des infractions commises par M. X... lequel, déjà condamné en 2011, persiste dans son activité délictueuse ; "et aux motifs adoptés que les faits ont été commis alors que M. X... avait déjà été condamné pour des infractions de même nature ; qu'il a indiqué être maçon ; que le renouvellement de ce type de fait et la zone dans laquelle se trouve la parcelle qui nécessite une protection particulière justifient, outre une amende plus importante, la remise en état du site ; "alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en fixant le montant de la peine d'amende sans s'expliquer sur les ressources et les charges de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur le montant de l'amende prononcée à l'encontre du prévenu, la cour d'appel énonce que l'amende de 5 000 euros est justifiée au regard de l'importance des infractions commises par ce dernier lequel, déjà condamné en 2011, persiste dans son activité délictueuse ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour déterminer le montant de l'amende, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mars 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions relatives à la déclaration de culpabilité et à la mesure réelle de remise en état étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Dit n' y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel