Cour de Cassation · cr — 15 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01017
- Date
- 15 mai 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'à la suite d'un différent entre Mme C... Z... et le service des urgences de l'hôpital de Blois où elle avait été admise après un malaise et de nombreux appels téléphoniques au commissariat de police de Blois pour porter plainte contre l'hôpital, Mme Z... a été poursuivie notamment pour violences sur une personne chargée de mission de service public, en l'occurrence M. Kévin B..., agent de sécurité à l'hôpital de Blois, et appels téléphoniques malveillants réitérés ; qu'elle a été déclarée coupable de ces infractions par jugement correctionnel et condamnée à payer des dommages-intérêts à M. B... ; qu'elle a interjeté appel ainsi que le ministère public et M. B... ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi formée par la prévenue par courrier reçu le jour de l'audience et statuer sur le fond de l'affaire par décision contradictoire à signifier, l'arrêt retient que le certificat médical de son médecin traitant indiquant qu'elle ne peut se déplacer n'a été adressé à la cour que le jour de l'audience, et qu'il est versé à l'appui d'une demande de renvoi uniquement motivée par le fait que Mme Z... se dit non assistée d'un avocat, et ce malgré les diligences de l'Ordre à son endroit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 410, 435, 437, 446, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé la culpabilité de Mme C... Z... tout en aggravant sa peine et le montant des dommages-intérêts à l'une des parties civiles, a rejeté la demande de renvoi et statué en l'absence de la prévenue ; "aux motifs que sur la demande de renvoi, Mme Z... a été citée le 22 juillet 2016, pour l'audience du 24 octobre 2016 ; que le 21 septembre 2016, M. D... de l'ordre des avocats du barreau d'Orléans a désigné Maître A... pour assurer la défense de Mme Z... au titre de la commission d'office ; que l'avocat de service pénal présent à l'audience du 24 octobre 2016 a également fait savoir qu'il avait été contacté par Mme Z... qui lui avait ensuite indiqué ne pas vouloir de ses services ; que d'ailleurs, Mme Z... évoque ces contacts dans le courrier adressé à la cour et reçu au seuil de l'audience et elle précise que les divergences entre elle et les avocats successifs qui ont été désignés résident dans le fait qu'elle exige des conclusions écrites et refuse tout avocat qui n'entend pas assurer sa défense selon ses exigences ; que dès lors, il est certain que Mme Z... a été parfaitement mise en mesure d'organiser sa défense ; quant au certificat médical de son médecin traitant indiquant qu'elle ne peut se déplacer, il n'a été adressé à la cour que le jour de l'audience et surtout, il est versé à l'appui d'une demande de renvoi uniquement motivée par le fait que Mme Z... se dit non assistée d'un avocat et ce, malgré les diligences de l'ordre à son endroit ; que dans ces conditions, la demande de renvoi est rejetée ; "1°) alors que seuls peuvent intervenir oralement à l'audience en matière délictuelle et selon des règles prescrites à peine de nullité, les témoins, les parties et leurs avocats, le prévenu ou son avocat ayant la parole en dernier ; qu'en recueillant les observations orales de l'avocat de service pénal qui, en substance, ont eu pour objet d'appuyer le rejet de la demande de renvoi, sans indiquer en quelle qualité celui-ci a pu prendre la parole et sans que, en tout état de cause, les règles d'intervention des témoins ou de l'avocat du prévenu aient été respectées, la cour d'appel a rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant le droit à un procès équitable ; "2°) alors que tout prévenu a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; qu'en admettant l'intervention lors de l'audience d'un avocat dont on ignore la qualité et en prenant en compte ses observations destinées à faire échec à la demande de renvoi formulée par Mme Z... et ce, en l'absence de cette dernière, la cour d'appel a méconnu le droit de la prévenue à un procès équitable ; "3°) alors que la validité d'une excuse présentée par le prévenu absent à l'appui d'une demande de renvoi doit être examinée expressément dès lors qu'elle est présentée avant les débats et même, après les débats, en cours de délibéré ; qu'en refusant de considérer le certificat médical du médecin de Mme Z... comme une excuse valable en raison de sa présentation le jour de l'audience, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le certificat, parvenu avant les débats, était une excuse recevable dont il lui appartenait d'apprécier expressément la validité ; "4°) alors que le prévenu cité à personne qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; qu'en refusant d'examiner si le certificat médical dressé par le médecin traitant de Mme Z... constituait une excuse valable justifiant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure au prétexte inopérant que ce certificat n'était qu'annexé à la demande de renvoi laquelle n'y faisait pas expressément référence, la cour d'appel n'a pas précisé en quoi l'état de santé défaillant de Mme Z... ne constituait pas une excuse valable à son absence et une justification à sa demande de renvoi" ;
Texte intégral
N° G 16-87.126 F-D N° 1017 VD1 15 MAI 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme C... Z... , contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2016, qui, pour violences aggravées, appels téléphoniques malveillants réitérés, outrages, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cent euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 410, 435, 437, 446, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé la culpabilité de Mme C... Z... tout en aggravant sa peine et le montant des dommages-intérêts à l'une des parties civiles, a rejeté la demande de renvoi et statué en l'absence de la prévenue ; "aux motifs que sur la demande de renvoi, Mme Z... a été citée le 22 juillet 2016, pour l'audience du 24 octobre 2016 ; que le 21 septembre 2016, M. D... de l'ordre des avocats du barreau d'Orléans a désigné Maître A... pour assurer la défense de Mme Z... au titre de la commission d'office ; que l'avocat de service pénal présent à l'audience du 24 octobre 2016 a également fait savoir qu'il avait été contacté par Mme Z... qui lui avait ensuite indiqué ne pas vouloir de ses services ; que d'ailleurs, Mme Z... évoque ces contacts dans le courrier adressé à la cour et reçu au seuil de l'audience et elle précise que les divergences entre elle et les avocats successifs qui ont été désignés résident dans le fait qu'elle exige des conclusions écrites et refuse tout avocat qui n'entend pas assurer sa défense selon ses exigences ; que dès lors, il est certain que Mme Z... a été parfaitement mise en mesure d'organiser sa défense ; quant au certificat médical de son médecin traitant indiquant qu'elle ne peut se déplacer, il n'a été adressé à la cour que le jour de l'audience et surtout, il est versé à l'appui d'une demande de renvoi uniquement motivée par le fait que Mme Z... se dit non assistée d'un avocat et ce, malgré les diligences de l'ordre à son endroit ; que dans ces conditions, la demande de renvoi est rejetée ; "1°) alors que seuls peuvent intervenir oralement à l'audience en matière délictuelle et selon des règles prescrites à peine de nullité, les témoins, les parties et leurs avocats, le prévenu ou son avocat ayant la parole en dernier ; qu'en recueillant les observations orales de l'avocat de service pénal qui, en substance, ont eu pour objet d'appuyer le rejet de la demande de renvoi, sans indiquer en quelle qualité celui-ci a pu prendre la parole et sans que, en tout état de cause, les règles d'intervention des témoins ou de l'avocat du prévenu aient été respectées, la cour d'appel a rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant le droit à un procès équitable ; "2°) alors que tout prévenu a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; qu'en admettant l'intervention lors de l'audience d'un avocat dont on ignore la qualité et en prenant en compte ses observations destinées à faire échec à la demande de renvoi formulée par Mme Z... et ce, en l'absence de cette dernière, la cour d'appel a méconnu le droit de la prévenue à un procès équitable ; "3°) alors que la validité d'une excuse présentée par le prévenu absent à l'appui d'une demande de renvoi doit être examinée expressément dès lors qu'elle est présentée avant les débats et même, après les débats, en cours de délibéré ; qu'en refusant de considérer le certificat médical du médecin de Mme Z... comme une excuse valable en raison de sa présentation le jour de l'audience, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le certificat, parvenu avant les débats, était une excuse recevable dont il lui appartenait d'apprécier expressément la validité ; "4°) alors que le prévenu cité à personne qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; qu'en refusant d'examiner si le certificat médical dressé par le médecin traitant de Mme Z... constituait une excuse valable justifiant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure au prétexte inopérant que ce certificat n'était qu'annexé à la demande de renvoi laquelle n'y faisait pas expressément référence, la cour d'appel n'a pas précisé en quoi l'état de santé défaillant de Mme Z... ne constituait pas une excuse valable à son absence et une justification à sa demande de renvoi" ; Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 410 du code de procédure pénale ; Attendu que le prévenu, cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'à la suite d'un différent entre Mme C... Z... et le service des urgences de l'hôpital de Blois où elle avait été admise après un malaise et de nombreux appels téléphoniques au commissariat de police de Blois pour porter plainte contre l'hôpital, Mme Z... a été poursuivie notamment pour violences sur une personne chargée de mission de service public, en l'occurrence M. Kévin B..., agent de sécurité à l'hôpital de Blois, et appels téléphoniques malveillants réitérés ; qu'elle a été déclarée coupable de ces infractions par jugement correctionnel et condamnée à payer des dommages-intérêts à M. B... ; qu'elle a interjeté appel ainsi que le ministère public et M. B... ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi formée par la prévenue par courrier reçu le jour de l'audience et statuer sur le fond de l'affaire par décision contradictoire à signifier, l'arrêt retient que le certificat médical de son médecin traitant indiquant qu'elle ne peut se déplacer n'a été adressé à la cour que le jour de l'audience, et qu'il est versé à l'appui d'une demande de renvoi uniquement motivée par le fait que Mme Z... se dit non assistée d'un avocat, et ce malgré les diligences de l'Ordre à son endroit ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucun avocat n'était présent pour assurer la défense de la prévenue, que le certificat médical était joint à la demande de renvoi et qu'il était parvenu à la cour avant l'ouverture des débats, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans en date du 21 novembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BOURGES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel