Cour de Cassation · cr — 15 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01019
- Date
- 15 mai 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 592-19, L 593-4, L 593-10 et L 596-24 du code de l'environnement, 3, 26, 56 1° et 64 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, 2.1.3, 4.2.1 et 4.3.4 de l'annexe de l'arrêté du 9 août 2013 portant homologation de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base, 4.3.1. et 4.3.3. de l'arrêté ministériel du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, 121-2, 131-40 et 131-41 du code pénal, 427, 536, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté l'association Le Réseau "Sortir du Nucléaire" de ses demandes ; "aux motifs propres que c'est à bon droit que le président du tribunal de police de Paris a en sa décision du 24 mars 2016 déclaré la Société Electricité de France non coupable pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et sur l'action civile a déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de l'association Le Réseau "Sortir du Nucléaire" et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; "et aux motifs adoptés que les dispositions de l'article 56 du décret 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle en matière de sûreté nucléaire du transport de substances radioactive prévoient qu'est puni de la peine prévue par les contraventions de 5ème classe le fait d'exploiter ou de démanteler une installation nucléaire de base en violation de règles générales et des décisions à caractère réglementaire prises en application de l'article 3, ou en méconnaissance des conditions fixées par les décrets d'autorisation pris en application des l, Il ,V ou VI de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 ou des prescriptions ou mesures prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des l, III, V, VI, IX ou X de ce même article 29, de l'article 33 de la même loi du 13 juin 2006 ou de l'article 22 du présent décret ; que dans l'article 3 de ce même décret, les règles générales prévues par l'article 30 de la loi du 13 juin 2006 fixées par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire après avis du conseil prévus aux articles D 510-1 et suivants du code de l'environnement, les décisions à caractère réglementaire de l'autorité de sûreté nucléaire dont l'objet est de compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire sont transmises pour homologation aux ministres chargés de la sûreté nucléaire qui se prononcent par arrêté après avis de la commission consultative des installations nucléaires de base ; qu'aux termes de l'article L. 593-4 du code de l'environnement pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base 1 ainsi que l'arrêt définitif, l'entretien et la surveillance des installations de stockage des déchets radioactifs sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles ; qu'il en est de même pour la construction ou l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations ; que ces règles générales, qui peuvent prévoir des modalités d'application particulières pour les installations existantes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire ; que le centre nucléaire de production d'électricité de Saint Laurent des Eaux est une installation nucléaire de base au sens des dispositions ci-dessus énoncées ; qu'en l'espèce, les poursuites reposent exclusivement sur le rapport établi par l'ASN dans le cadre du contrôle des installations nucléaires de base effectué le 13 août 2014 à la centrale nucléaire de Saint Laurent des Eaux avec pour objectif de vérifier le respect par l'exploitant des dispositions figurant dans l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, et de la décision n° 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base ; Les inspecteurs ont constaté : - que les réservoirs d'acide sulfurique situés dans la station de déminéralisation et des bouteilles de butane propane entreposées au parc à gaz ne comportaient pas les symboles de danger associés aux produits ; - que des bouteilles de gaz pleines contenant du propane et de l'acétylène étaient stockées en dehors des alvéoles du parc GNU prévues à cet effet ; - que des bouteilles de gaz pleines étaient entreposées en dehors des alvéoles sans réaliser au préalable une fiche d'analyse du cadre réglementaire afin d'analyser l'impact de ce stockage temporaire hors alvéoles sur les installations situées à proximité et sur les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ; -qu'aucune vérification du bon état des unités mobiles de rétention utilisées pour le stockage des fûts d'hydrazine, par ailleurs corrodés, n'était réalisée ; - qu'il n'était pas procédé au contrôle d'étanchéité de la rétention située à l'extérieur du bâtiment utilisée pour le dépotage des futs d'huile, qui présente des fissures et des trous ; - que des plans de collecte des effluents récoltés par des regards n'étaient pas établis faisant apparaître les secteurs collectés et les moyens de traitement ; - que les caniveaux de tuyauterie et des drains de plancher des bâtiments, des auxiliaires nucléaires étalent remplis de liquide ce qui ne permettaient pas la vérification de l'étanchéité des tuyaux qu'ils contiennent ; D'autres constats ont été réalisés lors de ce contrôle et les inspecteurs ont formé : - des demandes d'information ou de compléments d'information s'agissant de la station de déminéralisation : sur l'origine et la présence de liquide dans la rétention des réservoirs contenant du chlorure ferrique ; l'identification d'un refoulement d'eau en provenance d'un siphon de sol ; sur le stockage d'hydrazine, changer les panneaux afin que ceux-ci restent lisibles et améliorer la traçabilité des contrôles effectués ; les inspecteurs ont noté des "écarts" par rapport au référentiel d'exploitation s'agissant de l'huilerie et demandé un plan d'actions afin de remédier aux écarts constatés ; - des demandes d'actions correctives : l'affichage des symboles de danger sur les réservoirs et sur tous les contenants de substances dangereuses ; sur la station de déminéralisation, avec la réalisation d'une analyse de risque requise pour accéder aux réservoirs d'acide sulfurique et la mise en place de dispositions techniques et organisationnelles afin que des rondes journalières puissent être effectuées ; la mise en place d'une réflexion sur l'organisation en matière de balisage de chantiers sur le parc à gaz, mettre en place une organisation permettant de vérifier au préalable l'impact d'une modification même temporaire des équipements nécessaires au fonctionnement de l'INB ; sur le stockage d'hydrazine, présenter un plan d'action afin de remédier aux écarts existants par rapport au référentiel d'exploitation, ajouter dans les engins de manutention une fiche permettant de récapituler les équipements nécessaires à la manutention des fûts d'hydrazine ; effectuer régulièrement une vérification du bon état des unités mobiles de rétention ; sur l'huilerie, présenter un plan d'action pour remédier aux écarts existants, effectuer un contrôle de la rétention ou ne plus l'utiliser el effectuer les prochains dépotages dans l'huilerie ; sur le plan de stockage des engins de manutention, établir des plans de collecte des effluents faisant notamment apparaître les secteurs collectés et les moyens de traitement conformément à l'article 2-1-3-II de la décision de référence (du 16 juillet 2013), apposer une signalisation sur les avaloirs et préciser l'orientation des effluents collectés ; qu'en l'espèce, et contrairement aux précédentes décisions judiciaires prononcées et versées aux débats par la partie civile, il y a lieu de constater qu'aucun événement significatif ou événement intéressant l'environnement a été déclaré à l'ASN par le centre national de production d'électricité de Saint Laurent des Eaux et qui serait à l'origine des constats effectués ; que l'ASN précise dans son rapport qui sert de base aux poursuites engagées par l'association "Le réseau "Sortir du nucléaire", qu'il s'agit d'un contrôle des installations, les inspecteurs s'étant attachés à vérifier le respect par l'exploitant des dispositions figurant dans la décision n° 2013- DC - 0360 du 16 juillet 2013 et dans l'arrêté du 7 février 2012 ; que l'autorité de sûreté nucléaire est une autorité administrative indépendante qui participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi qu'à l'information du public dans ces domaines en application de l'article L. 592-1 du code de l'environnement ; que l'ASN peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection, ces décisions étant soumises à homologation par arrêté ; qu'elle prend également des décisions individuelles conformément à l'article L. 592-20 du code de l'environnement ; que s'agissant du contrôle effectué, l'ASN agissait dans le cadre des dispositions de l'article L. 596-1 qui prévoit la surveillance des installations nucléaires de base pour assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire, cette surveillance est exercée par les inspecteurs de la sûreté nucléaire qui peuvent à tout moment visiter les installations nucléaires de base ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L. 596-4 et L. 596-5, les inspecteurs effectuent un contrôle et l'exploitant est informé des suites de ce contrôle ; que ce rapport de synthèse a été transmis à l'exploitant ainsi que les demandes et observations qui en résultent ; que s'il est constant qu'en matière d'installations classées la preuve des infractions peut être rapportée par tous moyens sans qu'il soit nécessaire qu'un procès-verbal ait été dressé, aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale, les contraventions sont prouvées par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et de procès-verbaux ou à leur appui ; qu'il convient de rappeler les dispositions de l'article L. 596-24 du code de l'environnement qui prévoit dans son premier alinéa que les inspecteurs de la sûreté nucléaire habilités et assermentés ont qualité pour rechercher et constater les infractions et l'alinéa 3 précise que ces infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire et sont adressés sous peine de nullité au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent le constat ; que le rapport de l'ASN tel qu'il résulte du contrôle effectué le 9 juillet 2014 constate des « écarts » et formule notamment des demandes de complément d'information et des demandes d'actions correctives, accorde un délai de deux mois à l'exploitant pour qu'il présente ses observations et réponses ainsi qu'un échéancier d'engagements ; qu'en l'absence de tout fait matériellement constaté à l'origine du contrôle effectué (mesure ou analyse anormales), des demandes formées par l'inspection d'actions correctives ou de complément d'information qui sont susceptibles de constituer un préalable à l'engagement éventuel de poursuites pénales qui relèvent des compétences de l'ASN, il n'est pas suffisamment établi que les inspecteurs aient agi dans le cadre de leurs attributions pénales ou contentieuses, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 596-24 du code de l'environnement ; qu'en tout, état de cause, le tribunal constate que les inspecteurs ont établi ce rapport en suite d'une inspection, en qualité d'autorité de contrôle et dans un cadre administratif ou précontentieux ; qu'en conséquence, le rapport d'inspection du 13 août 2014 ne peut servir de fondement aux poursuites engagées ; qu'au surplus, aucun élément sur les suites contentieuses données à ce rapport n'est apporté ; que les infractions ne sont pas suffisamment établies et caractérisées ; qu'en conséquence, la relaxe sera prononcée ; "1°) alors qu'il ne résulte ni de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lequel « les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui », ni de l'article L. 596-24 du code de l'environnement, selon lequel « les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire », que les dispositions plus générales de l'article 427 du code de procédure pénale ne soient plus applicables en matière de sûreté nucléaire et que les autres modes de preuve de l'infraction ne soient pas admissibles ; qu'en estimant que le rapport d'inspection du 13 août 2014, valant à titre de preuve, ne pouvait servir de fondement aux poursuites engagées au prétexte que les inspecteurs ont établi ce rapport en qualité d'autorité de contrôle et dans un cadre administratif ou précontentieux, l'arrêt a violé les articles 537 du code de procédure pénale et L. 596-24 du code de l'environnement par fausse application, ensemble les articles 536 et 427 du code de procédure pénale par refus d'application ; "2°) alors qu'en s'abstenant de rechercher si les « écarts » constatés dans le rapport d'inspection du 13 août 2014 par les inspecteurs de l'agence de sûreté suffisaient à caractériser les contraventions d'exploitation d'installation nucléaire de base en violation des règles techniques générales applicables poursuivies par la partie civile, les juges du fond ont méconnu leur office et privé leur décision de toute base légale" ;
Texte intégral
N° D 17-81.606 F-D N° 1019 VD1 15 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'association Le Réseau Sortir du Nucléaire, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 27 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre la société Electricité de France pour infractions à la réglementation relative aux installations nucléaires de base, a notamment prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 592-19, L 593-4, L 593-10 et L 596-24 du code de l'environnement, 3, 26, 56 1° et 64 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, 2.1.3, 4.2.1 et 4.3.4 de l'annexe de l'arrêté du 9 août 2013 portant homologation de la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base, 4.3.1. et 4.3.3. de l'arrêté ministériel du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, 121-2, 131-40 et 131-41 du code pénal, 427, 536, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté l'association Le Réseau "Sortir du Nucléaire" de ses demandes ; "aux motifs propres que c'est à bon droit que le président du tribunal de police de Paris a en sa décision du 24 mars 2016 déclaré la Société Electricité de France non coupable pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et sur l'action civile a déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de l'association Le Réseau "Sortir du Nucléaire" et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; "et aux motifs adoptés que les dispositions de l'article 56 du décret 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle en matière de sûreté nucléaire du transport de substances radioactive prévoient qu'est puni de la peine prévue par les contraventions de 5ème classe le fait d'exploiter ou de démanteler une installation nucléaire de base en violation de règles générales et des décisions à caractère réglementaire prises en application de l'article 3, ou en méconnaissance des conditions fixées par les décrets d'autorisation pris en application des l, Il ,V ou VI de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 ou des prescriptions ou mesures prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des l, III, V, VI, IX ou X de ce même article 29, de l'article 33 de la même loi du 13 juin 2006 ou de l'article 22 du présent décret ; que dans l'article 3 de ce même décret, les règles générales prévues par l'article 30 de la loi du 13 juin 2006 fixées par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire après avis du conseil prévus aux articles D 510-1 et suivants du code de l'environnement, les décisions à caractère réglementaire de l'autorité de sûreté nucléaire dont l'objet est de compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire sont transmises pour homologation aux ministres chargés de la sûreté nucléaire qui se prononcent par arrêté après avis de la commission consultative des installations nucléaires de base ; qu'aux termes de l'article L. 593-4 du code de l'environnement pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base 1 ainsi que l'arrêt définitif, l'entretien et la surveillance des installations de stockage des déchets radioactifs sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles ; qu'il en est de même pour la construction ou l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations ; que ces règles générales, qui peuvent prévoir des modalités d'application particulières pour les installations existantes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire ; que le centre nucléaire de production d'électricité de Saint Laurent des Eaux est une installation nucléaire de base au sens des dispositions ci-dessus énoncées ; qu'en l'espèce, les poursuites reposent exclusivement sur le rapport établi par l'ASN dans le cadre du contrôle des installations nucléaires de base effectué le 13 août 2014 à la centrale nucléaire de Saint Laurent des Eaux avec pour objectif de vérifier le respect par l'exploitant des dispositions figurant dans l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, et de la décision n° 2013-DC-0360 du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base ; Les inspecteurs ont constaté : - que les réservoirs d'acide sulfurique situés dans la station de déminéralisation et des bouteilles de butane propane entreposées au parc à gaz ne comportaient pas les symboles de danger associés aux produits ; - que des bouteilles de gaz pleines contenant du propane et de l'acétylène étaient stockées en dehors des alvéoles du parc GNU prévues à cet effet ; - que des bouteilles de gaz pleines étaient entreposées en dehors des alvéoles sans réaliser au préalable une fiche d'analyse du cadre réglementaire afin d'analyser l'impact de ce stockage temporaire hors alvéoles sur les installations situées à proximité et sur les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ; -qu'aucune vérification du bon état des unités mobiles de rétention utilisées pour le stockage des fûts d'hydrazine, par ailleurs corrodés, n'était réalisée ; - qu'il n'était pas procédé au contrôle d'étanchéité de la rétention située à l'extérieur du bâtiment utilisée pour le dépotage des futs d'huile, qui présente des fissures et des trous ; - que des plans de collecte des effluents récoltés par des regards n'étaient pas établis faisant apparaître les secteurs collectés et les moyens de traitement ; - que les caniveaux de tuyauterie et des drains de plancher des bâtiments, des auxiliaires nucléaires étalent remplis de liquide ce qui ne permettaient pas la vérification de l'étanchéité des tuyaux qu'ils contiennent ; D'autres constats ont été réalisés lors de ce contrôle et les inspecteurs ont formé : - des demandes d'information ou de compléments d'information s'agissant de la station de déminéralisation : sur l'origine et la présence de liquide dans la rétention des réservoirs contenant du chlorure ferrique ; l'identification d'un refoulement d'eau en provenance d'un siphon de sol ; sur le stockage d'hydrazine, changer les panneaux afin que ceux-ci restent lisibles et améliorer la traçabilité des contrôles effectués ; les inspecteurs ont noté des "écarts" par rapport au référentiel d'exploitation s'agissant de l'huilerie et demandé un plan d'actions afin de remédier aux écarts constatés ; - des demandes d'actions correctives : l'affichage des symboles de danger sur les réservoirs et sur tous les contenants de substances dangereuses ; sur la station de déminéralisation, avec la réalisation d'une analyse de risque requise pour accéder aux réservoirs d'acide sulfurique et la mise en place de dispositions techniques et organisationnelles afin que des rondes journalières puissent être effectuées ; la mise en place d'une réflexion sur l'organisation en matière de balisage de chantiers sur le parc à gaz, mettre en place une organisation permettant de vérifier au préalable l'impact d'une modification même temporaire des équipements nécessaires au fonctionnement de l'INB ; sur le stockage d'hydrazine, présenter un plan d'action afin de remédier aux écarts existants par rapport au référentiel d'exploitation, ajouter dans les engins de manutention une fiche permettant de récapituler les équipements nécessaires à la manutention des fûts d'hydrazine ; effectuer régulièrement une vérification du bon état des unités mobiles de rétention ; sur l'huilerie, présenter un plan d'action pour remédier aux écarts existants, effectuer un contrôle de la rétention ou ne plus l'utiliser el effectuer les prochains dépotages dans l'huilerie ; sur le plan de stockage des engins de manutention, établir des plans de collecte des effluents faisant notamment apparaître les secteurs collectés et les moyens de traitement conformément à l'article 2-1-3-II de la décision de référence (du 16 juillet 2013), apposer une signalisation sur les avaloirs et préciser l'orientation des effluents collectés ; qu'en l'espèce, et contrairement aux précédentes décisions judiciaires prononcées et versées aux débats par la partie civile, il y a lieu de constater qu'aucun événement significatif ou événement intéressant l'environnement a été déclaré à l'ASN par le centre national de production d'électricité de Saint Laurent des Eaux et qui serait à l'origine des constats effectués ; que l'ASN précise dans son rapport qui sert de base aux poursuites engagées par l'association "Le réseau "Sortir du nucléaire", qu'il s'agit d'un contrôle des installations, les inspecteurs s'étant attachés à vérifier le respect par l'exploitant des dispositions figurant dans la décision n° 2013- DC - 0360 du 16 juillet 2013 et dans l'arrêté du 7 février 2012 ; que l'autorité de sûreté nucléaire est une autorité administrative indépendante qui participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi qu'à l'information du public dans ces domaines en application de l'article L. 592-1 du code de l'environnement ; que l'ASN peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection, ces décisions étant soumises à homologation par arrêté ; qu'elle prend également des décisions individuelles conformément à l'article L. 592-20 du code de l'environnement ; que s'agissant du contrôle effectué, l'ASN agissait dans le cadre des dispositions de l'article L. 596-1 qui prévoit la surveillance des installations nucléaires de base pour assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire, cette surveillance est exercée par les inspecteurs de la sûreté nucléaire qui peuvent à tout moment visiter les installations nucléaires de base ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article L. 596-4 et L. 596-5, les inspecteurs effectuent un contrôle et l'exploitant est informé des suites de ce contrôle ; que ce rapport de synthèse a été transmis à l'exploitant ainsi que les demandes et observations qui en résultent ; que s'il est constant qu'en matière d'installations classées la preuve des infractions peut être rapportée par tous moyens sans qu'il soit nécessaire qu'un procès-verbal ait été dressé, aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale, les contraventions sont prouvées par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et de procès-verbaux ou à leur appui ; qu'il convient de rappeler les dispositions de l'article L. 596-24 du code de l'environnement qui prévoit dans son premier alinéa que les inspecteurs de la sûreté nucléaire habilités et assermentés ont qualité pour rechercher et constater les infractions et l'alinéa 3 précise que ces infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire et sont adressés sous peine de nullité au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent le constat ; que le rapport de l'ASN tel qu'il résulte du contrôle effectué le 9 juillet 2014 constate des « écarts » et formule notamment des demandes de complément d'information et des demandes d'actions correctives, accorde un délai de deux mois à l'exploitant pour qu'il présente ses observations et réponses ainsi qu'un échéancier d'engagements ; qu'en l'absence de tout fait matériellement constaté à l'origine du contrôle effectué (mesure ou analyse anormales), des demandes formées par l'inspection d'actions correctives ou de complément d'information qui sont susceptibles de constituer un préalable à l'engagement éventuel de poursuites pénales qui relèvent des compétences de l'ASN, il n'est pas suffisamment établi que les inspecteurs aient agi dans le cadre de leurs attributions pénales ou contentieuses, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 596-24 du code de l'environnement ; qu'en tout, état de cause, le tribunal constate que les inspecteurs ont établi ce rapport en suite d'une inspection, en qualité d'autorité de contrôle et dans un cadre administratif ou précontentieux ; qu'en conséquence, le rapport d'inspection du 13 août 2014 ne peut servir de fondement aux poursuites engagées ; qu'au surplus, aucun élément sur les suites contentieuses données à ce rapport n'est apporté ; que les infractions ne sont pas suffisamment établies et caractérisées ; qu'en conséquence, la relaxe sera prononcée ; "1°) alors qu'il ne résulte ni de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lequel « les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui », ni de l'article L. 596-24 du code de l'environnement, selon lequel « les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire », que les dispositions plus générales de l'article 427 du code de procédure pénale ne soient plus applicables en matière de sûreté nucléaire et que les autres modes de preuve de l'infraction ne soient pas admissibles ; qu'en estimant que le rapport d'inspection du 13 août 2014, valant à titre de preuve, ne pouvait servir de fondement aux poursuites engagées au prétexte que les inspecteurs ont établi ce rapport en qualité d'autorité de contrôle et dans un cadre administratif ou précontentieux, l'arrêt a violé les articles 537 du code de procédure pénale et L. 596-24 du code de l'environnement par fausse application, ensemble les articles 536 et 427 du code de procédure pénale par refus d'application ; "2°) alors qu'en s'abstenant de rechercher si les « écarts » constatés dans le rapport d'inspection du 13 août 2014 par les inspecteurs de l'agence de sûreté suffisaient à caractériser les contraventions d'exploitation d'installation nucléaire de base en violation des règles techniques générales applicables poursuivies par la partie civile, les juges du fond ont méconnu leur office et privé leur décision de toute base légale" ; Attendu que l'association Le Réseau Sortir du Nucléaire, partie civile, a fait citer devant le tribunal de police la société Electricité de France du chef de sept contraventions à la réglementation applicable aux installations nucléaires de base ; que par jugement du 24 mars 2016 le tribunal a prononcé la relaxe au motif que les infractions n'étaient pas suffisamment établies ni caractérisées et a débouté la partie civile de ses demandes ; que seule cette dernière a interjeté appel ; Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a confirmé la relaxe alors qu'elle n'était saisie que des intérêts civils, le moyen, portant uniquement sur le mode de preuve et la caractérisation des contraventions d'exploitation d'installation nucléaire de base en violation des règles techniques générales applicables poursuivies par la partie civile, ne vise que les dispositions pénales de l'arrêt; que, dès lors, il est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel