Cour de Cassation · cr — 15 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01021
- Date
- 15 mai 2018
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a déposé plainte le 10 juin 2015 pour des faits de violence qu'elle aurait subis le 4 avril précédent de la part de M. Z..., qui, l'ayant suivie au sortir d'un restaurant, se serait finalement positionné au milieu de la chaussée, serait sorti de son véhicule, aurait saisi le scooter de son ex-compagne au niveau du guidon et l'aurait violemment poussée au sol, la faisant lourdement tomber sur le côté droit et lui occasionnant des lésions au genou droit ; que poursuivi du chef de violence suivie d'une incapacité de plus de huit jours, M. Z... a été déclaré coupable, et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à 500 euros d'amende, le tribunal ordonnant une expertise et un renvoi sur les intérêts civils ; que le prévenu et le procureur de la République ont interjeté appel dudit jugement ; Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter la partie civile, l'arrêt énonce que la cour, en l'état de la procédure, dû en partie à la tardiveté de la plainte, ne peut que s'interroger sur l'origine des blessures au genou qu'a subies Mme X... ; que les juges ajoutent que le scooter n'a pas été examiné par les services de police et que l'existence du camion conduit par M. Z... n'a pas été établie ; qu'ils en concluent, en l'absence de ces éléments concernant les conditions mêmes du choc avancé et permettant d'estimer les déclarations de Mme X... et de Mme C..., témoin, que les éléments actuels du dossier ne peuvent suffire à établir la culpabilité de M. Z... Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11 du code pénal, 1382 devenu 1240 du code civil, 1, 2, 8 alors applicable, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Z... non coupable des faits reprochés, l'a renvoyé des fins de la poursuite et a débouté Mme X... de ses demandes en indemnisation ; "aux motifs propres que sur l'action publique, la cour, en l'état de la procédure, du en partie à la tardiveté de la plainte, ne peut que s'interroger sur l'origine des blessures au genou qu'a connu Mme X... ; qu'en effet, le scooter n'a pas été examiné par les services de police et l'existence du camion conduit par M. Z... n'a pas été établie ; qu'ainsi, en l'absence de ces éléments concernant les conditions mêmes du choc avancé et permettant d'estimer les déclarations de Mmes X... et C..., la cour considère que les éléments actuels du dossier ne peuvent pas suffire à établir la culpabilité de M. Y... Z... et le renvoie des fins de la poursuite ; que sur l'action civile, la cour en l'état de la relaxe et eu égard aux motivations de celle-ci ne pouvant attribuer à M. Z... quelconque responsabilité dans le dommage subi par Mme X... ne peut que débouter tant la partie civile Mme X... que la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; "1°) alors que le délit de violence volontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours se prescrit par trois ans à compter du jour où les faits ont été commis ; qu'en se fondant, pour renvoyer M. Z... des fins de la poursuite et débouter Mme X... de ses demandes, sur la « tardiveté de la plainte » de la victime, en date du 10 juin 2005, dénonçant des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours commis le 4 avril 2015, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors qu'en énonçant, pour renvoyer M. Z... des fins de la poursuite et débouter Mme X... de ses demandes, par un motif purement hypothétique qu'elle « s'interroge[ait] sur l'origine des blessures au genou » de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors qu'en énonçant, pour renvoyer M. Z... des fins de la poursuite et débouter Mme X... de ses demandes, que « le scooter [de Mme X...] n'a[avait] pas été examiné par les services de police » et que « l'existence du camion conduit par M. Z... n'[avait] pas été établie » et qu'en « l'absence de ces éléments concernant les conditions mêmes du choc », les « éléments actuels du dossier » ne permettaient pas d'établir la culpabilité de M. Z..., sans ordonner les mesures d'instruction dont elle reconnaissait ainsi l'utilité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° W 17-80.794 F-D N° 1021 ND 15 MAI 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Nadia X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2017, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Y... Z... du chef de violence ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-11 du code pénal, 1382 devenu 1240 du code civil, 1, 2, 8 alors applicable, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Z... non coupable des faits reprochés, l'a renvoyé des fins de la poursuite et a débouté Mme X... de ses demandes en indemnisation ; "aux motifs propres que sur l'action publique, la cour, en l'état de la procédure, du en partie à la tardiveté de la plainte, ne peut que s'interroger sur l'origine des blessures au genou qu'a connu Mme X... ; qu'en effet, le scooter n'a pas été examiné par les services de police et l'existence du camion conduit par M. Z... n'a pas été établie ; qu'ainsi, en l'absence de ces éléments concernant les conditions mêmes du choc avancé et permettant d'estimer les déclarations de Mmes X... et C..., la cour considère que les éléments actuels du dossier ne peuvent pas suffire à établir la culpabilité de M. Y... Z... et le renvoie des fins de la poursuite ; que sur l'action civile, la cour en l'état de la relaxe et eu égard aux motivations de celle-ci ne pouvant attribuer à M. Z... quelconque responsabilité dans le dommage subi par Mme X... ne peut que débouter tant la partie civile Mme X... que la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ; "1°) alors que le délit de violence volontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours se prescrit par trois ans à compter du jour où les faits ont été commis ; qu'en se fondant, pour renvoyer M. Z... des fins de la poursuite et débouter Mme X... de ses demandes, sur la « tardiveté de la plainte » de la victime, en date du 10 juin 2005, dénonçant des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours commis le 4 avril 2015, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors qu'en énonçant, pour renvoyer M. Z... des fins de la poursuite et débouter Mme X... de ses demandes, par un motif purement hypothétique qu'elle « s'interroge[ait] sur l'origine des blessures au genou » de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "3°) alors qu'en énonçant, pour renvoyer M. Z... des fins de la poursuite et débouter Mme X... de ses demandes, que « le scooter [de Mme X...] n'a[avait] pas été examiné par les services de police » et que « l'existence du camion conduit par M. Z... n'[avait] pas été établie » et qu'en « l'absence de ces éléments concernant les conditions mêmes du choc », les « éléments actuels du dossier » ne permettaient pas d'établir la culpabilité de M. Z..., sans ordonner les mesures d'instruction dont elle reconnaissait ainsi l'utilité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Vu l'article 593, ensemble l'article 463 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, selon le second, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a déposé plainte le 10 juin 2015 pour des faits de violence qu'elle aurait subis le 4 avril précédent de la part de M. Z..., qui, l'ayant suivie au sortir d'un restaurant, se serait finalement positionné au milieu de la chaussée, serait sorti de son véhicule, aurait saisi le scooter de son ex-compagne au niveau du guidon et l'aurait violemment poussée au sol, la faisant lourdement tomber sur le côté droit et lui occasionnant des lésions au genou droit ; que poursuivi du chef de violence suivie d'une incapacité de plus de huit jours, M. Z... a été déclaré coupable, et condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à 500 euros d'amende, le tribunal ordonnant une expertise et un renvoi sur les intérêts civils ; que le prévenu et le procureur de la République ont interjeté appel dudit jugement ; Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter la partie civile, l'arrêt énonce que la cour, en l'état de la procédure, dû en partie à la tardiveté de la plainte, ne peut que s'interroger sur l'origine des blessures au genou qu'a subies Mme X... ; que les juges ajoutent que le scooter n'a pas été examiné par les services de police et que l'existence du camion conduit par M. Z... n'a pas été établie ; qu'ils en concluent, en l'absence de ces éléments concernant les conditions mêmes du choc avancé et permettant d'estimer les déclarations de Mme X... et de Mme C..., témoin, que les éléments actuels du dossier ne peuvent suffire à établir la culpabilité de M. Z... Y... ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges non de s'interroger sur l'origine des blessures de la plaignante mais de dire si elles étaient ou non imputables au prévenu, et d'ordonner un supplément d'information portant sur les mesures dont ils reconnaissaient la nécessité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 19 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 15 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel