Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01056
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° P 18-80.423 F-N N° 1056 CG10 5 AVRIL 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, de la société civile professionnelle ALAIN BÉNABENT , avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe Z..., - Mme Annie A... Z... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 12 décembre 2017, qui, infirmant, sur le seul appel des parties civiles, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie au jugement et tentative ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2500 euros la somme globale que M. Philippe Z... et Mme Anne A..., épouse Z... devront payer à M. Pierre B... et Mme Claudie C..., épouse B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme FOUQUET, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel