Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01057
- Date
- 5 avril 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-1 et 133-3 du code pénal ;
Solution
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Texte intégral
N° P 18-81.596 F-D N° 1057 CG10 5 AVRIL 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la dite cour d'appel, en date du 6 mars 2018, qui a refusé la remise de M. Joaquim Z... aux autorités judiciaires portugaises, ayant délivré un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-1 et 133-3 du code pénal ; Vu les articles 133-1 et 133-3 du code pénal, dans leur version antérieure à la loi n° 2017-42 du 27 février 2017, ensemble l'article 112-2 4° du même code ; Attendu qu'en l'absence de disposition législative le prévoyant, avant la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, les actes préparatoires à l'exécution d'une peine n'étaient pas de nature à interrompre le cours de sa prescription ; Attendu par ailleurs que, selon le dernier de ces textes, les lois relatives à la prescription de la peine sont d'application immédiate à condition que la prescription ne soit pas acquise ; Attendu que, pour écarter la prescription de la peine prononcée à l'encontre de M. A... , l'arrêt attaqué énonce qu'entre le 16 juin 2005, date à laquelle la condamnation est devenue définitive, et le 29 mars 2012, date d'entrée en vigueur de l'article 707-1 du code de procédure pénale, se trouvaient applicables les dispositions de l'article D 48-5 du code de procédure pénale, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, ce texte étant au demeurant rédigé en termes similaires à ceux de l'article 707-1 du même code puisqu'il prévoit que "la prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, de la direction générale des finances publiques, qui tendent à son exécution" ; que les juges ajoutent qu'il ressort de l'énoncé des pièces transmises le 25 janvier 2018 qu'à partir du 14 juin 2006, les autorités portugaises, qu'il convient de considérer ici comme équivalentes du ministère public français en ce qu'elles ont ainsi agi par actes ou décisions pour l'exécution d'une sentence pénale, ont effectué au moins un acte par an jusqu'au 16 novembre 2015 pour voir exécuter la peine à laquelle M. A... a été condamné ; que la cour d'appel en déduit que la prescription de cette peine n'est donc pas acquise et que celle-ci reste exécutoire sur le territoire français ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que d'une part, les règles de droit afférentes à l'interruption de la prescription de la peine étant en relation avec la détermination de la peine applicable et comme telle du ressort de la loi, les dispositions de l'article D 48-5, introduites par décret dans le code de procédure pénale, doivent être écartées, d'autre part, les actes préparatoires à l'exécution de la peine n'ayant pas interrompu le cours de la prescription, celle-ci se trouvait acquise avant l'entrée en vigueur de l'article 707-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel