Cour de Cassation · cr — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01075
- Date
- 16 mai 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu est poursuivi pour avoir, étant chargé d'une mission de service public, détourné des fonds et que la cour d'appel, retenant que le prévenu n'avait pas la qualité de chargé d'une mission de service public, l'a déclaré coupable d'abus de confiance ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir procédé à une requalification des faits dès lors que, celle-ci ayant été mise dans le débat par la cour d'appel qui a interrogé le ministère public sur ce point avant que la défense ne prenne la parole, le prévenu, assisté de son avocat, qui a contesté à l'audience tant l'absence de qualité de chargé d'une mission de service public que la réalité des détournements et l'élément intentionnel, a été mis en mesure de discuter la nouvelle qualification envisagée ou de demander du temps pour préparer d'éventuelles observations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire ; "En ce qu'il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les faits qualifiés de détournements de fonds par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public par la prévention en faits d'abus de confiance, sans avoir invité M. Bruno X... et son avocat à se défendre sur cette nouvelle qualification, de l'avoir reconnu coupable du chef du délit requalifié et de l'avoir condamné à la peine d'amende de 1 000 000 de francs Pacifique ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise et à celle de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale pendant une durée d'une année ; "aux motifs que (...) c'est en conséquence par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que M. X... n'entrait pas dans les prévisions de l'article 432-15 du code pénal ; qu'il convient toutefois de vérifier si les faits reprochés à M. X... peuvent être qualifiés différemment ; qu'aux termes de l'article 314-1 du code pénal : l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, il est établi par la procédure et notamment l'audition de la comptable de la Saem LTPP que M. X... ne pouvait utiliser la carte bancaire Visa Premier qui lui avait été remise que pour des dépenses liées à l'exercice de ses fonctions ; que l'examen des opérations effectuées avec cette carte pendant l'exercice 2014, montre qu'elle a été utilisée à des retraits DAB pour un montant de 1 311 718 XPF et à des achats pour un montant de 935 151 XPF ; que M. X... n'a pu justifier que ces retraits d'espèces et ces achats, s'agissant notamment de dépenses dans des restaurants et un supermarché, étaient liés à l'exercice de ses fonctions ; que M. X... a d'ailleurs reconnu qu'au moins une partie de ces dépenses étaient personnelles ; que le délit d'abus de confiance est ainsi constitué : - la carte bancaire remise au prévenu ayant été détournée de l'usage prévu ; - les retraits et dépenses non justifiées ayant pour le moins amputé la trésorerie de la société, même temporairement, peu importe que ceux-ci étaient enregistrés sur un compte d'attente puis auraient par la suite été versés sur un compte d'acompte sur salaires ; que le caractère intentionnel de l'infraction résulte des faits eux-mêmes, le prévenu ne pouvant ignorer qu'il utilisait la carte bancaire litigieuse à d'autres fins que ce pourquoi elle lui avait été remise ; que M. X... sera en conséquence déclaré coupable d'abus de confiance et le jugement déféré infirmé ; qu'aux termes de l'article 130-1 du code pénal, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'en l'espèce au vu de la gravité de l'infraction, s'agissant de faits de détournements commis par un directeur général d'une société, ancien ministre du gouvernement de la Polynésie française et qui à ce titre devrait faire preuve d'une probité exemplaire de l'importance des sommes détournées plus de 2 300 000 fcp, du casier judiciaire de l'intéressé, déjà condamné à trois reprises, des ressources du prévenu qui perçoit un salaire mensuel brut de 1 250 000 XPF outre un treizième mois, il y a lieu de faire une application adaptée de la loi pénale en le condamnant à une amende de 1 000 000 XPF et en prononçant une interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ainsi que celle de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de un an ; que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur excluent qu'il soit prononcé une dispense de peine ; "alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a requalifié les faits reprochés au prévenu par la prévention, à savoir des faits de détournements de fonds par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en faits d'abus de confiance, sans l'avoir invité à s'expliquer sur cette requalification ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une amende de 1 000 000 de francs pacifique et a prononcé à son encontre, une interdiction de diriger, d'administrer, de gérer où de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée d'un an ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 130-1 du code pénal, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'en l'espèce au vu de la gravité de l'infraction, s'agissant de faits de détournements commis par un directeur général d'une société, ancien ministre du gouvernement de la Polynésie française et qui à ce titre devrait faire preuve d'une probité exemplaire de l'importance des sommes détournées plus de 2 300 000 fcp, du casier judiciaire de l'intéressé, déjà condamné à trois reprises, des ressources du prévenu qui perçoit un salaire mensuel brut de 1 250 000 XPF outre un treizième mois, il y a lieu de faire une application adaptée de la loi pénale en le condamnant à une amende de 1 000 000 XPF et en prononçant une interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ainsi que celle de diriger, d'administrer, de gérer où de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée d'un an ; que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur excluent qu'il soit prononcé une dispense de peine ; "alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en se déterminant en considération de la gravité de l'infraction, des ressources du prévenu, et de son casier judiciaire, la cour d'appel qui n'a tenu compte de la situation personnelle du prévenu, ni de ses charges, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
N° Q 17-82.513 F-D N° 1075 CG10 16 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Bruno X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2017, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 000 000 francs Pacifique et un an d'interdiction professionnelle et d'interdiction de gérer ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire ; "En ce qu'il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les faits qualifiés de détournements de fonds par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public par la prévention en faits d'abus de confiance, sans avoir invité M. Bruno X... et son avocat à se défendre sur cette nouvelle qualification, de l'avoir reconnu coupable du chef du délit requalifié et de l'avoir condamné à la peine d'amende de 1 000 000 de francs Pacifique ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise et à celle de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale pendant une durée d'une année ; "aux motifs que (...) c'est en conséquence par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que M. X... n'entrait pas dans les prévisions de l'article 432-15 du code pénal ; qu'il convient toutefois de vérifier si les faits reprochés à M. X... peuvent être qualifiés différemment ; qu'aux termes de l'article 314-1 du code pénal : l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, il est établi par la procédure et notamment l'audition de la comptable de la Saem LTPP que M. X... ne pouvait utiliser la carte bancaire Visa Premier qui lui avait été remise que pour des dépenses liées à l'exercice de ses fonctions ; que l'examen des opérations effectuées avec cette carte pendant l'exercice 2014, montre qu'elle a été utilisée à des retraits DAB pour un montant de 1 311 718 XPF et à des achats pour un montant de 935 151 XPF ; que M. X... n'a pu justifier que ces retraits d'espèces et ces achats, s'agissant notamment de dépenses dans des restaurants et un supermarché, étaient liés à l'exercice de ses fonctions ; que M. X... a d'ailleurs reconnu qu'au moins une partie de ces dépenses étaient personnelles ; que le délit d'abus de confiance est ainsi constitué : - la carte bancaire remise au prévenu ayant été détournée de l'usage prévu ; - les retraits et dépenses non justifiées ayant pour le moins amputé la trésorerie de la société, même temporairement, peu importe que ceux-ci étaient enregistrés sur un compte d'attente puis auraient par la suite été versés sur un compte d'acompte sur salaires ; que le caractère intentionnel de l'infraction résulte des faits eux-mêmes, le prévenu ne pouvant ignorer qu'il utilisait la carte bancaire litigieuse à d'autres fins que ce pourquoi elle lui avait été remise ; que M. X... sera en conséquence déclaré coupable d'abus de confiance et le jugement déféré infirmé ; qu'aux termes de l'article 130-1 du code pénal, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'en l'espèce au vu de la gravité de l'infraction, s'agissant de faits de détournements commis par un directeur général d'une société, ancien ministre du gouvernement de la Polynésie française et qui à ce titre devrait faire preuve d'une probité exemplaire de l'importance des sommes détournées plus de 2 300 000 fcp, du casier judiciaire de l'intéressé, déjà condamné à trois reprises, des ressources du prévenu qui perçoit un salaire mensuel brut de 1 250 000 XPF outre un treizième mois, il y a lieu de faire une application adaptée de la loi pénale en le condamnant à une amende de 1 000 000 XPF et en prononçant une interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ainsi que celle de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de un an ; que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur excluent qu'il soit prononcé une dispense de peine ; "alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a requalifié les faits reprochés au prévenu par la prévention, à savoir des faits de détournements de fonds par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en faits d'abus de confiance, sans l'avoir invité à s'expliquer sur cette requalification ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu est poursuivi pour avoir, étant chargé d'une mission de service public, détourné des fonds et que la cour d'appel, retenant que le prévenu n'avait pas la qualité de chargé d'une mission de service public, l'a déclaré coupable d'abus de confiance ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir procédé à une requalification des faits dès lors que, celle-ci ayant été mise dans le débat par la cour d'appel qui a interrogé le ministère public sur ce point avant que la défense ne prenne la parole, le prévenu, assisté de son avocat, qui a contesté à l'audience tant l'absence de qualité de chargé d'une mission de service public que la réalité des détournements et l'élément intentionnel, a été mis en mesure de discuter la nouvelle qualification envisagée ou de demander du temps pour préparer d'éventuelles observations ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une amende de 1 000 000 de francs pacifique et a prononcé à son encontre, une interdiction de diriger, d'administrer, de gérer où de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée d'un an ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 130-1 du code pénal, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'en l'espèce au vu de la gravité de l'infraction, s'agissant de faits de détournements commis par un directeur général d'une société, ancien ministre du gouvernement de la Polynésie française et qui à ce titre devrait faire preuve d'une probité exemplaire de l'importance des sommes détournées plus de 2 300 000 fcp, du casier judiciaire de l'intéressé, déjà condamné à trois reprises, des ressources du prévenu qui perçoit un salaire mensuel brut de 1 250 000 XPF outre un treizième mois, il y a lieu de faire une application adaptée de la loi pénale en le condamnant à une amende de 1 000 000 XPF et en prononçant une interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ainsi que celle de diriger, d'administrer, de gérer où de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée d'un an ; que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur excluent qu'il soit prononcé une dispense de peine ; "alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en se déterminant en considération de la gravité de l'infraction, des ressources du prévenu, et de son casier judiciaire, la cour d'appel qui n'a tenu compte de la situation personnelle du prévenu, ni de ses charges, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale" ; Attendu que, pour condamner M. X... à une amende de 1 000 000 francs Pacifique, les juges retiennent la gravité de l'infraction, s'agissant de faits de détournements commis par un directeur général d'une société, ancien ministre du gouvernement de la Polynésie française et qui, à ce titre, devrait faire preuve d'une probité exemplaire, l'importance des sommes détournées, soit plus de 2 300 000 francs Pacifique, le casier judiciaire de l'intéressé, déjà condamné à trois reprises et les ressources du prévenu, qui perçoit un salaire mensuel brut de 1 250 000 francs Pacifique outre un treizième mois ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a motivé sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de l'auteur et en tenant compte de ses ressources, seules soumises à son appréciation, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel