Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01084
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° H 17-81.172 F-N N° 1084 VD1 5 AVRIL 2018 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller d'HUY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-François Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2017, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende et à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. Y... devra payer au conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. Y... devra payer à l'Etat français au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel