Cour de Cassation · cr — 23 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01117
- Date
- 23 mai 2018
- Condamnation
- 45 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 24 juin 2014, se trouvant à 2 heures 05 en patrouille sur le boulevard périphérique parisien, un fonctionnaire de police a remarqué une motocyclette circulant à vive allure, effectuant des slaloms entre les véhicules, des dépassements par la droite et par la gauche sans faire usage des feux indicateurs de changement de direction et ne respectant pas les distances de sécurité minimales entre les véhicules ; qu'après que ce policier a poursuivi le véhicule en cause, son conducteur, M. Z..., a été interpellé et sept contraventions relevées à son encontre, de circulation d'un véhicule à moteur muni de pneumatique lisse, déchiré ou dont la toile est apparente, non apposition sur le véhicule du certificat d'assurance, circulation de véhicule à moteur ou de remorque non muni de catadioptres arrière conformes, changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable, conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui le précède, dépassement de véhicule par la droite et enfin, conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ; que M. X..., poursuivi de ces chefs, a été déclaré coupable par la juridiction de proximité, et qu'il a relevé appel du jugement ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportées dans la décision attaquée, que le premier juge a à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention concernant les contraventions qui lui sont reprochées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° G 17-85.589 F-D N° 1117 CK 23 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nabil X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 5 septembre 2017, qui, pour infractions au code de la route, l'a condamné notamment à quatre amendes de 450 euros, une amende de 75 euros et une amende de 200 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 24 juin 2014, se trouvant à 2 heures 05 en patrouille sur le boulevard périphérique parisien, un fonctionnaire de police a remarqué une motocyclette circulant à vive allure, effectuant des slaloms entre les véhicules, des dépassements par la droite et par la gauche sans faire usage des feux indicateurs de changement de direction et ne respectant pas les distances de sécurité minimales entre les véhicules ; qu'après que ce policier a poursuivi le véhicule en cause, son conducteur, M. Z..., a été interpellé et sept contraventions relevées à son encontre, de circulation d'un véhicule à moteur muni de pneumatique lisse, déchiré ou dont la toile est apparente, non apposition sur le véhicule du certificat d'assurance, circulation de véhicule à moteur ou de remorque non muni de catadioptres arrière conformes, changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable, conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui le précède, dépassement de véhicule par la droite et enfin, conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ; que M. X..., poursuivi de ces chefs, a été déclaré coupable par la juridiction de proximité, et qu'il a relevé appel du jugement ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportées dans la décision attaquée, que le premier juge a à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention concernant les contraventions qui lui sont reprochées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les conclusions d'appel reprenaient celles déposées en première instance , la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel