Cour de Cassation · cr — 23 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01121
- Date
- 23 mai 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a été poursuivi devant le tribunal de police des chefs susvisés ; Attendu que pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement retient que les procès-verbaux ayant constaté lesdites contraventions mentionnent que les infractions ont été relevées [...], chaussée sur laquelle l'intéressé circulait à bord d'un véhicule tout en poursuivant une communication téléphonique, avant de refuser la priorité aux agents verbalisateurs dans un carrefour giratoire puis d'avoir été trouvé porteur d'écouteurs au moment où il était intercepté par ces agents ; qu'il ajoute que lesdits procès-verbaux ne comportent pas d'indications précises du lieu des infractions dès lors que la rue du Pont des anglais est très longue et comporte plusieurs carrefours giratoires, d'où il se déduit que, cette absence de précision suffisante ne permettant pas de localiser le contrôle réalisé, il y a lieu de prononcer la nullité des procès-verbaux en cause ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° R 17-86.263 F-D N° 1121 CK 23 MAI 2018 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près le tribunal de police de Valence, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 septembre 2017, qui a renvoyé M. Jérémie X... des fins de la poursuite des chefs de conduite d'un véhicule avec port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre des sons et de refus de priorité ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon cet article, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a été poursuivi devant le tribunal de police des chefs susvisés ; Attendu que pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement retient que les procès-verbaux ayant constaté lesdites contraventions mentionnent que les infractions ont été relevées [...], chaussée sur laquelle l'intéressé circulait à bord d'un véhicule tout en poursuivant une communication téléphonique, avant de refuser la priorité aux agents verbalisateurs dans un carrefour giratoire puis d'avoir été trouvé porteur d'écouteurs au moment où il était intercepté par ces agents ; qu'il ajoute que lesdits procès-verbaux ne comportent pas d'indications précises du lieu des infractions dès lors que la rue du Pont des anglais est très longue et comporte plusieurs carrefours giratoires, d'où il se déduit que, cette absence de précision suffisante ne permettant pas de localiser le contrôle réalisé, il y a lieu de prononcer la nullité des procès-verbaux en cause ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, alors qu'il avait relevé que les procès-verbaux de constat mentionnaient la conduite d'un véhicule avec port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre des sons et un refus de priorité, le lieu de l'infraction, ainsi que les caractéristiques du véhicule concerné, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Valence, en date du 12 septembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Valence, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Valence et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel