Cour de Cassation · cr — 23 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01122
- Date
- 23 mai 2018
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y... a été poursuivie des chefs susénoncés, pour des faits commis au préjudice de différentes personnes, aide-ménagères, auxiliaires de vie ou infirmières, et d'associations d'aide à la personne, intervenant auprès de sa mère, placée sous une mesure de protection ; que le tribunal l'ayant déclaré coupable, elle a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que la multiplicité de ces appels téléphoniques sur un ton agressif dans le seul but d'exprimer des reproches et des menaces à l'égard de leurs destinataires caractérise l'infraction d'appels téléphoniques malveillants ; que les juges ajoutent que doivent être considérées comme probantes les déclarations concordantes de chacune des victimes citées par la prévention qui ont relaté, en plus des appels téléphoniques répétés, qu'elles ont fait l'objet de menaces de plaintes judiciaires et disciplinaires ou de dénonciations à la presse, de hurlement et de propos ou comportements agressifs, violents ou vulgaires, d'affiches apposées à la vue du public, dénonçant nommément les personnes et associations intervenant au domicile de la mère de la prévenue et leur silence face aux maltraitances prétendues dont cette dernière aurait été la victime, ce qui a largement contribué à créer un climat de peur et à altérer leur état psychique, de sorte que l'attitude de la prévenue, non seulement lors des appels téléphoniques répétés, mais aussi au cours de leur intervention au domicile de sa mère, ainsi que les conséquences qu'a eues ce comportement, caractérisent le délit de harcèlement moral ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits ainsi que des circonstances de la cause, et dès lors que les juges ont retenu des faits distincts constitutifs, respectivement, d'appels téléphoniques malveillants et de harcèlement moral, excluant la violation du principe ne bis in idem, ainsi que des stipulations conventionnelles et dispositions de droit interne invoquées, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits reprochés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, de l'article 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 222-16 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants envers l'association ADMR, Mme Nour B..., M. Frédéric C... (ADMR), Mme Céline D... (infirmière AMIVIDO) et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans ; "aux motifs qu'il doit être relevé en premier lieu que le constat de la prescription de l'action publique pour les faits de diffamation et la relaxe de Mme X..., épouse Y..., pour les appels téléphoniques malveillants à l'égard de Mme Valérie E... et de Mme Solange F... ne sont pas remis en cause par le ministère public de sorte que le jugement doit être confirmé sur ces point ; que pour le surplus, Mme B... a relaté les multiples appels reçus de la prévenue en moyenne une à deux fois par jour, sur un ton particulièrement agressif et parfois menaçant ; que Mme X..., épouse Y..., confirme ses multiples appels téléphoniques après le 16 mai 2014 en les expliquant par la rancoeur ressentie à l'encontre de cette infirmière qu'elle accusait de n'avoir pas prodigué des soins consciencieux à sa mère ; que, puis, Mme X..., épouse Y..., a adopté un comportement similaire en direction de l'ADMR, de son directeur, M. C..., et des personnels travaillant dans cette structure ; qu'ainsi, neuf messages ont été laissés par la prévenue sur le répondeur du téléphone de l'ADMR entre le 2 et le 6 juin 2014 et ont été retranscrits en procédure ; qu'ils sont qualifiés par les services de gendarmerie comme étant « répétitifs, décousus et chaotiques » ; que Mme X..., épouse Y..., y porte des accusations à l'égard de la structure et des personnes intervenant auprès de sa mère qu'elle accuse de non-assistance à personne en danger, de non-dénonciation de maltraitance sur sa mère et menace de déposer plainte à leur encontre ; qu'enfin, l'association AMIVIDO et plus particulièrement Mmes G... et D... ont également été destinataires de multiples appels téléphoniques de la même teneur avec un ton menaçant, voire injurieux et pour les mêmes raisons ; que la multiplicité de ces appels téléphoniques sur un ton agressif dans le seul but d'exprimer des reproches et des menaces à l'égard de leurs destinataires caractérise l'infraction dont Mme X..., épouse Y..., qui ne peut utilement prétendre qu'il s'agissait en réalité d'appels au secours alors qu'elle portait de graves accusations contre les personnes chargées de prodiguer des soins sa mère, a été à juste titre déclarée coupable ; que le jugement doit donc être également confirmé sur ce point ; "1°) alors que le délit d'appels téléphoniques malveillant n'est pas caractérisé tant que les juges n'ont pas établi leur caractère malveillant supposant une intention de nuire à la victime ; que Mme X..., épouse Y..., avait soutenu, ainsi que le rappelle l'arrêt attaqué, que les appels litigieux étaient des appels au secours en ce qu'elle entendait dénoncer et se plaindre des actes de maltraitance commis sur sa mère malade auprès des professionnels habilités à intervenir ; qu'en se bornant à relever que les appels téléphonique incriminés étaient agressifs et avaient pour objet d'exprimer des reproches et des menaces, sans établir que Mme X..., épouse Y..., avait la volonté de nuire aux destinataires de ses appels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en s'abstenant de rechercher si les accusations adressées aux destinataires des appels téléphoniques qui étaient chargés de prodiguer des soins à la mère de Mme X..., épouse Y..., n'étaient pas fondées, la cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision ; "3°) alors que pour qu'un fait unique constituant un cumul idéal d'infractions puisse recevoir plusieurs qualifications pénales différentes, il est nécessaire que ces infractions poursuivent la protection d'intérêts distincts ; qu'à supposer même que la cour d'appel eut dû rechercher tour à tour si la culpabilité de la prévenue était établie au regard du délit d'appels téléphoniques malveillants et de celui de harcèlement moral, elle ne pouvait ensuite prononcer une double déclaration de culpabilité, sous le fondement des mêmes faits matériels à savoir les appels téléphoniques retenus pour caractériser le harcèlement moral et qui étaient susceptibles de léser les mêmes intérêts et les mêmes victimes, sans violer la règle non bis in idem et les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-33-2-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y... coupable du délit de harcèlement moral envers les personnes morales ADMR et AMIVIDO et les personnes physiques, Mme B... (infirmière libérale), M. C... (ADMR), Mme E... (ADMR), Mme F... (ADMR), Mme D... (infirmière AMIVIDO), l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans et a prononcé des condamnations à réparation au profit des parties civiles ; "aux motifs que s'agissant du harcèlement, celui-ci est susceptible d'être caractérisé, contrairement à ce que soutient la défense, par l'ensemble des faits résultant de la procédure y compris ceux qui ont fait l'objet de poursuites sous des qualifications distinctes ; que concernant Mme B..., celle-ci, infirmière libérale, est intervenue à compter de décembre 2013 auprès de la mère de Mme X..., épouse Y..., laquelle exerçait une surveillance sur la façon dont les soins étaient prodigués et qui, en ce sens, exerçait une certaine autorité ; que les multiples appels téléphoniques adressés à Mme B... pour lui reprocher des manquements professionnels sur un ton menaçant, la volonté affichée de déposer plainte à son encontre tant au niveau disciplinaire que judiciaire et de nuire à sa réputation professionnelle, l'affichage du 27 octobre 2014 ou l'infirmière se voyait accuser implicitement de la responsabilité de l'amputation qu'avait dû subir sa patiente constituent des agissements de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de l'état psychique de Mme B... qui a évoqué son stress, sa crainte de voir sa réputation ternie et la peur que lui inspirait Mme X... ; qu'ils ont tous fait état de la situation de stress dans laquelle ils se trouvaient du fait de cette attitude et de la dégradation de leur état psychique, notamment sous la pression exercée sur eux et la menace de plaintes déposées à leur encontre, outre les accusations résultant de l'affichage du 27 octobre 2014 ; qu'enfin, le personnel travaillant au sein de l'AMIVIDO a subi le même traitement à partir de juin 2014 ; que Mme Emilie H..., épouse G..., a mis en avant le harcèlement téléphonique subi et le comportement agressif de Mme X..., épouse Y..., son encontre ; que Mme D... expose que ces multiples appels au bureau ont engendré une certaine peur ; qu'elle redoutait l'agressivité de Mme X..., épouse Y..., et stressait de devoir aller chez elle ; que les personnels de l'AMIVIDO sont également visés par l'affichage effectué par Mme X..., épouse Y..., sur le portail de sa mère ; que Mme I..., responsable de la structure, confirme que ses agissements ont fait régner auprès des personnels un sentiment de peur et notamment que Mme X..., épouse Y..., en vienne à des gestes de violence lors des interventions à domicile, indiquant que les infirmières s'y rendaient «avec la boule au ventre » ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la description concordante de ces agissements et des conséquences qu'ils ont eues sur l'ensemble des intervenants caractérisaient l'infraction de harcèlement moral, les conditions de travail étant dégradées et portant atteinte à leurs droits et à leur dignité de nature à altérer leur santé psychique ; que, dès lors, le jugement doit être confirmé non seulement sur les relaxes prononcées mais également sur la déclaration de culpabilité y compris sur la requalification ; qu'en ce qui concerne la répression, en prononçant une peine de huit mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec les obligations particulières de suivre des soins, de réparer les dommages causés aux victimes et s'abstenir d'entrer en relation avec elles ; que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en tenant compte à la fois de la gravité des faits et des répercussions qu'ils ont eues sur les victimes, des circonstances de leur commission et de la personnalité de la prévenue dont le discernement a été reconnu altéré par les experts mais aussi de la précédente condamnation du 5 novembre 2012 qui ne l'a guère dissuadée d'en commettre de nouveaux ; "1°) alors que le délit de harcèlement moral n'est caractérisé que si le comportement reproché au prévenu a eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui était saisie de poursuites pour une infraction n'ayant donné lieu à aucun arrêt de travail, s'est bornée à reproduire des déclarations des parties civiles faisant état de l'état de stress et de peur ressentis suite aux faits reprochés à Mme X..., épouse Y..., et que celle-ci contestait ; qu'en s'abstenant de rechercher si les déclarations des parties civiles sur l'altération de leur santé physique ou mentale étaient corroborées par les pièces du dossier ou des éléments de preuve quelconque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le délit de harcèlement moral suppose l'intention de son auteur de porter atteinte à la santé physique ou mentale de sa victime ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X..., épouse Y..., avait eu une telle intention et même si elle avait conscience que le comportement qui lui était reproché était susceptible de porter atteinte à la santé physique ou mentale des parties civiles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° M 17-85.040 F-D N° 1122 ND 23 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Brigitte X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 26 juin 2017, qui, pour appels téléphoniques malveillants et harcèlement moral, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, de l'article 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 222-16 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants envers l'association ADMR, Mme Nour B..., M. Frédéric C... (ADMR), Mme Céline D... (infirmière AMIVIDO) et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans ; "aux motifs qu'il doit être relevé en premier lieu que le constat de la prescription de l'action publique pour les faits de diffamation et la relaxe de Mme X..., épouse Y..., pour les appels téléphoniques malveillants à l'égard de Mme Valérie E... et de Mme Solange F... ne sont pas remis en cause par le ministère public de sorte que le jugement doit être confirmé sur ces point ; que pour le surplus, Mme B... a relaté les multiples appels reçus de la prévenue en moyenne une à deux fois par jour, sur un ton particulièrement agressif et parfois menaçant ; que Mme X..., épouse Y..., confirme ses multiples appels téléphoniques après le 16 mai 2014 en les expliquant par la rancoeur ressentie à l'encontre de cette infirmière qu'elle accusait de n'avoir pas prodigué des soins consciencieux à sa mère ; que, puis, Mme X..., épouse Y..., a adopté un comportement similaire en direction de l'ADMR, de son directeur, M. C..., et des personnels travaillant dans cette structure ; qu'ainsi, neuf messages ont été laissés par la prévenue sur le répondeur du téléphone de l'ADMR entre le 2 et le 6 juin 2014 et ont été retranscrits en procédure ; qu'ils sont qualifiés par les services de gendarmerie comme étant « répétitifs, décousus et chaotiques » ; que Mme X..., épouse Y..., y porte des accusations à l'égard de la structure et des personnes intervenant auprès de sa mère qu'elle accuse de non-assistance à personne en danger, de non-dénonciation de maltraitance sur sa mère et menace de déposer plainte à leur encontre ; qu'enfin, l'association AMIVIDO et plus particulièrement Mmes G... et D... ont également été destinataires de multiples appels téléphoniques de la même teneur avec un ton menaçant, voire injurieux et pour les mêmes raisons ; que la multiplicité de ces appels téléphoniques sur un ton agressif dans le seul but d'exprimer des reproches et des menaces à l'égard de leurs destinataires caractérise l'infraction dont Mme X..., épouse Y..., qui ne peut utilement prétendre qu'il s'agissait en réalité d'appels au secours alors qu'elle portait de graves accusations contre les personnes chargées de prodiguer des soins sa mère, a été à juste titre déclarée coupable ; que le jugement doit donc être également confirmé sur ce point ; "1°) alors que le délit d'appels téléphoniques malveillant n'est pas caractérisé tant que les juges n'ont pas établi leur caractère malveillant supposant une intention de nuire à la victime ; que Mme X..., épouse Y..., avait soutenu, ainsi que le rappelle l'arrêt attaqué, que les appels litigieux étaient des appels au secours en ce qu'elle entendait dénoncer et se plaindre des actes de maltraitance commis sur sa mère malade auprès des professionnels habilités à intervenir ; qu'en se bornant à relever que les appels téléphonique incriminés étaient agressifs et avaient pour objet d'exprimer des reproches et des menaces, sans établir que Mme X..., épouse Y..., avait la volonté de nuire aux destinataires de ses appels, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'en s'abstenant de rechercher si les accusations adressées aux destinataires des appels téléphoniques qui étaient chargés de prodiguer des soins à la mère de Mme X..., épouse Y..., n'étaient pas fondées, la cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision ; "3°) alors que pour qu'un fait unique constituant un cumul idéal d'infractions puisse recevoir plusieurs qualifications pénales différentes, il est nécessaire que ces infractions poursuivent la protection d'intérêts distincts ; qu'à supposer même que la cour d'appel eut dû rechercher tour à tour si la culpabilité de la prévenue était établie au regard du délit d'appels téléphoniques malveillants et de celui de harcèlement moral, elle ne pouvait ensuite prononcer une double déclaration de culpabilité, sous le fondement des mêmes faits matériels à savoir les appels téléphoniques retenus pour caractériser le harcèlement moral et qui étaient susceptibles de léser les mêmes intérêts et les mêmes victimes, sans violer la règle non bis in idem et les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-33-2-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y... coupable du délit de harcèlement moral envers les personnes morales ADMR et AMIVIDO et les personnes physiques, Mme B... (infirmière libérale), M. C... (ADMR), Mme E... (ADMR), Mme F... (ADMR), Mme D... (infirmière AMIVIDO), l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans et a prononcé des condamnations à réparation au profit des parties civiles ; "aux motifs que s'agissant du harcèlement, celui-ci est susceptible d'être caractérisé, contrairement à ce que soutient la défense, par l'ensemble des faits résultant de la procédure y compris ceux qui ont fait l'objet de poursuites sous des qualifications distinctes ; que concernant Mme B..., celle-ci, infirmière libérale, est intervenue à compter de décembre 2013 auprès de la mère de Mme X..., épouse Y..., laquelle exerçait une surveillance sur la façon dont les soins étaient prodigués et qui, en ce sens, exerçait une certaine autorité ; que les multiples appels téléphoniques adressés à Mme B... pour lui reprocher des manquements professionnels sur un ton menaçant, la volonté affichée de déposer plainte à son encontre tant au niveau disciplinaire que judiciaire et de nuire à sa réputation professionnelle, l'affichage du 27 octobre 2014 ou l'infirmière se voyait accuser implicitement de la responsabilité de l'amputation qu'avait dû subir sa patiente constituent des agissements de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de l'état psychique de Mme B... qui a évoqué son stress, sa crainte de voir sa réputation ternie et la peur que lui inspirait Mme X... ; qu'ils ont tous fait état de la situation de stress dans laquelle ils se trouvaient du fait de cette attitude et de la dégradation de leur état psychique, notamment sous la pression exercée sur eux et la menace de plaintes déposées à leur encontre, outre les accusations résultant de l'affichage du 27 octobre 2014 ; qu'enfin, le personnel travaillant au sein de l'AMIVIDO a subi le même traitement à partir de juin 2014 ; que Mme Emilie H..., épouse G..., a mis en avant le harcèlement téléphonique subi et le comportement agressif de Mme X..., épouse Y..., son encontre ; que Mme D... expose que ces multiples appels au bureau ont engendré une certaine peur ; qu'elle redoutait l'agressivité de Mme X..., épouse Y..., et stressait de devoir aller chez elle ; que les personnels de l'AMIVIDO sont également visés par l'affichage effectué par Mme X..., épouse Y..., sur le portail de sa mère ; que Mme I..., responsable de la structure, confirme que ses agissements ont fait régner auprès des personnels un sentiment de peur et notamment que Mme X..., épouse Y..., en vienne à des gestes de violence lors des interventions à domicile, indiquant que les infirmières s'y rendaient «avec la boule au ventre » ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la description concordante de ces agissements et des conséquences qu'ils ont eues sur l'ensemble des intervenants caractérisaient l'infraction de harcèlement moral, les conditions de travail étant dégradées et portant atteinte à leurs droits et à leur dignité de nature à altérer leur santé psychique ; que, dès lors, le jugement doit être confirmé non seulement sur les relaxes prononcées mais également sur la déclaration de culpabilité y compris sur la requalification ; qu'en ce qui concerne la répression, en prononçant une peine de huit mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec les obligations particulières de suivre des soins, de réparer les dommages causés aux victimes et s'abstenir d'entrer en relation avec elles ; que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en tenant compte à la fois de la gravité des faits et des répercussions qu'ils ont eues sur les victimes, des circonstances de leur commission et de la personnalité de la prévenue dont le discernement a été reconnu altéré par les experts mais aussi de la précédente condamnation du 5 novembre 2012 qui ne l'a guère dissuadée d'en commettre de nouveaux ; "1°) alors que le délit de harcèlement moral n'est caractérisé que si le comportement reproché au prévenu a eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui était saisie de poursuites pour une infraction n'ayant donné lieu à aucun arrêt de travail, s'est bornée à reproduire des déclarations des parties civiles faisant état de l'état de stress et de peur ressentis suite aux faits reprochés à Mme X..., épouse Y..., et que celle-ci contestait ; qu'en s'abstenant de rechercher si les déclarations des parties civiles sur l'altération de leur santé physique ou mentale étaient corroborées par les pièces du dossier ou des éléments de preuve quelconque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le délit de harcèlement moral suppose l'intention de son auteur de porter atteinte à la santé physique ou mentale de sa victime ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X..., épouse Y..., avait eu une telle intention et même si elle avait conscience que le comportement qui lui était reproché était susceptible de porter atteinte à la santé physique ou mentale des parties civiles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y... a été poursuivie des chefs susénoncés, pour des faits commis au préjudice de différentes personnes, aide-ménagères, auxiliaires de vie ou infirmières, et d'associations d'aide à la personne, intervenant auprès de sa mère, placée sous une mesure de protection ; que le tribunal l'ayant déclaré coupable, elle a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que la multiplicité de ces appels téléphoniques sur un ton agressif dans le seul but d'exprimer des reproches et des menaces à l'égard de leurs destinataires caractérise l'infraction d'appels téléphoniques malveillants ; que les juges ajoutent que doivent être considérées comme probantes les déclarations concordantes de chacune des victimes citées par la prévention qui ont relaté, en plus des appels téléphoniques répétés, qu'elles ont fait l'objet de menaces de plaintes judiciaires et disciplinaires ou de dénonciations à la presse, de hurlement et de propos ou comportements agressifs, violents ou vulgaires, d'affiches apposées à la vue du public, dénonçant nommément les personnes et associations intervenant au domicile de la mère de la prévenue et leur silence face aux maltraitances prétendues dont cette dernière aurait été la victime, ce qui a largement contribué à créer un climat de peur et à altérer leur état psychique, de sorte que l'attitude de la prévenue, non seulement lors des appels téléphoniques répétés, mais aussi au cours de leur intervention au domicile de sa mère, ainsi que les conséquences qu'a eues ce comportement, caractérisent le délit de harcèlement moral ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits ainsi que des circonstances de la cause, et dès lors que les juges ont retenu des faits distincts constitutifs, respectivement, d'appels téléphoniques malveillants et de harcèlement moral, excluant la violation du principe ne bis in idem, ainsi que des stipulations conventionnelles et dispositions de droit interne invoquées, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits reprochés ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel