Cour de Cassation · cr — 23 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:CR01127
- Date
- 23 mai 2018
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de harcèlement moral et prêt illicite de main-d'oeuvre, en raison des conditions dans lesquelles il a occupé, de mai 2009 à juin 2011, un emploi d'ingénieur financier, chargé de l'activité Global Risk, au sein des sociétés Natixis et sa filiale, Nexgen, dont il était le salarié, pour 80% de la première, et pour 20% de la seconde ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu sur le délit de prêt illicite de main-d'oeuvre, l'arrêt relève que si, entre mai 2009 et juin 2011, M. X..., jusqu'alors salarié de la société Natixis à 80% et de la société Nexgen à 20%, a été totalement mis à la disposition de cette dernière, filiale de la précédente, aucun élément ne permet de caractériser le caractère lucratif d'un éventuel prêt de main-d'oeuvre, l'instruction ne permettant pas d'établir que la société Nexgen aurait réalisé un quelconque bénéfice, un profit ou un gain pécuniaire du fait du transfert de ce salarié, lequel n'est que la conséquence de la mise en extinction de l'activité d'ingénierie financière qui sous-tendait l'emploi de M. X... par suite du déclenchement de la crise financière de 2008 ; Attendu qu'en statuant par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, procédant de son appréciation souveraine des faits, et répondant aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, dont il se déduit, abstraction faite de l'emploi erroné, mais sans emport, du terme d'absorption pour qualifier la fusion entre les deux sociétés, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de prêt de main d'oeuvre reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Texte intégral
N° G 17-82.829 F-D N° 1127 ND 23 MAI 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 27 mars 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim, 7 mai 2015, n° 15-83.433), dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef notamment de prêt illicite de main d'oeuvre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M.Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle FRANÇOIS-HENRI BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat généralQUINTARD ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.8241-1, L.8243-1 et L.8243-2 du code du travail, 593 et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Frédéric X... contre personne non dénommée, du chef de prêt illicite de main d'oeuvre ; "aux motifs propres que la chambre de l'instruction est saisie par l'arrêt de renvoi des seules dispositions de l'arrêt de la chambre de l'instruction de Paris du 7 mai 2015 relatives au délit de prêt illicite de main d'oeuvre ; que l'article L. 8241-1 du code du travail applicable à la date des faits disposait : « Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite » ; que M. X..., ingénieur financier, concluait en 2004 un contrat à durée indéterminée tout à la fois avec les société CDC Ixis Capital et Nexgen (80 % au profit de Natixis et 20 % au profit de Nexgen) ; qu'il devait créer une ligne de métier d'ingénierie financière et réglementaire au sein d'une structure Global Risk ; qu'après la crise financière de 2008, il était décidé par le groupe Natixis de gérer Global Risk en « run off » (gestion en extinction) ; que l'activité, qui relevait jusqu'alors à 60 % de Natixis et à 40 % de Nexgen était officiellement transférée à 100 % à Nexgen ; que M. X... était transférée à 100 % à Nexgen à compter de mai 2009 et regagnait Natixis au début de l'année 2011 ; que, selon la partie civile, après 2009, ses salaires étaient toujours pris en charge par Natixis à hauteur de 80 % et par Nexegn à hauteur de 20 % ; que M. X... considère qu'il y a eu prêt illicite de main d'oeuvre au bénéfice de Nexgen qui ne payait que 20 % de sa rémunération alors qu'il lui consacrait à partir de mai 2009 100 % de son temps ; qu'il ressort de l'exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, notamment de l'audition de M. Luc A..., l'un des créateurs de Nexgen, que lorsque Natixis a racheté Nexgen en 2006 ou 2007, Nexgen est devenue une entité de Natixis Corporate Solutions et n'existait plus en tant qu'entité autonome ; qu'il ressort de l'instruction que c'est dans ce contexte que lorsqu'il a été décidé de gérer l'activité global Risk en « run off », il a été aussi décidé que M. X..., qui avait participé à la création de l'activité Global Risk et avait souhaité de ne pas faire partie des plans de départ volontaire mais de rester malgré l'interruption de cette activité, avait été transféré à compter du printemps 2009 à Nexgen ; que le transfert du plaignant, qui travaillait déjà en vertu de ses deux contrats de travail tout à la fois pour Natixis et pour Nexgen, a été opéré à l'intérieur d'un groupe de sociétés liées par des intérêts communs et particulièrement par celui de voir correctement gérée une activité intéressant dès l'origine à la fois Natixis et Nexgen à laquelle il avait été décidé de mettre fin dans le contexte de crise financière de 2008 expliquant la décision de gérer l'activité Global Risk, en « run off » ; que, dans ce cadre, M. X... restait rémunéré, comme il l'avait été depuis l'origine jusqu'à mai 2009, à 80 % par Natixis et à 20 % par Nexgen ; que la défense de Frédéric X... expose dans le mémoire déposé en vue de l'audience que Nexgen qui n'assumait que 20 % de sa rémunération alors qu'il était à 100 % de son temps chez Nexgen à compter du printemps 2009 « économisait ainsi 80 % du salaire de M. X... ainsi que des charges sociales afférentes et des bonus annuels dont elle fixait néanmoins le montant » ; que le but lucratif de l'opération de prêt de main d'oeuvre peut consister, au profit de l'utilisateur ou du prêteur de main d'oeuvre, en un bénéfice, un profit ou un gain pécuniaire ; qu'une simple économie ne suffit pas à constituer ce caractère lucratif ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas de l'instruction que Nexgen, dans le contexte précédemment décrit, ait réalisé un quelconque bénéfice, un profit ou un gain pécuniaire du fait que M. X... ait été transféré à Nexgen à partir du printemps 2009 et y ait passé la totalité de son temps professionnel, la défense de M. X... faisant d'ailleurs état d'une « économie » pour Nexgen ; que n'est dès lors pas caractérisé le but lucratif exigé par l'article L.8241-1 du code du travail précité pour que soit constituée l'infraction de prêt illicite de main d'oeuvre ; "et aux motifs adoptés que s'il est certain que M. X... a été, dans les faits, totalement transféré à la filiale Nexgen, alors qu'il était encore contractuellement lié à 80 % avec Natixis et à 20 % avec Nexgen, aucun élément ne permet pourtant de caractériser un prêt illicite de main d'oeuvre ; qu'en effet, Nexgen était une filiale à 100 % de Natixis ; que par ailleurs, suite à une réorganisation, intervenant après un contrôle de la commission bancaire, Natixis et Nexgen fusionnaient au sein de la structure Natixis Corporate Solutions ; "1°) alors que l'interdiction du prêt de main d'oeuvre exclusif à but lucratif vise aussi bien l'employeur d'origine que l'entreprise utilisatrice, indépendamment de l'existence de liens capitalistiques et d'intérêts communs entre eux ; que le but lucratif peut résulter de l'économie de charges procurée à l'entreprise utilisatrice, sous la forme d'une dispense du remboursement, même partiel, de la rémunération et des charges sociales du personnel mis à sa disposition, cette économie de charges constituant nécessairement un gain pécuniaire pour l'entreprise utilisatrice et donc un profit ; que, dès lors, en estimant que le but lucratif exigé par l'article L. 8241-1 du code du travail n'était pas caractérisé par l'économie résultant pour Nexgen de la prise en charge de seulement 20 % de la rémunération de M. X... et des charges sociales y afférentes, même si elle l'employait à 100 % et que les 80 % restants demeuraient à la charge de Natixis, la chambre de l'instruction n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le prêt de main d'oeuvre exclusif à but lucratif est interdit même s'il est consenti entre des entreprises appartenant à un même groupe et entre une société mère et sa filiale et même si l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice fusionnent postérieurement à l'opération de prêt de main d'oeuvre illicite ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que l'opération de prêt de main d'oeuvre litigieuse a été consentie entre 2009 et 2011, alors que les sociétés Natixis et Nexgen constituaient des entités juridiques distinctes ; que, dans ces conditions, en considérant, par les motifs adoptés de l'ordonnance rendue en première instance par le juge d'instruction, que le prêt de main d'oeuvre litigieux entre les deux sociétés n'était pas à but lucratif dès lors que Nexgen était une filiale à 100 % de Natixis et que les deux sociétés avaient fusionné en 2011 à la suite d'une nouvelle réorganisation, la chambre de l'instruction a une nouvelle fois violé les textes susvisés ; "3°) alors que toute décision juridictionnelle doit être motivée ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, à l'appui de ses conclusions, que les sociétés Natixis et Nexgen n'avaient nullement fusionné mais que la société Nexgen avait été absorbée en 2011 par la société Natixis Corporate Solutions ; qu'en retenant, par des motifs adoptés de l'ordonnance rendue en première instance par le juge d'instruction, que les sociétés Natixis et Nexgen avaient fusionné après une nouvelle réorganisation, sans répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de harcèlement moral et prêt illicite de main-d'oeuvre, en raison des conditions dans lesquelles il a occupé, de mai 2009 à juin 2011, un emploi d'ingénieur financier, chargé de l'activité Global Risk, au sein des sociétés Natixis et sa filiale, Nexgen, dont il était le salarié, pour 80% de la première, et pour 20% de la seconde ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu sur le délit de prêt illicite de main-d'oeuvre, l'arrêt relève que si, entre mai 2009 et juin 2011, M. X..., jusqu'alors salarié de la société Natixis à 80% et de la société Nexgen à 20%, a été totalement mis à la disposition de cette dernière, filiale de la précédente, aucun élément ne permet de caractériser le caractère lucratif d'un éventuel prêt de main-d'oeuvre, l'instruction ne permettant pas d'établir que la société Nexgen aurait réalisé un quelconque bénéfice, un profit ou un gain pécuniaire du fait du transfert de ce salarié, lequel n'est que la conséquence de la mise en extinction de l'activité d'ingénierie financière qui sous-tendait l'emploi de M. X... par suite du déclenchement de la crise financière de 2008 ; Attendu qu'en statuant par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, procédant de son appréciation souveraine des faits, et répondant aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, dont il se déduit, abstraction faite de l'emploi erroné, mais sans emport, du terme d'absorption pour qualifier la fusion entre les deux sociétés, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de prêt de main d'oeuvre reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mai deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel